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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629694

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0003, 26 septembre 2006, JURITEXT000007629694


COUR D'APPEL DE BORDEAUXSIXIÈME CHAMBRE CIVILE--------------------------CLARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2006(Rédacteur : Danielle COUDY, Vice-Présidente placée)No de rôle :

04/04253Lucien René Augustin Marcille X...c/Andrée Marie Y... épouse CALANDRENature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG no 01/07124) suivant déclaration d'appel du 03 août 2004

APPELANT :

Lucien René Augustin Marcille X

...,

né le 31 Mai 1943 à AMIENS (80000),

de nationalité Française,

Retraité,

demeurant ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUXSIXIÈME CHAMBRE CIVILE--------------------------CLARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2006(Rédacteur : Danielle COUDY, Vice-Présidente placée)No de rôle :

04/04253Lucien René Augustin Marcille X...c/Andrée Marie Y... épouse CALANDRENature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG no 01/07124) suivant déclaration d'appel du 03 août 2004

APPELANT :

Lucien René Augustin Marcille X...,

né le 31 Mai 1943 à AMIENS (80000),

de nationalité Française,

Retraité,

demeurant 10 Place des Granges - 02400 CHATEAU THIERRY représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître Edouard MANDE, avocat au barreau de MEAUX,

INTIMÉE :

Andrée Marie Y... épouse X...,

demeurant Le Clos de la Chêneraie - 55 rue Jean de Grailly,

33260 LA TESTE DE BUCH représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de CRETEIL,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 juin 2006 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,

Philippe GUENARD, Conseiller,

Danielle COUDY, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Josette della GIUSTINA

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lucien X... et Andrée Y... se sont mariés le 3 Avril 1965 , sans contrat préalable.Ils ont adopté en 1977 le régime de la séparation de biens. Leur fils est aujourd'hui majeur.Par Jugement en date du 5 Juillet 2004, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :- vu l'ordonnance de non-conciliation du 13 Novembre 2001,- prononcé aux torts partagés le divorce des époux X...,- ordonné les mentions légales,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- dit qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur X... devra verser à Madame Y... à titre viager une rente mensuelle de 400 Euros avec indexation,- rejeté toutes autres demandes,- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.Par déclaration déposée le 3 Août 2004, Lucien X... a interjeté appel de la dite décision.Le 1o Février 2006, Lucien X... demande à la Cour de :- maintenir le Jugement sur le prononcé du divorce aux torts partagés des époux,- le recevoir en son appel,- constater que son appel principal est strictement limité au chef de la prestation compensatoire,- dire qu'au vu des pièces comptables régulièrement communiquées, il ne résulte aucune disparité entre les revenus des époux,- dire n'y avoir lieu à accorder aucune prestation compensatoire à Andrée Y...,- débouter Madame X... Andrée de son allégation tendant à soutenir valable l'accord des parties,

sur le versement de la prestation compensatoire sous la forme d'une rente, en l'absence d'accord,- supprimer la prestation compensatoire mise à sa charge, débouter Andrée D' HOUDETOT de ses autres demandes,- statuer ce que de droit quant aux dépens.Il explique :- que l'intimée ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations concernant ses revenus qu'il a toujours parfaitement déclarés. Il est retraité et ne perçoit que 4 retraites et n'a jamais reçu de sommes provenant de l'étranger pas plus qu'il ne touche une pension militaire ou des revenus non déclarés de diverses société,- qu'il a déclaré les revenus de la SCI Les Hauts de Meaux, qu'il ne possède que 500 parts, c'est la SNVB qui en profite par voie de nantissement, il ne perçoit par trimestre que la somme de 106,35 Euros,- que dans la SCI La Dague, il est simplement porteur de 200 parts et ne perçoit aucun loyer,- qu'il n'a pas profité sans contrepartie financière de l'enrichissement apporté par sa femme et qu'il conteste les attestations produites.Par conclusions déposée le 9 Juin 2006, Andrée CALANDRE demande à la Cour de- débouter Lucien X... de toutes ses demandes,- dire qu'elle est recevable et bien fondé en son appel incident, - prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du Code Civil,- ordonner les mentions légales,- commettre le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,- dire la disparité de la situation financière entre les époux,- dire l'enrichissement sans cause du mari,- dire valable l'accord des parties sur le versement de la prestation compensatoire sous la forme d'une rente,- dire que la situation exceptionnelle des parties et les circonstances de l'appauvrissement de Madame X... justifie le versement d'une prestation sous la forme d'une rente,- condamner Monsieur X... à lui servir une prestation compensatoire sous la

