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16/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952018

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 16 octobre 2006, JURITEXT000006952018


ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX---Le : 16 OCTOBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION APRUD'HOMMESNo de rôle : 05/05881Monsieur Serge X... c/a S.A.R.L. S2MH Nature de la décision : AU FOND

DM/PHNotifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef,Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condit

ions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure C...

ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX---Le : 16 OCTOBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION APRUD'HOMMESNo de rôle : 05/05881Monsieur Serge X... c/a S.A.R.L. S2MH Nature de la décision : AU FOND

DM/PHNotifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef,Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 16 OCTOBRE 2006

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Serge X..., né le 06 mai 1968 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant ... - 33700 MERIGNAC,

Représenté par Maître Aurélie BOUTARD loco Maître Géraldine DURAN-BLONDEL, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 17 octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 27 octobre 2005,

à :

La S.A.R.L. S2MH, prise en la personne de son gérant Monsieur Y... domicilié en cette qualité au siège social, 757, Route de Bayonne, 33600 PESSAC,

Représentée par Maître Pauline MAZEROLLE loco Maître Christophe

BIAIS, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 août 2006, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller,

Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.*********

Monsieur Serge X... a été engagé le 7 septembre 2001 en qualité d'agent d'entretien par la société S2MH.

En mai et juillet 2001, il a fait l'objet de deux avertissements et il a été licencié le 29 octobre 2001 pour fautes graves, non respect des consignes et des horaires de travail, des erreurs de facturation, une mauvaise tenue de ses feuilles de temps, une mauvaise exécution d'un travail chez un client et un dénigrement de son supérieur.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, le 30 octobre 2001 pour contester les termes du licenciement et demander l'annulation des avertissements.

Il présentait les réclamations suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis soit 3.160,27 ç,

- congés payés afférents soit 316,02 ç,

- indemnité de licenciement soit 1.580,13 ç,

- salaire pendant la mise à pied conservatoire soit 1.316,78 ç,

- congés payés afférents soit 131,67 ç,

- dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail soit 28.442 ç,

- indemnité de procédure soit 1.220 ç.

Il demandait également la remise des documents nécessaires pour calculer sa prime d'intéressement.

Par jugement en date du 17 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section industrie, statuant sous la présidence du juge départiteur a dit n'y avoir lieu à annulation des avertissements, a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse notamment en raison du non respect des horaires de travail, le doute subsistant sur les autres griefs.

Il l'a débouté de sa demande de prime d'intéressement.

Il a condamné l'employeur à lui verser :

] 3.160,27 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

] 316,03 ç au titre des congés payés afférents,

] 1.580,13 ç au titre de l'indemnité de licenciement,

] 1.316,78 ç au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied,

] 131,67 ç au titre des congés payés afférents,

] 600 ç au titre de l' indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 30 mars 2006, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient :

- que les avertissements antérieurs n'étaient pas justifiés,

- qu'en réalité la mise à pied précédant le licenciement n'était pas conservatoire mais constituait une véritable sanction,

- que Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux

avant que la lettre de licenciement ne lui soit parvenue.

Enfin, il estime non fondés les motifs allégués par l'employeur.

Il demande confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué l'in-demnité compensatrice de préavis, de licenciement, le rappel de salaire pendant la mise à pied et les congés payés afférents.

Pour le surplus, il reprend ses demandes initiales.

Par conclusions déposées le 21 août 2006, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société S2MH forme appel incident et soutient que le licenciement de Monsieur X... était bien fondé sur une faute grave. Pour le surplus, elle demande confirmation du jugement.MOTIVATION

Il est donné acte à Monsieur X... de ce que par ses écritures il conteste le bien fondé de son licenciement et ne poursuit pas son argumentation sur le fait qu'il aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail en saisissant le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, le jour de l'envoi de sa lettre de licen-ciement.Sur les avertissements du 9 mai 2001 et du 19 juillet 2001

Ces deux avertissements étaient motivés par le fait que Monsieur X... n'aurait pas mentionné régulièrement sur les feuilles d'intervention chez les clients les horaires d'arrivée et de départ.

En cause d'appel, le salarié ne fait état d'aucun élément particulier pour soutenir sa demande d'annulation de ses deux avertissements.

Le premier juge a exactement relevé que dans un courrier du 6 août 2001, Monsieur X... avait reconnu qu'il lui arrivait d'oublier de mentionner ses heures d'arrivée et de départ et il en a justement déduit que les deux avertissements étaient fondés.

Le jugement sera confirmé sur ce point.Sur la procédure de licenciement

Il est constant qu'une première convocation à un entretien préalable a été présentée à Monsieur X... le 5 octobre. Celui-ci ayant refusé de la recevoir en main propre, elle lui parvenait par courrier recommandé le 10 octobre.

L'entretien initialement prévu le 15 octobre ne pouvait avoir lieu, le délai n'étant plus respecté.

Le 11 octobre, une nouvelle convocation lui était adressée pour le 23 octobre 2001. La lettre de licenciement était adressée le 29 octobre 2001.

Monsieur X... dénonce la longueur de la procédure et soutient que la mise à pied prévue par le courrier du 5 octobre, a perdu son caractère de mise à pied conservatoire.

Cependant la procédure s'est trouvée prolongée par le refus de Mon-sieur X... de recevoir en main propre le courrier de convocation à l'entretien préalable et par le fait qu'il n'ait pu retirer la convocation que cinq jours après son envoi. Ces circonstances ne sont pas imputables à l'employeur.

