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12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951192

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 12 octobre 2006, JURITEXT000006951192


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le :

12 OCTOBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION BPRUD'HOMMESNo de rôle :

04/4836 S.A.R.L. VEAU DU PERIGORD - Etablissements X... prise en l personne de son représentant légal c/Monsieur Yannick Y... Nature de la décision :

AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef,Grosse délivrée le :à :

Prononcé pub

liquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le :

12 OCTOBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION BPRUD'HOMMESNo de rôle :

04/4836 S.A.R.L. VEAU DU PERIGORD - Etablissements X... prise en l personne de son représentant légal c/Monsieur Yannick Y... Nature de la décision :

AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef,Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 12 octobre 2006

Par Monsieur Yves-Pierre LE ROUX, Conseiller,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. VEAU DU PERIGORD - Etablissements X..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Cabarnat - 24250 VEYRINES DE DOMME,

Représentée par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT loco Maître Pascal BUREAU, avocats au barreau de BERGERAC,

Appelante d'un jugement rendu le 05 juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 16 Juillet 2004,

à :

Monsieur Yannick Y..., demeurant ... - 24220 SAINT- CYPRIEN,

Représenté par la SCP ASSIER etamp; MONEGER, avocats au barreau de BERGERAC,

Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 01 Juin 2006, devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,

Monsieur Roger NEGRE, Conseiller,

Monsieur Yves-Pierre LE ROUX, Conseiller,

Madame Chantal TAMISIER, Greffier,et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. EXPOSE DU LITIGE

Le 09 mars 2000, Yannick Y... était embauché par la S.A.R.L. VEAU DU PÉRIGORD en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Après une mise à pied disciplinaire, il était licencié le 09 octobre 2003.

La lettre de licenciement précisait notamment :

- harcèlement sur un membre du personnel...»

Le 25 mars 2004, Yannick Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, qui par jugement du 05 juillet 2004 :

- disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamnait l'employeur à :* 3.331,48 ç de préavis, et 333,14 ç de congés payés afférents,* 16.650 ç de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,* 111,05 ç de salaire,* 277,50 ç de salaire durant la mise à pied,* 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- ordonnait la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation ASSEDIC rectifiés,

- ordonnait l'exécution provisoire sur la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire soit 1.600 ç,

- déboutait Yannick Y... et la S.A.R.L. VEAU DU PÉRIGORD de leurs

autres demandes,

- condamnait l'employeur aux dépens.

Le 16 juillet 2004, Maître BUREAU au nom de la S.A.R.L. VEAU DU PÉRIGORD relevait appel de ce jugement.

L'appelante, dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 31 mai 2006 et soutenues à l'audience, demande de réformer le jugement, de débouter Yannick Y... de ses demandes, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de dire avéré le harcèlement moral, de dire qu'il appartenait à l'employeur de sanctionner le salarié auteur des faits de harcèlement, de condamner le salarié à 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimé, dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 26 mai 2006 et soutenues à l'audience, demande de débouter la société de son appel malicieux, abusif et mal fondé, de confirmer le jugement, et de condamner la société aux dépens et à 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.MOTIFS DE LA DECISION

Le Conseil de Prud'hommes retenait que :

- les problèmes entre Yannick Y... et la fille du gérant de la société n'ont pas gêné l'exécution du travail,

- la mise à pied n'était pas prouvée, ni justifiée, ni soutenue oralement à l'audience,

- la mise à pied et le licenciement avaient le même motif, et l'entretien préalable était prévu le jour de la fin de la sanction disciplinaire.

L'employeur fait valoir que :

- le licenciement n'est pas fondé sur le travail du salarié, mais sur le harcèlement d'une salariée de l'entreprise sur les lieux et le temps du travail,

- l'employeur a le devoir de sanctionner le harcèlement entrant dans le cadre de la relation contractuelle,

- des témoins attestent des faits,

- le harcèlement gênait l'exécution du travail.

