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02/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952287

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 02 octobre 2006, JURITEXT000006952287


ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 02 OCTOBRE 2006 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A Prud'hommes No de rôle : 05/01461 Monsieur Gérard Philippe X... c/ La S.A. GAIA CONVERTER Nature de la décision : AU FOND

DM/PH Notifié par LR AR le : LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les par

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ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 02 OCTOBRE 2006 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A Prud'hommes No de rôle : 05/01461 Monsieur Gérard Philippe X... c/ La S.A. GAIA CONVERTER Nature de la décision : AU FOND

DM/PH Notifié par LR AR le : LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 02 OCTOBRE 2006

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Gérard Philippe X..., demeurant 43, Rue Vasco de Gama - 75015 PARIS,

Représenté par Maître Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS,

Appelant d'un jugement rendu le 10 décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 23 janvier 2005,

à :

La S.A. GAIA CONVERTER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social, Z.I. "La Morandière", Rue Copernic - 33185 LE HAILLAN,

Représentée par Maître Anne-France LÉON-OULIE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 26 juin 2006, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

Madame le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller,

Monsieur Yves-Pierre LE ROUX, Conseiller. ***** *** *

Monsieur Gérard X... a été engagé le 3 novembre 1999 en qualité de responsable de développement commercial par la société Gaia Converter qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de composantes électroniques et de convertisseurs.

Il était affecté sur un bureau parisien et l'employeur s'engageait sur les trois premières années à garantir sa situation sur la région parisienne.

En mars 2001, il lui était donné un délai de quinze jours pour venir s'installer à Mérignac siège de l'entreprise en raison du recentrage des activités de la société sur la région bordelaise et de la fermeture du bureau parisien. Ayant refusé cette mutation par courrier du 21 mars 2001, il était licencié le 4 mai 2001pour motif économique après avoir été en arrêt maladie à partir du 26 mars 2001.

Le 21 janvier 2002 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour demander des rappels de salaire et de commissions et pour critiquer les motifs de son licenciement.

Il formulait les demandes suivantes :

- dommages-intérêts pour licenciement abusif soit 82.240,30 ç,

- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement soit 5.308,58 ç,

- dommages-intérêts pour préjudice moral soit 10.617,16 ç,

- rappel sur commissions 2000 soit 2.979,92 ç,

- rappel sur commissions 2001 soit 12.043 ç,

- rappel de salaire du 22 et 23 mars 2001 soit 408,93 ç,

- rappel de salaire du 1er au 9 mai 2001 soit 817,74 ç,

- congés payés soit 1.624,81 ç,

- indemnité de procédure soit 1.067,14 ç.

Par jugement en date du 10 décembre 2004, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, statuant sous la présidence du juge départiteur, l'a débouté de toutes ses réclamations. Il a considéré que le motif économique du licenciement était démontré et que l'obligation de reclassement avait été sérieusement remplie. Il a également relevé que les réclamations en matière de salaire ou de commissions n'étaient pas justifiées.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 26 juin 2006, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il maintient ses prétentions antérieures et au surplus demande :

- 5.308 ç au titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,

- 10.617 ç au titre du préjudice moral.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Ga'a Converter conclut à la confirmation du jugement. MOTIVATION Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 4 mai 2001 à Monsieur X..., dont les termes fixent les limites du litige, fait état d'un motif économique et, très longuement motivée contient les éléments suivants :

- il était rappelé que la création d'un bureau à Paris avait pour finalité le développement d'une clientèle dans cette région,

- la société expliquait ensuite que cette ouverture d'un bureau secondaire entraînait des dépenses élevées et s'avérait inefficace,

- elle justifiait de sa fermeture nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qui entraînait la suppression du poste de Monsieur X...,

- elle indiquait lui avoir proposé un poste de reclassement en insistant sur le fait qu'il pouvait maintenir sa résidence en région parisienne,

- elle lui rappelait qu'il avait refusé ce reclassement et elle lui indiquait qu'il n'y avait aucun autre poste compatible avec ses qualifications.

Le salarié fonde sa contestation essentiellement sur l'absence de difficultés économiques de l'entreprise et sur le contexte vexatoire dans lequel s'est déroulé le licenciement.

Il importe de rechercher si la restructuration décidée par l'entreprise était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité,

si réel-lement il y a eu suppression du poste de Monsieur X... et si la société Gaia Converter a rempli sérieusement son obligation de reclassement.

Le 5 mars 2001, un courrier recommandé de la société Gaia Converter était adressé à Monsieur X... aux termes duquel il lui était annoncé la fermeture du bureau parisien afin de sauvegarder la compétitivité. Il lui était proposé une modification de son contrat de travail afin d'éviter son licenciement économique : il aurait un secteur géographique plus restreint, une prise en charge de ses frais de déplacement et un véhicule de fonction était mis à sa disposition. Il lui était donné un délai de quinze jours de réflexion pour accepter ou refuser ce poste et il lui était demandé de rester à son domicile, en attendant dans la mesure où la fermeture du bureau de la région parisienne était imminente.

Le 9 mars 2001, une autre lettre de l'entreprise lui présentait ce poste sur Mérignac non plus comme une modification de son contrat de travail mais comme une offre de reclassement.

Le 21 mars 2001, l'employeur sur un courrier de Monsieur X... lui précisait à nouveau que la proposition faite le 5 mars 2001 ne devait pas se comprendre comme une proposition de modification de son contrat de travail dans le cadre de l'article L 321-1-2 du code du travail.

Le 27 mars 2001, un nouveau courrier lui était adressé en relevant qu'il n'avait pas répondu à cette proposition de modification et il

lui était demandé de gagner son poste à Mérignac.