forme de rente viagère de 1.000 Euros par mois sur le fondement des articles 276 et 1371 du Code Civil,- dire que le terme de la rente sera supérieur à 8 ans sans aller au-delà de l'éventuel prédécés du débiteur,- dire que la rente sera indexée de plein droit,- condamner Monsieur X... à lui régler la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil,- faire injonction à Monsieur X... de produire les relevés de ses comptes bancaires et ceux de Madame CORE de 1995 à 2003, à défaut, ordonner une enquête sur la consistance du patrimoine de Monsieur X... et de Madame CORE,- condamner l'appelant à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- le condamner aux entiers dépensElle explique que :- son mari l'a d'abord quittée en mars 1983, puis licenciée, qu'il a ensuite réintégré le domicile conjugal pour le quitter définitivement en Octobre 1989, qu'il a déménagé le mobilier en 1992,- qu'il refuse de reconnaître qu'il vit chez sa compagne, qu'il l'a délaissée et s'est montré violent,- qu'il existe un accord sur le principe du versement d'une rente à titre de prestation compensatoire, - qu'il a organisé son licenciement puisqu'il était le propriétaire du siège de l'entreprise qui l'a licenciée, que le domicile familial et la maison de Mareuil-Les-Meaux ont été vendues aux enchères à la demande de la SNVB afin de couvrir les dettes de la SCI La Dague dont il est propriétaire, qu'il n'a pas respecté ses engagements financiers à l'égard de la banque et pour le remboursement du prêt destiné à l'acquisition de la SCI La Dague dont il est porteur de parts,- qu'il perçoit des loyers de la SCI La Dague ( environ 2.134,29 Euros) et tire également des revenus de la SCI Les Hauts de Meaux ( loyer de 40.246 Euros par an)- qu'il bénéficie de plusieurs retraites dont une petite retraite militaire, que ses revenus connus sont de 2.050 Euros par mois, et qu'il a organisé son

insolvabilité en vendant ses actions ACS à sa compagne pour 48.783,68 Euros et a fait la même opération auprès de la Société SNAB entre 1994 et 1996 ( pour 65.615 Euros),- qu'elle a travaillé toute sa vie pour les entreprises de son mari, et n'a jamais perçu de rémunérations,- qu'elle est engagée auprès de société pour lesquelles son mari est porteur de parts; qu'elle perçoit 1.740 Euros par mois et que ses charges sont de 924, 95 Euros, qu'elle a été condamnée à payer la dette envers la Société VARIN-BERNIER pour un prêt affecté à l'acquisition de la SCI La Dague,- que son mari a mis à son nom toutes les actions des sociétés créées lorsqu'ils vivaient ensemble,

MOTIFS DE LA DECISIONSur le divorce Lucien X... indique que son épouse n'était pas sans reproche, qu'elle avait abandonné le domicile conjugal pour se réfugier dans la région d'Arcachon et avait laissé un courrier à son mari par lequel, elle lui faisait connaître ses intentions, qu'elle avait dès lors, fait son déménagement avec un sieur G... G... pour se rendre à Rue Sanchez à La Teste ( Gironde).L'épouse reproche à son mari de l'avoir abandonnée; elle explique qu'elle a dû retourner à Arcachon, dans l'obligation de louer sa maison de Mareuil Les Meaux, qu'elle avait été licenciée par son mari dirigeant de la SNAB , que préalablement son mari l'avait quitté en mars pour vivre avec Françoise POSSOT, qu'il a réintégré le domicile familial en Mai 1988 mais en Octobre 1989, il entreprenait une nouvelle liaison avec sa compagne actuelle, qu'en 1992 , il a déménagé le mobilier, lequel se trouve chez Mademoiselle CORE 8 Rue de la mare à ROMENY.Andrée X... produit de nombreuses photographies laissant sans équivoque les relations de Lucien X... avec les personnes concernées.Elle justifie des différents changements d'adresse de son mari, et produit notamment un procès-verbal de constat du 8 Mars 2001.Lucien X... ne nie pas

