BJCDU 20 SEPTEMBRE 2006No DU PARQUET : 06/00671No D'ORDRE :M.P.C/X... Didier MD 17.01.2006 mise en liberté 6.05.2006
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur FAUCHER, Vice-Président placé,
En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier,a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Didier âgé de 24 ans demeurant ... 33260 LA TESTE né le 12 Août 1982 à LE LAMENTIN (972) de Daniel et de Y... Denise de nationalité française, célibataire,Maçon,Jamais condamné
PRÉVENU, appelant et intimé, cité , libre ( Mandat de dépôt du 17/01/2006, Mise en liberté le 06/05/2006 )absent, Sans avocat.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN en date du 7 avril 2006 transcrite le 11 Avril 2006 au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu X... Didier et le Ministère Public le 11 avril 2006 par acte reçu au greffe dudit tribunal,ont relevé appel d'un jugement Contradictoire à signifier, rendu par ledit Tribunal le 25 Août 2005, à l'encontre de X... Didier poursuivi comme prévenu d'avoir à BIGANOS (33) le 17 mai 2005 :1/ conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour la conduite du
véhicule considéré.
Infraction prévue par les articles L.221-2 , L.221-1 AL.1, R.221-1 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route.2/fait circuler un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
Infraction prévue par les articles L.324-2 OEI, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances.3/adressé aux gendarmes Z... Thierry et A... Jean de la brigade motorisée de BORDEAUX (33), personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leur mission, des paroles, gestes ou menaces, des écrits ou images de toute nature non rendus publics de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à la fonction dont ils sont investis, en l'espèce en leur fournissant une fausse identité pour retarder les vérifications d'usage.
Infraction prévue par l'article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal
LE TRIBUNAL
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés.
En répression l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement.
Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 mai 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier,
A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ;
Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu
en ses réquisitions ;
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 6 septembre 2006.
A ladite audience, Monsieur le Président BOUGON a informé les parties présentes que le délibéré est prorogé à l'audience du 20 septembre 2006
A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :
Les appels successivement interjetés par le prévenu Didier X..., puis par le Ministère Public sont recevables
Le prévenu ne comparait pas il n'a pas été retrouvé à l'adresse qu'il avait indiquée lors de sa libération et a dû être cité à parquet général.
Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier .
Le Ministère Public considère que le délit d'outrage qui lui est reproché n'est pas établi Il s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à une éventuelle requalification.
Il requiert pour le surplus l'application de la loi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 17-05-2005 les gendarmes de la Brigade motorisée de Bordeaux ont procédé au contrôle de véhicule P UGEOT 205 immatriculé 644 PW 33 qui circulait sur la route départementale numéro 3 commune de BIGANOS.
Le prévenu, qui était au volant leur a déclaré s'appeler Claude ROSSILLETTE et être né le 17-01-1978 à LAMENTIN (Martinique) de Daniel et de Denise B... et en stage de formation a BIGANOS.
Il était dépourvu de permis de conduire et non assuré.
Après enquête sa véritable identité a été découverte.
Didier X... est poursuivi pour avoir outragé les gendarmes Thierry
PETIT et Jean A... personnes dépositaires de l'autorité publique au visa de l'article 433- 5 et 433-22 du code pénal.
Ce délit ne saurait être retenu à son encontre, dans la mesure où la communication d'une fausse identité, dans le but de retarder les vérifications d'usage, ne caractérise pas l'élément matériel de l'infraction poursuivie, consistant en des paroles, gestes, écrit ou menaces, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont les gendarmes sont investis dans l'exercice de leur mission.
Il sera relaxé de ce chef de prévention.
Pour le surplus, l'infraction de conduite sans être titulaire du permis de conduire et celle de défaut d'assurance garantissant la responsabilité civile sont quant à elles parfaitement établies et le prévenu les a reconnues.
Son casier judiciaire qui porte trace de 10 condamnations prononcées pour diverses infractions démontre qu'il était en état de réitération et ce malgré les avertissements solennels donnés par les tribunaux.
En effet il a été condamné le 21-03-2005 pour des faits de cette nature commis le 14-06-2004 et le 5-07-2004 par le Tribunal correctionnel de Bordeaux.
Dès lors la peine d'emprisonnement prononcée sera confirmée, car compte tenu de ses antécédents judiciaires elle est adaptée à sa personnalité.
Il sera condamné en outre à une amende de 400 euros pour défaut d'assurance montant compatible avec ses facultés financières qu'il évaluait à 700 euros lors de sa comparution devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,
Déclare les appels recevables,
Réformant partiellement le jugement déféré et relaxe Didier X... de l'infraction d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique,
Le confirme pour le surplus sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité et la peine d'emprisonnement des 5 mois prononcée,
Y ajoutant,
Condamne Didier X... à la peine de 400 euros d'amende pour le délit de défaut d'assurance
En application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président, et Madame JUNGBLUT-CATZARAS Greffier présent lors du prononcé.