ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 02 Octobre 2006DEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 04/03550Monsieur Xavier X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004014140 du 10/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)c/Monsieur François MAYEUXMonsieur Gérard THIEURMELMonsieur Patrick ANDREMadame Solange LE SOLLIECMonsieur Maurice SCHOLGOELMonsieur Victor ROSNENS.C.I. DE COULEYRENature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 02 Octobre 2006
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Xavier X..., né le 17 Janvier 1976 à LA RÉOLE (33), de nationalité française, demeurant Chez Melle Fabienne X... xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représenté par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour, et assisté de Me Alain GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
appelant d'un jugement (R.G.02/07684) rendu le 27 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 juin 2004,
à :
Monsieur François Y..., né le 29 Décembre 1962 à PARIS (75), de nationalité Française, demeurant La Plane 81500 TEULAT,
Monsieur Gérard Z..., né le 01 Février 1945 à CEAUX (50220), de nationalité française, demeurant xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Monsieur Patrick A..., né le 01 Avril 1957 à PARIS (75),de nationalité française, demeurant xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
Madame Solange LE B..., née le 11 Mai 1962 à GOURIN (56110), de nationalité française, demeurant xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Monsieur Victor C..., né le 25 Décembre 1946 à SEVRES (92310), de nationalité française, demeurant Pors Ar Vel 29560 TELGRUC SUR MER représentés par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour, et assistés de la SCP GOURVES ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de QUIMPER,
S.C.I. DE COULEYRE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 63 Rue Raymond Poincaré 33110 LE BOUSCAT représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Me Michel GADRAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur Maurice SCHOLGOEL, né le 20 Février 1944 à CONSTANTINE (ALGERIE) , demeurant 67 rue de la Garenne 79210 ARCAISassigné et réassigné à Mairie, non représenté,
intimés,
rendu l'arrêt par défaut suivant après que la cause ait été débattue le 26 juin 2006 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Pascal FAUCHER, vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 24 avril 2006,
Madame Véronique SAIGE, Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.* * *Par acte dont la date de signature est inconnue mais à effet au 1er novembre 1999, la SCI de Couleyre a donné à bail
commercial un terrain et deux immeubles lui appartenant à la société GMT en cours de formation représentée par Monsieur X....Il était convenu que le premier loyer ainsi que les éventuels retards seraient réglés après l'immatriculation du locataire au registre du commerce, mais que ce loyer était dû dès la prise d'effet du bail seule son exigibilité étant repoussée.Le local a été restitué par Monsieur X... entre le 11 et le 17 février 2000, la société GMT n'ayant jamais été immatriculée.Par acte du 23 juillet 2002, la SCI de Couleyre a saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux pour que Monsieur X... soit condamné à lui payer la somme de 59.314 ç, soit les loyers dus au titre de la première période triennale.Monsieur X... a appelé à sa garantie ceux qui devaient être ses associés dans la société GMT : Messieurs Y..., Z..., A..., Scholgoel, C... et Madame Le B....Par une décision du 27 mai 2004, le Tribunal a fait droit à la demande de la SCI de Couleyre et a rejeté l'appel en garantie.Le 16 juin 2004, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.Vu les conclusions de l'appelant du 7 février 2006.Vu les conclusions de la SCI Couleyre du 10 février 2006.Vu les conclusions de Madame Le B... et de Messieurs Z..., C..., A... et Y... du 13 avril 2006.Monsieur Schoelgoel assigné et réassigné à mairie les 16 novembre 2005 et 6 janvier 2006 n'a pas constitué avoué.L'affaire devait être plaidée le 27 février 2006, à la demande des parties elle a été renvoyée.Madame Le B... et Messieurs C..., A..., Z... et Y... ont sollicité le jour de l'audience qu'une pièce communiquée le jour où était rendue l'ordonnance de clôture soit écartée des débats.SUR QUOI LA COUR :Attendu que Monsieur X... n'a pas répliqué à cet incident ;Que la pièce a été communiquée aux autres parties le jour où l'ordonnance de clôture était rendue ;Qu'il appartient donc aux demandeurs à cet incident de rapporter la preuve que cette pièce est
d'un intérêt tel qu'elle nécessitait une réponse de leur part, réponse qu'ils n'ont pu apporter.Attendu que cette démonstration n'est pas faite, qu'ainsi cette pièce peut rester acquise aux débats.Attendu que la SCI de Couleyre, représentée par ses associés, et la société GMT ont négocié un bail commercial sur un projet en date du 6 octobre 1999.Attendu qu'à une date indéterminée, cette SCI, représentée par les mêmes personnes, et la société GMT, représentée par son gérant Monsieur Xavier X..., ont signé un document intitulé bail commercial.Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que les locaux dont il s'agit ont bien été mis à la disposition de la société GMT à compter du 1er novembre 1999.Attendu que si la SCI a émis un certain nombre de critiques après avoir reçu le document signé par Monsieur X..., document sur lequel celui-ci avait porté des modifications, il n'apparaît pas que ces critiques aient eu la moindre conséquence durant la période durant laquelle la société GMT a occupé les lieux.Attendu qu'il faut en conclure que les parties ont signé un bail commercial dont les clauses s'imposent à elles.Attendu que par courrier non daté, mais postérieur au 11 janvier 2000, Monsieur Xavier X... a mis fin au bail et a proposé une indemnité forfaitaire de 45.000 F.Attendu que la SCI de Couleyre a, dans un premier temps, refusé cette proposition avant de l'accepter, ainsi que cela ressort de son courrier du 8 février 2000.Attendu qu'aucun règlement n'est intervenu.Attendu que la SCI de Couleyre a alors saisi le Juge des référés puis le Tribunal, statuant au fond, pour que Monsieur X... soit en application de l'article L 145-4 du code de commerce, tenu de lui régler l'intégralité des loyers dus jusqu'à la première échéance triennale.Attendu qu'il est constant que la "Société" GMT a fonctionné durant plusieurs mois ;Qu'il n'est pas contesté par les parties que cette société n'a jamais été inscrite au registre du commerce ;Que de même les
engagements de Monsieur X... n'ont pas été repris par la société.Attendu que la convention liant les parties indique au chapitre "loyer" que le premier paiement dû ou des loyers avec les retards éventuels sera effectué dès que l'immatriculation de la société GMT aura été réalisée au registre du commerce.Attendu que si le loyer était bien dû dès le 1er novembre 1999, il n'est exigible qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce, or cette immatriculation n'a jamais été réalisée.Attendu qu'ainsi la condition posée par la SCI de Couleyre au paiement des loyers ne s'est jamais réalisée, qu'elle est donc mal venue à solliciter aujourd'hui non le paiement de dommages et intérêts mais le règlement des loyers échus avant la remise des clés et des loyers à échoir jusqu'au terme de la première période triennale.Attendu que la décision déférée doit donc être réformée et la SCI de Couleyre doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.Attendu qu'en l'absence de toute condamnation, les appels en garantie sont sans objet, qu'il serait par contre inéquitable de ne pas faire application de ce texte aux appelés en garantie.PAR CES MOTIFS :LA COUR :Retient aux débats la pièce communiquée le jour où l'ordonnance de clôture a été rendue.Déclare Monsieur X... fondé en son appel.En conséquence y faisant droit, réforme la décision déférée et statuant à nouveau :- déboute la SCI de Couleyre de l'ensemble de ses demandes ;- dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Xavier X... ;- condamne Monsieur Xavier X... à verser à l'ensemble des appelés en garantie ayant constitué avoué la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;- dit que la SCI de Couleyre supportera les dépens
de première instance et d'appel, application étant faite de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.