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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951189

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0056, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951189


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 3 OCTOBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

ET CHAMBRE SOCIALE RÉUNIES No de rôle : 05/06759 Monsieur X... Y... c/ L'UNION DEPARTEMENTALE C.F.D.T. DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa

du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 3 Octobre 2006

Par Monsieur François BRA...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 3 OCTOBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

ET CHAMBRE SOCIALE RÉUNIES No de rôle : 05/06759 Monsieur X... Y... c/ L'UNION DEPARTEMENTALE C.F.D.T. DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 3 Octobre 2006

Par Monsieur François BRAUD, Premier Président,

en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE et CHAMBRE SOCIALE réunies, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur X... Y... né le 8 Octobre 1954 à MIRANDE (32300), de nationalité Française, Profession : secrétaire général, demeurant ... - 31510 LOURDE

assisté de Maître Pascaline LESCOURET , avocat au barreau de TOULOUSE (Haute-Garonne), substituant la SCP DE CAUNES - FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE (Haute-Garonne)

Demandeur sur un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 12 octobre 2005 en suite d'un arrêt rendu le 6 février 2003 par la Cour d'appel de TOULOUSE (Haute-Garonne), sur un appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-GAUDENS (Haute-Garonne) en date du 29 avril 2002, suivant déclaration de saisine en date du 8 Décembre

2005,

à :

L'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL dite "C.F.D.T". DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Bât. C - 3éme étage - 3 Chemin du Pigeonnier de la Cépière - 31000 TOULOUSE assistée de Maître Michel SABATTE, avocat au barreau de TOULOUSE (Haute-Garonne)

Défenderesse sur renvoi de Cassation,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique et solennelle, le 5 Septembre 2006 devant :

Monsieur François BRAUD, Premier Président,

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président Rapporteur,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Madame Chantal Z..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur X... Y... était élu en 1993 secrétaire général de l'Union Départementale du syndicat Confédération Française Démocratique du Travail" dite CFDT de la Haute Garonne. A compter du 1er juillet 1994, Monsieur X... Y... était engagé comme salarié par l'Union Départementale de la CFDT de la Haute Garonne , en qualité de permanent .

Au mois de décembre 1997, il était élu conseiller prud'hommes de Saint Gaudens ( Haute-Garonne) pour une durée de cinq ans .

Au mois de mars 2000, Monsieur X... Y... n'était pas réélu secrétaire général et la section départementale estimant que le

statut de salarié permanent était lié aux fonctions de secrétaire général , lui adressait le 4 janvier 2001 un courrier aux termes duquel il lui était indiqué que ses salaires ne lui seraient plus versés à compter du 1er février 2001 .

Monsieur X... Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens (Haute-Garonne) le 16 janvier 2001.en référé pour voir constater la rupture de son contrat de travail et demander une provision sur dommages-intérêts.

Le 26 janvier 2001, L'Union Départementale CFDT adressait un nouveau courrier à Monsieur X... Y... dans lequel elle l'informait qu'elle décidait de surseoir à sa décision de suspension du versement du salaire .Le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens (Haute-Garonne) par ordonnance de référé du 30 janvier 2001 décidait que le salaire devait continuer à être versé mais se déclarait incompétent pour le surplus .

Monsieur X... Y... saisissait à la fois le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens (Haute-Garonne) du fond du litige le 27 février 2001 et le Tribunal Correctionnel de Toulouse d'une citation directe du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical contre la personne élue à sa place, Madame A... .

Le 29 mai 2001, l'Inspection du Travail autorisait le licenciement de Monsieur X... Y... qui était licencié pour faute grave le 7 juin 2001.

Monsieur X... Y... introduisait un recours contentieux contre la décision d'autorisation de son licenciement et L'Union Départementale CFDT se constituait partie civile devant le doyen des juges d'Instruction de Toulouse (Haute-Garonne) contre Monsieur X... Y... des chefs d'abus de confiance et de faux en écriture .

Par un jugement prononcé le 29 avril 2002, le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens (Haute-Garonne) statuant sous la présidence du juge départiteur constatait que les diverses actions pénales étaient toujours en cours, ainsi que le recours formé par Monsieur X... Y... contre la décision de l'Inspection du Travail et il déclarait irrecevables les demandes de Monsieur X... Y... au motif qu'un salarié protégé ne pouvait pas prendre acte de la rupture de son contrat de travail et prétendre qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Il le déboutait de ses demandes d'indemnisation .