d'ailleurs le grief d'infidélité que lui reproche son épouse, ne remettant pas en cause le prononcé du divorce aux torts partagés.La violence du mari est établie par une attestation de Maguy TRAVERSA du 14/11/2002, de Danièle BOYER du 28/11/2005.Il n'est pas prouvé la réalité des faits reprochés par le mari à son épouse de façon circonstanciée. Par contre les faits reprochés par Andrée X... à l'encontre de son époux sont démontrés et constituent des violations graves et renouvelées aux devoirs et obligations du mariage. rendant intolérable le maintien de la vie commune.En conséquence le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari et la décision déférée sera réformée en ce sens.Sur la demande de dommages et intérêtsAndrée X... sollicite la condamnation de son mari à lui verser la somme de 10.000 Euros sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil.Cette demande n'est pas spécialement motivée, la requête se contentant de reprendre les motifs du divorce. Elle sera déboutée de cette prétention.Sur la demande de prestation compensatoireLa prestation compensatoire a pour finalité de compenser la disparité entre les situations financières des époux et créée par le divorce.Il convient de tenir compte des éléments suivants:l'épouse est âgée de 68 ans (née le 20 Mai 1938) le mari est âgé de 63 ans (né le 31 Mai 1943)le mariage date du 3 Avril 1965,l'ordonnance de non conciliation est du 13 Novembre 2001.Andrée X... invoque l'organisation de son insolvabilité par son mari, lui reprochant d'avoir organisé son licenciement puisqu'il était le PDG de la Société SNAB.Elle explique que la maison de Saint Cyr sur Morin (77) a été vendue à la requête de la SNVB par Jugement d'adjudication du 27 Mars 2003; qu'avant la vente de ce bien, la maison lui appartenant située à Mareuil Les Meaux (77) et dont elle tirait quelques revenus avait été vendue aux enchères à la demande de la SNVB le 21 Novembre 2002.Andrée X... reçoit diverses retraites pour un montant mensuel de 1.740,24

Euros.Elle invoque des charges d'un montant mensuel de 924,95 Euros.Elle explique qu'elle a participé aux activités économiques de son mari à l'époque où ils vivaient ensemble, sans percevoir de rémunération, que son mari a profité sans contrepartie financière de l'enrichissement qui lui a permis l'activité de son épouse Andrée X... s'est portée caution auprès de la SNVB pour deux sociétés pour lesquelles son mari est porteur de parts : la SCI LA DAGUE et le THERMALIUM , elle a dû vendre son bien immobilier pour rembourser les dettes de son mari Lucien X... manque de transparence dans ses réelles participations dans diverses sociétés; pourtant il communique de nombreuses pièces . Il a des dettes importantes à travers les sociétés dans lesquelles il est engagé. Cependant son épouse ne démontre pas qu'il tire des bénéfices ou dispose d'un capital à travers les sociétés dont elle fait état. Elle produit des extraits du registre du commerce de 2005 des sociétés sur lesquels le nom de Lucien X... apparaît. Il est toutefois indéniable qu'il conserve des parts dans quelques sociétés.( attestation de Marie José BUFFETEAU du 1/10/2005 concernant les 500 parts de Lucien X... dans la SCI Les Hauts de Meaux lui rapportant un loyer de 319,05 Euros par trimestre).Il perçoit plusieurs retraites soit ; AGF COLLECTIVES 1.534,56 Euros pour l'année (déclaration fiscale 2004) , CNAV :

785,15 Euros par mois (janvier 2006), CIPC 2085,53 Euros par trimestre soit 695 Euros par mois Euros, ORGANIC : 258,66 Euros par mois en 2005 (lettre du 28/7/2005) au total une somme mensuelle de 1.893,86 EurosCompte tenu des ressources déclarées mais des revenus non clairement justifiés par le mari, des besoins de l'épouse qui prouve avoir effectivement aidé son mari pendant plusieurs années dans ses activités, le montant de la prestation compensatoire sera fixé à titre exceptionnel sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 200 Euros indexée au bénéfice de Andrée X..., et la décision

déférée sera réformée en ce sens.Il sera précisé à la demande d'Andrée Y... que la rente de sera plus due au-delà de l'éventuel prédécés du mari.Andrée X... a dû engager des frais pour se faire représenter. Lucien X... lui versera la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Lucien X..., partie succombante, sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement et supportera les dépens de 1o instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,- Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne l'imputabilité des torts, le montant et la durée du versement de la rente et les dépens,- Réforme le Jugement sur l'imputabilité des torts, le montant et la durée de la rente versée au titre de la prestation compensatoire, et les dépens- Statuant à nouveau,- Prononce le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari,- Dit qu'une rente viagère d'un montant mensuel de DEUX CENTS EUROS ( 200 Euros) allouée au titre de la prestation compensatoire sera versée par Lucien X... à Andrée Y... selon les modalités prévues par la décision déférée, mais sans aller au-delà de l'éventuel prédécés du débiteur,- Y ajoutant,- Condamne Lucien X... à verser à Andrée Y... la somme de DEUX MILLE EUROS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,- Déboute chaque partie du surplus de ses demandes,- Condamne Lucien X... aux dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par le Président Franck LAFOSSAS, et par Josette della GIUSTINA, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629694
Date de la décision : 26/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Lafossas, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-09-26;juritext000007629694 ?
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