C'est en raison du refus réitéré de Monsieur X... que son licenciement est intervenu.

Il ressort des pièces versées aux débats que la création d'un bureau commercial sur Paris a été décidé par la société Gaia Converter en raison de l'embauche de Monsieur X... qui y avait son emploi précédent.

Cette création remontait donc à la fin de l'année 1999. Cependant aux termes de son contrat, il était défini comme responsable commercial France, ne disposant pas d'un secteur déterminé.

Il prévoyait "qu'il pouvait lui être demandé d'exercer votre activité dans les autres établissements annexes, agences ou filiales de la société en France. Cependant pendant les trois premières années, votre poste restera basé en région parisienne".

Dès le 1er janvier 2001, un projet d'avenant au contrat de travail était mis au point entre les parties, excluant des responsabilités nationales de Monsieur X... le grand Sud-Ouest et revoyant sa rémunération variable. Cet avenant qui ne faisait absolument pas référence à la suppression du bureau parisien n'a pas été signé.

Dès le 5 mars 2001, Monsieur X... était informé de la suppression de son poste à Paris.

Pour démontrer que la fermeture de son bureau parisien, quinze mois après sa création, constituait une mesure de réorganisation destinée

à préserver la compétitivité de son entreprise, la société Gaia Converter produit des documents sur le contenu du poste de Monsieur X... et sur les difficultés à harmoniser le fonctionnement des services basés à Mérignac et des bureaux de Paris. Elle verse également des éléments démontrant que cette organisation entraînait une perte de temps et d'énergie pour les salariés concernés et qu'en outre, elle n'avait pas permis de développer la clientèle sur la région parisienne comme il aurait pu être espéré.

Mais ces éléments sont insuffisants à justifier d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise, d'autant que le choix d'ouvrir un bureau à Paris avait été fait à peine plus d'un an auparavant et qu'il apparaît peu plausible que toutes les difficultés évoquées ci-dessus n'aient pas été anticipées.

En outre, début janvier 2001, il ressort de l'avenant proposé que la suppression du bureau de Paris n'était pas envisagé.

Contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, il n'est pas démontré que la réorganisation invoquée par l'em-ployeur était indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

En deuxième lieu, la suppression du poste de Monsieur X... ne ressort pas des éléments de la procédure. En effet, la description du poste proposé comme reclassement correspond en réalité à peu près au contenu du poste occupé par Monsieur X..., le seul élément différent étant la localisation géographique. Mais il s'agit toujours du poste de commercial France.

En outre, la seule offre de reclassement, à supposer la suppression du poste de Monsieur X... établie, eu égard à la clause contractuelle par laquelle la société Gaia Converter s'était engagée à permettre à Monsieur X... de rester au moins trois ans sur la région parisienne, apparaît manifestement insuffisante. En effet, ce n'est que dans la lettre de licenciement qu'est mentionnée la possibilité pour Monsieur X... de conserver sa résidence dans la région parisienne.

En outre, suite à son refus, la société ne lui a fait aucune autre proposition et en l'espèce, elle ne justifie par aucun organigramme ou autre preuve d'une consultation interne qu'elle ait recherché une autre possibilité de reclasser Monsieur X....

Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, le licenciement de Monsieur X... était abusif.

Le jugement sera réformé sur ce point.

En raison de l'ancienneté de ce salarié et du fait qu'il a retrouvé un emploi, la Cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Monsieur X... des dommages-intérêts d'un montant de 25.000 ç. à Monsieur X... des dommages-intérêts d'un montant de 25.000 ç.

En revanche, les explications que fournit Monsieur X... au soutien de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licen-ciement, reprennent des arguments sur les motifs du licenciement et ne peuvent permettre de caractériser un tel

manquement. Il sera débouté de ses demandes sur ce point.

Enfin, Monsieur X... ne démontre pas qu'il aurait subi un préjudice qui ne soit pas réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive et il sera débouté de la demande de réparation qu'il forme au titre d'un préjudice moral. Sur les demandes de rappel de salaires et de commissions

Sur les périodes des 22 et 23 mars 2001 et du 1er au 9 mai 2001, le premier juge a par de justes motifs que la Cour fait siens, retenu qu'il était établi que sur ces deux périodes, Monsieur X... n'avait pas accompli sa prestation de travail et que dès lors, il ne pouvait exiger que sa rémunération lui soit versée. Le jugement sera confirmé sur cette disposition.

De même, il a minutieusement examiné la demande au titre de rappel des commissions formées par Monsieur X.... Il a rappelé les termes du contrat de travail sur ce point et il a déduit des pièces qui lui étaient soumises que l'appelant n'avait pas la clientèle du grand Sud-Ouest. De même, il a exactement relevé qu'il ne pouvait se prévaloir de la liste d'anciens clients traités lorsqu'il était chez son précédent employeur.

Il a exactement considéré que Monsieur X... n'établissait pas un rôle positif dans des négociations au sujet desquelles il réclamait des commissions et il a par des motifs pertinents que la Cour adopte, débouté Monsieur X... de ses demandes à ce titre.

Le jugement sera également confirmé sur ce point, ainsi que sur le rejet de la demande de congés payés.

L'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indem-nité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'un montant de 1.000 ç.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens et statuant à nouveau, condamne la société Gaia Converter à verser 25.000 ç (vingt cinq mille euros) de dommages-intérêts à Monsieur X... pour licenciement abusif.

Le confirme pour le surplus de ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la société Gaia Converter à verser à Monsieur X... une indemnité de procédure d'un montant de 1.000 ç (mille euros).

Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront à la charge de la société Gaia Converter.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA

M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952287
Date de la décision : 02/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Descard-Mazabraud, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-02;juritext000006952287 ?
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