Sur un appel formé par Monsieur X... Y..., la Cour d'Appel de Toulouse (Haute-Garonne) par arrêt du 6 février 2003, confirmait le jugement en ce qu'il avait retenu que le salarié protégé ne pouvait pas prendre acte de la rupture de son contrat de travail .

Sur la demande subsidiaire de Monsieur X... Y... tendant à voir annuler son licenciement , elle décidait le sursis à statuer, le Tribunal Administratif de Toulouse (Haute-Garonne) ayant par arrêt du 21 mai 2002 rejeté le recours en annulation formé par le salarié contre l'autorisation de licenciement mais Monsieur X... Y... ayant fait appel de cette décision.

Sur un pourvoi formé par Monsieur X... Y..., la Chambre Sociale de la Cour de Cassation par arrêt en date du 12 octobre 2005 a cassé l'arrêt susvisé en retenant que la Cour n'avait pas recherché si la lettre du 4 janvier 2001 émanant de l'employeur constituait une lettre de rupture du contrat de travail .

Monsieur X... Y... a saisi la Cour d'Appel de Bordeaux, cour de renvoi le 9 décembre 2005.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient qu'en réalité la rupture de

son contrat de travail est intervenue le 4 janvier 2001 , que cette rupture doit s'analyser comme un licenciement à la fois nul et dénué de cause réelle et sérieuse .

Subsidiairement, le salarié prie la Cour d'examiner sa demande de résiliation judiciaire en vérifiant que le courrier du 4 janvier 2001 n'a pas rompu le contrat de travail, et encore plus subsidiairement il soutient que l'employeur a mal exécuté ses obligations contractuelles et que ce comportement fautif doit générer des dommages-intérêts . Il forme les réclamations chiffrées suivantes :

-76 224,51 ç au titre de son préjudice matériel

-30 489,80 ç au titre de son préjudice moral

Enfin, il réclame une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par conclusions déposées le 4 août 2006 , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'Union Départementale de la CFDT soutient que :

- les demandes formées par Monsieur X... Y... au titre de la rupture du contrat sont irrecevables

- les demandes formées au titre de l'exécution du contrat ne sont pas fondées

et elle réclame une somme de 15 000 ç de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . MOTIVATION Sur la lettre du 4 janvier 2001

Le courrier du 4 janvier 2001 est ainsi rédigé : "Le congrès qui s'est tenu les 23 et 24 mars 2000 à Luchon a mis fin à ton mandat de secrétaire général de l'Union Départementale de Haute Garonne. Ce congrès a été validé après contestation par le bureau national de la

CFDT les 14 et 15 juin 2000 . Depuis lors le délai de six mois visé à l'article 13 du titre II du règlement intérieur adopté le 8 janvier 1982 est venu à échéance . Dans ces conditions le bureau Union Départementale du 4 décembre 2000 m'a mandaté pour t'informer que les paiements des sommes te concernant qui transitent par notre structure cesseront de t'être adressées à partir du 1er février 2001 . Je me tiens bien entendu à ta disposition ainsi que Maître Michel Sabatte qui est en charge du dossier pour toute information complémentaire que tu souhaiterais ."

Monsieur X... Y... soutient que ce courrier émanant de son employeur doit s'analyser en une rupture du contrat de travail puisqu'il annonçait la cessation du paiement du salaire, obligation fondamentale mise à sa charge .

Cette affirmation est démentie par les éléments suivants :

-tout d'abord, aucune circonstance de fait du dossier ne permet de considérer que la relation de travail a effectivement pris fin à partir de l'envoi de ce courrier

-ensuite, dès le 26 janvier 2001, L'Union Départementale CFDT adressait une autre lettre à Monsieur X... Y... dans laquelle elle l'informait de ce qu'elle renonçait à suspendre le versement de son salaire étant observé que la décision de suspension ne devait entrer en application qu'à partir du 1er février 2001 . Celui-ci en réalité a donc été versé sans interruption .

-enfin, lorsque L'Union Départementale CFDT a adressé à l'Inspection du Travail, une demande d'autorisation de licenciement concernant Monsieur X... Y... , la décision d'autorisation du 29 mai 2001 retenait que le contrat de travail du salarié protégé n'avait pas été rompu par la lettre du 4 janvier 2001

Sur les recours formés contre cette autorisation par Monsieur X...

Y..., le Tribunal Administratif de Toulouse (Haute-Garonne) par jugement en date du 21 mai 2002 puis la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux par arrêt en date du 27 avril 2004 ont expressément jugé que le contrat de travail de Monsieur X... Y... n'avait pas été rompu au 4 janvier 2001;

-en dernier lieu , Monsieur X... Y... a fait citer directement devant le Tribunal Correctionnel de Bordeaux (Gironde) Madame A... , représentante de l'Union Départementale de la CFDT . Il soutenait que son licenciement sans procédure en date du 4 janvier 2001 constituait un délit d'entrave .