Un délai de quatre jours entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement n'est pas abusif et enfin, la présentation de la mise à pied, jusqu'à l'entretien préalable et la décision, conforte bien son caractère de mesure conser-vatoire pendant le temps de la procédure.

Dès lors, Monsieur X... ne peut tirer aucun argument de la manière dont s'est déroulée la procédure de licenciement.

Le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande sera confirmé.Sur le fond du licenciement

La lettre de licenciement adressée le 29 octobre 2001 à Monsieur X... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :

"Non respect des consignes : malgré mes précédents avertissements, vous persistez dans l'indiscipline en ne rappelant pas le secrétariat lorsqu'un salarié est absent ou repoussé (tous les jours),

- non respect des horaires : le 10 août 2001 embauche à 14 heures 15, le 31 août 2001, premier client à 14 heures 30, le 3 septembre 2001 embauche à 13 heures 43 et débauche à 15 heures 40, le 7 septembre 2001 embauche à 13 heures 50 et va discuter et plaisanter avec le collègues tranquillement, le 14 septembre 2001 débauche à 11 heures, le 25 septembre 2001, premier client à heures 30 et bien d'autres exemples dont la liste ne peut rentrer sur cette feuille (à titre de rappel les horaires de travail sont 8 heures chez le premier client 12 heures 13 heures à la société, partir en clientèle au plus tard 10 minutes après et finir à 17 heures 30, 16 heures 39 le vendredi.

- erreurs de facturation le 6 septembre 2001, le 14 septembre 2001, le 17 septembre 2001 le 21 septembre 2001, le 27 septembre 2001, les 3 et 4 octobre 2001,

ces erreurs sont faites en défaveur de l'entreprise ; aucune erreur en faveur de l'entreprise n'a été trouvée.

Insuffisance professionnelle : vous persistez toujours à limiter vos ventes et les devis. Contrairement à votre courrier du 6 août, les ventes et les devis sont nécessaires pour satisfaire le client et entretenir les appareils. Ils dépendent de votre volonté. A tire d'exemple, vous n'avez quasiment jamais établi de devis de rinçage d'installation et pourtant la plupart des pannes proviennent de l'engouement des installations.

Malgré mon avertissement du 9 mai 2001, le 24 août 2001 vers 13 heures 45, vous me dites il ne sert à rien en parlant de Monsieur Z..., je ne comprends pas la politique et l'entreprise est mal barrée.

- incohérence des heures sur la feuille d'intervention et volonté de ralentir le rythme de travail : exemples le 2 octobre 2001 un client est commencé à 15 heures 15 alors que le précédent est terminé à 15 heures 30. Le 31 août 2001 un quart d'heure de déplacement entre deux clients dans la même rue.

Un entretien sur une chaudière de type SD 221 C vous prend une heure voire plus alors que vos collègues et vous même auparavant ne passez que 30 minutes.

- le 3 octobre 2001 vous avez fait l'entretien d'une chaudière gaz chez l'un de nos clients. Celui ci nous rappelle peu de temps après car il sentait le gaz dans sa maison. J'interviens le 5 octobre 2001 vers 9 heures 30 et constate en présence du client que la fuite de gaz provient de la chaudière et plus précisément de l'écrou d'arrivée au bloc gaz dont le joint a été oublié.

D'une manière générale, vous montrez une volonté réelle et réitérée à être indiscipliné et à nuire aux intérêts de l'entreprise. Vous troublez volontairement le bon fonctionnement de l'équipe technique

en montrant les mauvais exemples. Vos agissements mettent en péril l'entreprise et justifient à eux seuls la faute grave.

Toutefois la fuite de gaz qui a failli occasionner un incendie ou une explosion est sous votre seule responsabilité car vous êtes la première personne à être intervenue chez ce client. Vous n'avez jamais fait le test d'étanchéité gaz vous l'aviez mentionné sur la feuille d'intervention négligeant ainsi votre travail, vous avez mis en péril des vies humaines."

Avant d'examiner les griefs du licenciement, il sera rappelé qu'un avertissement remontant à plus de trois ans ne peut être mentionné à l'appui d'un licenciement.

L'employeur ayant allégué l'existence de la faute grave, a la charge de la preuve.

Par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a très exactement considéré que les griefs relatifs au non respect des consignes, aux erreurs de facturation, au manque d'établissements de devis, au dénigrement de l'entreprise, aux incohérences sur les feuilles d'intervention et à l'intervention défectueuse en date du 5 octobre 2001 n'étaient pas établis de manière certaine par l'employeur et que le doute subsistant devait bénéficier au salarié.

En revanche, il a avec raison, retenu que le non respect récurrent des horaires de travail par Monsieur X... était établi et compte tenu des pièces versées au dossier, il a jugé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement mais n'avait pas un caractère de gravité telle qu'ils interdisaient la poursuite du contrat de travail pendant le préavis.

Le jugement qui a alloué à Monsieur X..., une indemnité compen-satrice de préavis, le rappel de salaire pendant la mise à pied, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, sera confirmé.Sur l'intéressement

Le premier juge a constaté que les éléments du dossier ne permet-taient pas de caractériser les droits de Monsieur X... à un intéressement et encore moins d'en calculer le montant.

Le jugement sera confirmé sur ce point, l'appelant n'apportant aucun élément particulier au soutien de ses réclamations.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.

Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la

décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA

M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952018
Date de la décision : 16/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Descard-Mazabraud, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-16;juritext000006952018 ?
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