La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952284

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 24 octobre 2006, JURITEXT000006952284


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 24 Octobre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 06/01708LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PÉRIGOURDINE (CAP)c/S.A.R.L. MASCHBRO devenue STARLUXS.A.R.L. NEW STAR LUX (NSL)Nature de la décision : CONTREDIT

RENVOI DEVANT UNE AUTRE JURIDICTIONGrosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 24 Octobre

2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DE...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 24 Octobre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 06/01708LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PÉRIGOURDINE (CAP)c/S.A.R.L. MASCHBRO devenue STARLUXS.A.R.L. NEW STAR LUX (NSL)Nature de la décision : CONTREDIT

RENVOI DEVANT UNE AUTRE JURIDICTIONGrosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 24 Octobre 2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PÉRIGOURDINE (CAP), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ... - 24019 PERIGUEUX CEDEX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, et représentée par Maître Monique BONNEAU-LAPLAGNE, avocat au barreau de Périgueux,

demanderesse au contredit d'un jugement (R.G. 2006.7) rendu le 20 mars 2006 par le Tribunal de Commerce de Périgueux suivant acte en date du 27 mars 2006,

à :

S.A.R.L. MASCHBRO, devenue STARLUX, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social, ... - 75008 PARIS

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître DANIEL-LAMAZIERE de la S.C.P. DANIEL-LAMAZIERE

etamp; ESSOMBE etamp; THOMAS, avocat au barreau de Périgueux,

S.A.R.L. NEW STAR LUX (NSL), représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social, ... - 92800 PUTEAUX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée par Maître X... de la SELARL X..., avocat au barreau de Périgueux,

défenderesses,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 12 septembre 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

***

Par deux assignations délivrées le 13 décembre 2005, respectivement à la S.A.R.L. Mashbro, dont le siège social est à Paris, et à la S.A.R.L. New Star Lux, dont le siège social est à Puteaux, la Communauté d'Agglomération Périgourdine a saisi le tribunal de commerce de Périgueux d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que la S.A.R.L. Mashbro entendait reprendre livraison des biens délaissés dans des locaux appartenant à la dite Communauté d'Agglomération Périgourdine et précédemment loués à la S.A.R.L. New Star Lux, accorder un délai de quinze jours à la S.A.R.L. Mashbro pour ce faire, dire et juger qu'à défaut, pour la S.A.R.L. Mashbro de l'avoir fait, la Communauté d'Agglomération Périgourdine serait

autorisée à vendre ces matériels.

La S.A.R.L. Mashbro souleva l'incompétence ratione materiae et ratione loci du tribunal de commerce de Périgueux, et demanda à ce tribunal de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris en raison de sa connexité avec une affaire l'opposant à la S.A.R.L. New Star Lux et pendante devant ce tribunal.

La S.A.R.L. New Star Lux sollicitait sa mise hors de cause en exposant qu'elle était tiers au litige dès lors que les biens avaient été vendus à la S.A.R.L. Mashbro.

Par le jugement entrepris, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

La Communauté d'Agglomération Périgourdine a régulièrement formé contredit le 27 mars 2006.

La S.A.R.L. Starlux, anciennement Mashbro, a déposé ses conclusions le 27 juin 2006.

La S.A.R.L. New Star Lux a déposé ses conclusions le 30 août 2006.

Vu les dites conclusions.

MOTIFS

Attendu qu'il est constant qu'il n'a jamais existé de contrat entre la Communauté d'Agglomération Périgourdine et la S.A.R.L. Mashbro - Starlux, les objets litigieux ayant été déposés dans les locaux de la Communauté d'Agglomération Périgourdine à la suite d'accords entre la S.A.R.L. Mashbro et la S.A.R.L. New Star Lux, laquelle seule était liée à la Communauté d'Agglomération Périgourdine par un contrat de location.

Attendu qu'il en résulte que la question de la compétence ne peut être régie par la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de location CAP - New Star Lux et désignant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.

Attendu qu'il en résulte, en application de l'article 46 du nouveau

code de procédure civile, et alors que les deux défenderesses sont commerçantes, que la Communauté d'Agglomération Périgourdine avait la faculté de les assigner devant le tribunal de commerce de Périgueux.

Attendu ailleurs que la S.A.R.L. Mashbro - Starlux n'établit pas qu'il existe un lien de connexité entre la présente affaire et le litige pendant à Paris dans lequel elle est opposée à la S.A.R.L. New Star Lux.

Attendu que le jugement doit donc être réformé et le tribunal de commerce de Périgueux désigné comme le tribunal compétent.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

déclare le contredit fondé.

Réforme le jugement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Périgueux.

Condamne la S.A.R.L. Mashbro devenue Starlux à verser à la Communauté d'Agglomération Périgourdine et à la S.A.R.L. New Star Lux chacune, la somme de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952284
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Saint-Arroman, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;juritext000006952284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award