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19/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952225

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 19 octobre 2006, JURITEXT000006952225


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le :

19 OCTOBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION BPRUD'HOMMESNo de rôle :

04/1852 Monsieur Gils X... c/S.A. BERKEM prise en la personne de so représentant légal Nature de la décision :

AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef,Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Gr

effe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le :

19 OCTOBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION BPRUD'HOMMESNo de rôle :

04/1852 Monsieur Gils X... c/S.A. BERKEM prise en la personne de so représentant légal Nature de la décision :

AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef,Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 19 octobre 2006

Par Monsieur Yves-Pierre LE ROUX, Conseiller,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Gils X..., demeurant ... - 19360 MALEMORT SUR CORREZE,

Représenté par Maître Véronique FAURE-TRONCHE, avocat au barreau de TOULOUSE,

Appelant d'un jugement rendu le 12 février 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 12 Mars 2004,

à :

S.A. BERKEM, prise en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité au siège social sis Marais Ouest - 24680 GARDONNE,

Représentée par Madame Géraldine Y..., Responsable juridique de la société BERKEM, munie d'un pouvoir régulier,

Intimée,Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Juin 2006, devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,

Monsieur Roger NEGRE, Conseiller,

Monsieur Yves-Pierre LE ROUX, Conseiller,

Madame Chantal TAMISIER, Greffier,et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X..., engagé par la S.A.R.P.A.P. le 02 mai 1991 en qualité d'ingénieur chimiste, a été licencié pour faute grave le 18 mars 2003 par la S.A. BERKEM qui avait absorbé la S.A.R.P.A.P. le 1er janvier 2001.

Par jugement du 12 février 2004, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a débouté Monsieur X... de sa contestation relative à la légitimité de son licenciement et de sa demande de reclassification et l'a condamné à payer à la société BERKEM la somme de 150 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par lettre recommandée adressée le 12 mars 2004 au greffe du Conseil de Prud'hommes par son avocat, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures déposées le 12 juin 2006 et développées à l'audience, Monsieur X... fait valoir qu'embauché au coefficient 510, il aurait dû, en application de la convention collective des industries chimiques, bénéficier du coefficient 550 dès 1996 et revendique les rappels de salaire correspondants. Subsidiairement (SIC), il réclame le bénéfice du coefficient 660 et les rappels de salaire qui en découlent. Il conclut également à la nullité du licenciement au motif qu'il serait fondé sur des faits antérieurs à

l'expiration de ses fonctions de délégué du personnel et à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 50.000 ç à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, il demande de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société BERKEM à lui payer la somme de 71.653 ç à titre de dommages et intérêts, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants, la rémunération de la mise à pied conservatoire mais aussi 2.300 ç de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du caractère vexatoire et brutal de la procédure, outre 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures déposées le 14 juin 2006 et soutenues à la barre, la société BERKEM conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour d'ordonner à Monsieur X... de produire le courrier qu'il a adressé à Monsieur Z... et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable comme régulier en la forme. Sur la demande de reclassification

Il résulte des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, que l'ingénieur de recherche classé au coefficient 510 passe au coefficient 550 cinq ans plus tard.

Monsieur X..., engagé le 02 mai 1991 au coefficient 510 aurait donc dû bénéficier du coefficient 550 dès le 02 mai 1996, alors que son employeur ne lui a attribué cette classification qu'en 2002.

Il ressort toutefois de la comparaison de ses bulletins de salaire et du décompte que produit le salarié qu'il était toujours rémunéré par un forfait et une prime d'ancienneté (laquelle n'est nullement prévue pour les cadres par la convention collective) et que le total de ces deux sommes dépasse toujours le minimum conventionnel correspondant

au coefficient 550.

Monsieur X... ne peut donc pas prétendre à un rappel de salaire sur cette base.

Subsidiairement, il revendique le bénéfice du coefficient 660.

Il est constant que Monsieur X... était responsable du service recherche et développement de la société BERKEM, lequel comportait deux à trois autres salariés.

Le coefficient 550 correspond en vertu de la convention collective susvisée aux "Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité. Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes sont classés à ce niveau".

En ce qui concerne le coefficient 660, la convention collective énonce : "Ingénieurs et cadres assumant la responsabilité :

- soit d'une unité importante d'un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les unités de celui-ci,

- soit de plusieurs unités appartenant le cas échéant, à des établissements différents,

- soit d'un établissement d'importance moyenne,

- soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise. Leurs principales décisions ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés. Les ingénieurs et cadres placés à ce niveau sont associés à la définition des objectifs ou orientations de l'ensemble auquel ils appartiennent".

