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21/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950715

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 21 septembre 2006, JURITEXT000006950715


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le :

21 SEPTEMBRE 2006 CHAMBRE SOCIALE - SECTION B SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle :

04/2759 LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal c/ Monsieur Bruno X... Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties e...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le :

21 SEPTEMBRE 2006 CHAMBRE SOCIALE - SECTION B SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle :

04/2759 LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal c/ Monsieur Bruno X... Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 21 SEPTEMBRE 2006

Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 50, rue Claude Bernard - 24000 PERIGUEUX,

Représentée par Maître Nedjma ABDI, SCP FAVREAU etamp; CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 25 mars 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne suivant déclaration d'appel en date du 06 Mai 2004,

à :

Monsieur Bruno X..., demeurant ... - Clinique Pasteur - 24100 BERGERAC,

Représenté par Maître Florence SULTAN, avocat au barreau de TOULON,

Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 12 Mai 2006, devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

Madame le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,

Monsieur Roger NEGRE, Conseiller,

Monsieur Yves-Pierre LE ROUX, Conseiller. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... qui exerce son activité de médecin anesthésiste avec le statut de médecin conventionné en secteur à tarifs opposables (Secteur I) a demandé le 14 mars 2003 à exercer en secteur conventionné à honoraires différents (Secteur II).

le 20 mai 2003, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne lui a opposé une fin de non recevoir, confirmée par la Commission de Recours Amiable.

Par jugement du 25 mars 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne, a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion et l'interprétation faite par la caisse du Règlement Conventionnel Minimal et a invité l'organisme social à prendre acte de l'option du praticien pour le secteur II à compter du 14 mars 2003.

Par lettre adressée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 06 mai 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne a relevé appel de cette décision qui lui avait

été notifiée le 15 avril 2004.

Dans ses écritures déposées le 16 novembre 2005 et développées à l'audience, l'appelante conclut à la réformation du jugement, à la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses écritures déposées et développées à l'audience, Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

L'illégalité du Règlement Conventionnel Minimal (R.C.M.) n'apparaît pas évidente dans la mesure où il n'interdit pas au médecin d'exercer sa profession hors convention et ne porte donc pas atteinte au principe de la liberté d'entreprendre ou à la liberté de la concurrence ; où, par ailleurs, il détermine, au même titre que la convention nationale à laquelle il se trouve légalement substitué, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a exactement relevé qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du Règlement Conventionnel Minimal dit R.C.M., la caisse adresse à chaque médecin la copie dudit règlement ; que les médecins précédemment conventionnés sont considérés comme adhérents de plein droit sauf avis contraire dûment notifié à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d'un mois suivant sa réception ; que la caisse n'étant pas en mesure d'apporter la preuve de la date à laquelle Monsieur X... aurait reçu ledit règlement, ne peut lui opposer un quelconque délai de forclusion.

Il convient toutefois d'ajouter que l'article 12 du Règlement

Conventionnel Minimal autorise à opter pour un secteur à honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement, s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qui se sont installés pour la première fois entre le 07 juin 1980 et le 1er décembre 1989 et sont titulaires de certains titres qu'il énumère.

Il ressort des pièces versées aux débats que le docteur X... s'est installé en libéral pour la première fois le 1er novembre 1991 et qu'il ne remplit donc pas l'une des deux conditions imposées par le R.C.M. pour bénéficier du droit d'option ouvert par ledit règlement ; que sa demande doit donc être rejetée.

Monsieur X... qui succombe dans ses prétentions devra contribuer par le versement d'une somme de 1.000 ç aux frais non taxables exposés par l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la forclusion,

Le réformant pour le surplus, déboute Monsieur X... de sa demande,

Condamne Monsieur X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Madame Castagnède, Président, et par Madame Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950715
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Castagnède, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-09-21;juritext000006950715 ?
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