Par jugement en date du 22 janvier 2002, le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE (Haute Garonne) a relaxé Madame A... des chefs de poursuite de délit d'entrave en motivant sa décision sur le fait que le contrat de travail de Monsieur X... Y... n'avait pas été rompu le 4 janvier 2001 mais par licenciement autorisé par l'Inspecteur du Travail .

Ce jugement a été confirmé tant dans ses motifs que dans son dispositif par un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse (Haute Garonne) en date du 10 mars 2003 .

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la lettre du 4 janvier 2001 ne peut pas être analysée comme une lettre de rupture du contrat de travail et que Monsieur X... Y... doit être débouté de ses réclamations de ce chef .

Sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail

Monsieur Y... soutient à titre subsidiaire que ses réclamations doivent être analysées comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail .

Il lui appartient d'établir que l'Union Départementale CFDT a méconnu ses obligations contractuelles dans des conditions telles qu'elles

justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur .

Il prétend qu'à partir du début du mois de janvier 2001, l'Union Départementale CFDT l'a tenu à l'écart de son poste, ne lui fournissant plus de travail et portant atteinte à sa dignité .

Il ressort de correspondances émanant des instances régionales et départementales de la CFDT que la non réélection de Monsieur X... Y... aux fonctions de secrétaire de l'Union Départementale a été source de difficultés puisque pour ces instances et en application du règlement intérieur , le statut de permanent salarié trouvait sa légitimité dans le mandat électif . Ces correspondances ne contiennent aucun propos vexatoire envers Monsieur X... Y... et au contraire, font preuve d'un souci d'assurer un reclassement professionnel satisfaisant .

Un article de presse du mois de février 2001 dans lequel Madame A..., personne élue à la succession de Monsieur X... Y... était présumée expliquer que L'Union Départementale CFDT n'était pas le véritable employeur de ce dernier, ne peut sérieusement constituer un élément de preuve suffisant pour justifier de manquements de l'employeur .

Force est de constater que Monsieur X... Y... n'établit pas qu'il aurait été empêché d'occuper son emploi ou qu'il aurait été victime de comportements injurieux et vexatoires, lui même reconnaissant avoir bénéficié d'une augmentation de salaire en octobre 2000 .

L'argument que Monsieur X... Y... cherche à tirer de ce que son employeur n'aurait plus demandé à se faire rembourser des sommes versées à titre de salaire sur des périodes où il était au conseil de prud'hommes , est inopérant, cette situation ne pouvant être considérée comme lui portant préjudice .

Dès lors, la requête de Monsieur X... Y... tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être rejetée comme non fondée .

Le licenciement de Monsieur B... , salarié protégé ayant été autorisé par une décision de l'Inspection du Travail dont la validité a été consacrée de façon définitive par les juridictions administratives , ne peut être l'objet d'un nouvel examen par les magistrats de l'ordre judiciaire . Sur les demandes de dommages-intérêts formés par Monsieur X... Y... pour mauvaise exécution du contrat de travailSur les demandes de dommages-intérêts formés par Monsieur X... Y... pour mauvaise exécution du contrat de travail

Dans ses écritures, Monsieur X... Y... reprend pour étayer cette réclamation, les arguments qu'il développe au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et qui ont déjà été examinés .

Il y ajoute la radiation dont il aurait fait l'objet par le syndicat Chimie Energie Midi Pyrénées , prononcée le 19 mars 2001 et qui aurait été annulée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse (Haute-Garonne) .

Cependant, cette radiation n'ayant pas été décidée par l'employeur, est inopérante en l'espèce .

Eu égard aux motifs déjà retenus, Monsieur X... Y... sera débouté de ses demandes à ce titre .

Il y a donc lieu à confirmation du jugement mais par d'autres motifs. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée

par L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT de la Haute Garonne

L'Union Départementale CFDT ne démontre pas en quoi Monsieur X... Y... aurait abusé de son droit d'agir en justice et lui aurait causé un préjudice de ce fait. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre .

L'équité commande de ne pas allouer à L'Union Départementale CFDT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement prononcé le 29 avril 2002 par le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens (Haute-Garonne).

Déboute chacune des parties du surplus de leurs demandes .

Condamne Monsieur X... Y... aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François BRAUD, Premier Président, et par Madame Chantal Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier

Le Premier Président

Chantal Z...

François BRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0056
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951189
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Braud, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;juritext000006951189 ?
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