Le service de recherche et développement ne répond pas aux

définitions données dans la description de l'activité des Ingénieurs pouvant prétendre au coefficient 660. Monsieur X... ne peut se voir reconnaître le bénéfice de ce coefficient.Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi libellée :Nous avons reçu un courrier, en date du 28 février 2003, de notre client A... B..., nous informant de votre attitude ouvertement désagréable et dédaigneuse vis à vis de cette société et de leur ingénieur qui, dans le cadre de notre partenariat, était venu vous demander conseil.Ce comportement met gravement en péril nos relations avec ce client, qui compte parmi les plus importants, et qui nous a fait part de son mécontentement. Il est inadmissible au regard des fonctions de cadre, responsable du laboratoire Recherche et Développement, que vous occupez.Nous nous permettons de vous rappeler les termes de votre fiche de fonctions, que vous avez approuvé, qui prévoit une mission d'assistance technique aux clients.Nous avions déjà pu constater antérieurement, notamment dans le dossier C..., que vous ne remplissiez pas cette mission.En outre, et paradoxalement, nombre de collaborateurs, ainsi que vos supérieurs hiérarchiques, nous ont fait part de votre obstination à prendre des initiatives dont vous n'avez ni la charge ni le pouvoir. Nous avons, notamment été informé le 4 février 2003 de votre intervention à l'égard du client D..., intervention qui ne relevait absolument pas de votre compétence. Notre Directrice d'usine nous a également fait part, le 27 février 2003, de vos initiatives pour l'achat d'un disperseur, rappelant que cela ne relève pas de votre responsabilité mais de celle de la Direction d'usine.Ce comportement général est d'autant plus regrettable puisqu'il s'avère que vous n'assumez pas non plus de façon satisfaisante l'une de vos principales fonctions, à savoir la recherche et le développement. Vous ne respectez quasiment jamais les échéances qui vous sont données, ce qui nous amène parfois à des

situations d'urgence. Monsieur E... nous a ainsi fait part de la situation fort délicate dans laquelle il s'est retrouvé, le 18 février 2003, lorsque, étant chargé de présenter un produit de lasure en phase aqueuse à un client au PORTUGAL, vous lui avez remis in extremis, (le 18 février 2003 à 9 heures) l'échantillon qu'il vous avait demandé de préparer depuis plusieurs mois, lui précisant seulement à ce moment que ce produit présentait des anomalies.Régulièrement, au cours de réunions auxquelles vous assistez, nous fixons un calendrier de travail et déterminons les priorités. Vous n'en avez jamais tenu compte. Nous avons, notamment, pu constater que des dossiers classés urgents dès le mois de juillet 1999 sont restés à ce jour sans aucune réponse (pour exemple, la nouvelle formule anti-termites sol et mur avec hydrofugeant, IKEA produit de décoration du bois, DUO hydrofuge et teintes, Produit en phase solvant classe 3, LAMALO, Huile en phase aqueuse...). Nous vous avons également demandé à maintes reprises de nous fournir un compte-rendu de vos activités de recherche et développement, en vain.Nous considérons que votre attitude à l'encontre de notre client A... B... et que la légèreté avec laquelle vous avez considéré notre dossier au PORTUGAL, outre votre insuffisance professionnelle manifeste, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise...»

Monsieur X... fait valoir qu'il a exercé les fonctions de délégué du personnel suppléant jusqu'en juin 2002, c'est-à-dire qu'il a bénéficié d'une période de protection jusqu'au 31 décembre 2002 ; que les faits qui lui sont reprochés étant intervenus pendant la période de protection, avant de le licencier, l'employeur avait dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail.

En effet, le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui

auraient dû être soumis à l'inspection du travail.

C'est ainsi que par lettre du 28 février 2003, la société A... B... se plaint de l'accueil réservé à son ingénieur le 16 décembre 2002. Ces faits commis pendant la période de protection ne peuvent être invoqués à l'appui du licenciement. Il en est de même de l'affaire C... qui remonte à juin 2002.

L'employeur verse aux débats une note de Sabine F... se plaignant le 27 février 2003 de ce que Monsieur X... a procédé à l'acquisition d'un disperseur, sans préciser la date de cette commande qui a pu être passée avant le 31 décembre 2002, date de la fin de la période de protection. Le doute devra profiter au salarié. Au demeurant, en l'absence de toute indication de la valeur de ce matériel, le grief apparaît peu sérieux.

L'employeur invoque également des griefs qui sont postérieurs à la période de protection.