Le salarié fait valoir que :

- il a donné toute satisfaction professionnelle à son employeur pendant deux ans,

- le harcèlement sur un membre du personnel invoqué par l'employeur concerne en réalité une relation amoureuse entre le salarié et la fille de l'employeur,

- l'employeur a été condamné à la suite des violences volontaires exercées sur Yannick Z...,

- Yannick Y..., pour les mêmes faits, était sanctionné par une mise à pied de cinq jours, puis le jour de son retour par l'entretien préalable.

Attendu que la mise à pied du 1er octobre 2003 pour cinq jours se terminait le 7, alors que le lettre de licenciement est du 09 octobre 2003, après un entretien préalable le 7 à la suite d'une convocation du 1; que dans la lettre de mise à pied disciplinaire, l'employeur précise que depuis plusieurs mois le salarié ne cessait de harceler un autre membre du personnel, malgré les invitations à changer d'attitude ; que la lettre de licenciement mentionne pour motif du licenciement, le harcèlement sur un membre du personnel.

Attendu que la relation amoureuse entre C X..., fille du gérant de la S.A.R.L. VEAU DU PÉRIGORD Th X..., et également salariée de la S.A.R.L. et Yannick Y... est établie ; que cette relation susceptible d'avoir duré un temps certain, semble s'être achevée au début juin 2003 ; que certains éléments du dossier mentionnent une opposition de l'employeur à cette relation, vers la fin de celle-ci, dont la condamnation de Th X... par la cour le 14 janvier 2005 du

chef de violences volontaires commises le 28-6-2003 à l'encontre de Yannick Y... ; que ni les éléments de l'enquête pénale joints au dossier, ni le dossier lui même ne contiennent de déclarations de C X... ; que les éléments de l'enquête pénale mentionnent que C X... a déposé plainte contre Yannick Y... pour harcèlement.

Attendu que les éléments du dossier n'établissent pas que ces faits aient entraîné des conséquences sur la qualité du travail du salarié, ainsi que l'employeur lui-même le reconnaît, dans la lettre de mise à pied de Yannick Y... ; que même si certaines attestations de collègues de travail ne précisent pas la date des faits décrits, il apparaît que les faits prenaient aussi place sur les temps et lieu de travail ; que les attestations établissent que le comportement de Yannick Y... à l'égard de cette autre salariée de l'entreprise, fille du gérant, apportait une perturbation à la vie de l'entreprise.

Attendu en conséquence que la mise à pied disciplinaire doit être validée ; que la mise à pied disciplinaire ayant été annulée par le Conseil de Prud'hommes, puisque celui-ci dans son dispositif condamne l'employeur au paiement du salaire de Yannick Y... durant cette période, le jugement doit être réformé.

Attendu que la lettre de licenciement reprend le motif retenu pour la mise à pied ; que le motif du licenciement n'est pas détaillé ni illustré par des faits matériels ; que la lettre de licenciement n'invoque aucun fait nouveau par rapport à la mise à pied ; que l'absence de délai entre la fin de la mise à pied effectuée et la lettre de licenciement rend impossibles des faits nouveaux éventuels ; que le licenciement constitue donc une double sanction de faits déjà sanctionnés par la mise à pied ; qu'en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré doit être confirmé.

Attendu que l'employeur doit être condamné, conformément aux motifs et dispositif retenus par le Conseil de Prud'hommes, à :* au titre du préavis, 3.331,48 ç et 333,14 ç de congés payés afférents,* au titre du licenciement abusif, 16.650 ç,* au titre du salaire jusqu'au 11 octobre 2003, 111,05 ç,la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC rectifiés conformément aux termes du présent arrêt.

Attendu que l'employeur, appelant succombant, doit être condamné aux dépens, et au regard de l'équité et de la situation économique des parties à 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.PAR CES MOTIFSLa cour,

Déclare l'appel recevable,

Réforme la décision déférée en ce qui concerne la mise à pied et le paiement du salaire durant la période correspondante,

Statuant à nouveau, Déclare valide la mise à pied disciplinaire,

Déboute Monsieur Y... de sa demande de paiement du salaire de la mise à pied,

Confirme la décision déférée pour le surplus,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne la S.A.R.L. VEAU DU PÉRIGORD aux dépens et à 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.Signé par Madame Castagnède, Président, et par Madame Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951192
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Le Roux, conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-12;juritext000006951192 ?
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