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25/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950834

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 25 septembre 2006, JURITEXT000006950834


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 25 Septembre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 04/00630S.A.R.L. MINERAL COLOR c/S.C.P. X... - Y... Maître Louis Z... Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 25 Septembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEA

UX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. MINERAL COLOR, agissant poursuite...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 25 Septembre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 04/00630S.A.R.L. MINERAL COLOR c/S.C.P. X... - Y... Maître Louis Z... Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 25 Septembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. MINERAL COLOR, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, Z.A. La Vallade - 24100 BERGERAC

représentée par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistée de Maître USSEL, avocat au barreau de Blois,

appelante d'un jugement (R.G. 2003F00024) rendu le 12 décembre 2003 par le Tribunal de Commerce de Bergerac suivant déclaration d'appel en date du 30 janvier 2004,

à :

S.C.P. X... - Y..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Pierre A... - ... 24100 BERGERAC, ayant son siège social sis 8 rue Saint Martin - 24100 BERGERAC

intimée,

Maître Louis Z..., ès-qualités de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant ...

intervenant

représentés par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, et assistés de Maître Marc FRIBOURG, avocat au barreau de Libourne,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 19 juin 2006 devant :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Pascal FAUCHER, vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 24 avril 2006.

***Monsieur A... exerçait à titre personnel une activité de plâtrerie. La Société Demonchy a demandé à Monsieur A... d'intervenir en qualité de sous-traitant dans le cadre d'un chantier qui lui avait été confié par la S.A.R.L. Mineral Color.La société Demonchy et Monsieur A... ont signé un contrat le 7 novembre 2000.Le 25 février 2001, Monsieur A... a adressé une facture d'un montant de 56.163 ç à la société Demonchy. Cette facture n'a pas été réglée, la société Demonchy étant placée en redressement puis bénéficiait d'un plan, le commissaire à l'exécution du plan étant la S.C.P. X... Y....Monsieur A... a déclaré sa créance au passif de cette entreprise.Il s'est ensuite retourné vers la S.A.R.L.

Mineral Color.Par acte du 22 janvier 2003, Monsieur A... a saisi le Tribunal de commerce de Bergerac pour que la S.A.R.L. Mineral Color soit condamnée à lui payer la somme de 56.163 ç.Monsieur A... ayant été placé en liquidation judiciaire, la procédure a été reprise par son mandataire liquidateur la S.C.P. Pimouget Y....Par jugement du 12 décembre 2003, le Tribunal a fait droit à la demande qui lui était présentée.Le 30 janvier 2004, la S.A.R.L. Mineral Color a relevé appel de cette décision.Vu les conclusions de l'appelante du 28 mai 2004.Vu les conclusions de la S.C.P. X... Y..., ès-qualités, du 22 septembre 2004.L'affaire devait être plaidée à l'audience du 7 mars 2005 mais il a été constaté que la S.C.P. X... Y... représentait à la fois le créancier et le débiteur.Après un courrier adressé par la S.C.P. X... Y... au Conseiller rapporteur le 1er avril 2005 puis à Monsieur le Président de la deuxième Chambre de la Cour au mois d'octobre 2005, ce mandataire a respecté l'injonction qui lui avait été faite en sollicitant et en obtenant, le 4 janvier 2006, la désignation de Maître Z... en qualité de mandataire ad'hoc à la liquidation judiciaire de Monsieur A... pour suivre cette affaire.Vu les conclusions de Maître Z..., ès-qualités, du 15 février 2006.SUR QUOI LA COURAttendu qu'il est constant que la S.A.R.L. Mineral Color a fait appel à la société Demonchy en qualité d'entrepreneur principal ;que celle-ci a fait appel en qualité de sous-traitant pour le lot plâtrerie isolation à Monsieur A... Attendu qu'il n'est pas contesté que ce sous-traitant n'a pas été dénoncé à la S.A.R.L. Mineral Color.Attendu que la S.A.R.L. Mineral Color ne pouvait ignorer la présence de Monsieur A... sur ce chantier puisque son nom en qualité de sous-traitant figurait avec son adresse et son numéro de téléphone dans tous les procès verbaux des réunions de chantier et que ces procès verbaux lui ont été adressés par fax.Attendu que, constatant la présence de Monsieur

Morand sur le chantier, la S.A.R.L. Mineral Color avait l'obligation, sans qu'il puisse être avancé un éventuel agrément tacite, de mettre en demeure la S.A.S. Demonchy de respecter ses obligations légales pour la mise en place soit d'une délégation de paiement soit d'une caution ;qu'en n'agissant pas en ce sens, la S.A.S. Demonchy a commis une faute qui a causé un préjudice à Monsieur A... : la S.A. Demonchy a été réglée de l'ensemble du marché y compris pour les travaux réalisés par Monsieur A... sans que ce dernier ne perçoive la rémunération de son travail.Attendu que le préjudice subi par Monsieur A... puis par sa liquidation judiciaire est donc égal à la somme dont il a été privé du fait du comportement de la S.A.R.L. Mineral Color.Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFSLA COURPrend acte de l'intervention à la procédure de Maître Z..., ès-qualités de mandataire ad'hoc à la liquidation judiciaire de Monsieur A....Déclare la S.A.R.L. Mineral Color, pour partie, fondée en son appel.Réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,condamne la S.A.R.L. Mineral Color à verser à Maître Z..., ès-qualités, la somme de 56.163,14 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la S.A.R.L. Mineral Color, en ce non compris ceux qui concernent le remplacement de la S.C.P. X... Y..., application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950834
Date de la décision : 25/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président, M. SAINT-ARROMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-09-25;juritext000006950834 ?
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