Il est reproché à Monsieur X... d'être intervenu à l'égard d'un client D... le 31 janvier 2003 alors que cela ne relevait pas de sa compétence. Cela ressort d'une note émanant du directeur commercial Monsieur E... qui souhaite que les clients ne soient pas mis en contact avec les services de l'entreprise sans qu'il en ait été informé. Il ne saurait manifestement être reproché à Monsieur X..., à qui un client a été adressé, d'avoir répondu à son attente. Ce n'est pas à lui que le reproche doit en être fait.

Il est encore fait grief à Monsieur X... de ne pas respecter les échéances.

L'employeur verse aux débats une note du directeur commercial, Monsieur E..., indiquant que lors d'une réunion du 02 décembre 2002, il a insisté auprès de Monsieur X... sur l'urgence qu'il y avait à lui fournir une lasure en phase aqueuse pour un voyage au PORTUGAL programmé début 2003 ; qu'il l'a rappelé le 03 février pour lui

préciser que son voyage était fixé au 18 ; que l'échantillon de produit lui a été remis le 18 février à 9 heures avec la précision que "le produit ne tenait pas", et reproche à Monsieur X... la légèreté de son comportement.

Monsieur X... n'a aucune réponse sérieuse à opposer à ce reproche.

La société BERKEM fait encore grief à l'ingénieur de ne pas lui fournir un compte-rendu de ses activités de recherche et développement bien que cette demande lui ait été formulée à maintes reprises. Il ressort en effet d'un courrier adressé au salarié le 21 octobre 1999 que l'employeur, mécontent de l'insuffisance des résultats du laboratoire et de l'activité de son ingénieur, lui demandait expressément d'établir des comptes-rendus de ses travaux. Monsieur X... ne conteste pas cette omission.

La lettre de licenciement énonce encore que Monsieur X... s'est abstenu de traiter des dossiers déclarés urgents en 1999, mais, outre que de telles fautes bénéficieraient de la loi d'amnistie du 09 août 2002 ou auraient été commises en période de protection, il conviendrait d'observer que, dans un travail de recherche aucun résultat ne peut être garanti, et, en outre, que l'employeur lui-même vise l'insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute et ne peut donc servir de fondement à un licenciement disciplinaire.

Les autres griefs allégués dans les conclusions de la société BERKEM ne peuvent être pris en considération comme ne figurant pas dans la lettre de licenciement.

Il apparaît néanmoins qu'en février 2003, Monsieur X... a fait preuve d'une légèreté blâmable dans l'exécution de sa mission dont au surplus il persistait à ne rendre aucun compte à son employeur malgré la demande qui lui en avait été faite de manière très ferme en 1999 et alors que sa défaillance du 18 février 2003 aurait justifié

quelque explication, manifestant, ce faisant, une insubordination caractérisée.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne sauraient donc recevoir la qualification de faute grave, mais ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La société BERKEM devra donc régler l'indemnité compensatrice de préavis de 10.956 ç et les congés payés y afférents 1.095,60 ç, le salaire de la mise à pied conservatoire 1.855,70 ç et les congés payés y afférents 185,57 ç ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement soit 25.482 ç. Les réclamations relatives à la prime d'ancienneté ou au 13ème mois insuffisamment explicitées seront rejetées.

Monsieur X..., qui n'établit pas que la société BERKEM, qui lui a retourné ses effets personnels en aurait conservé une partie par devers elle, doit être débouté de sa demande de restitution.

Il ne peut être fait droit à la demande de la société BERKEM de remise d'un courrier adressé à Monsieur Z... alors que l'existence de cette lettre n'est nullement établie.

La brutalité de la rupture imposée par l'employeur qui n'a pas permis au salarié de se rendre dans l'entreprise pour récupérer ses affaires personnelles justifie une indemnité de 1.500 ç.

La société BERKEM devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 1.500 ç aux frais non taxables exposés par le salarié.PAR CES MOTIFSLa cour,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Réformant le jugement déféré,

Déclare le licenciement de Monsieur X... fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société BERKEM à lui payer les sommes de : 1.855,70 ç au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire outre 185,57 ç de congés payés, 1.500 ç à titre de dommages et intérêts,

Dit que Monsieur X... aurait dû être classé au coefficient 550 dès le 02 mai 1996,

Condamne la société BERKEM à remettre à Monsieur X... le certificat de travail, le bulletin de salaire et l'attestation ASSEDIC conformes à la présente décision,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société BERKEM aux dépens et à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Madame Castagnède, Président, et par Madame Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952225
Date de la décision : 19/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Castagnede, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-19;juritext000006952225 ?
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