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18/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950772

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0014, 18 septembre 2006, JURITEXT000006950772


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 03/04583 LA S.C.I. DELPHER, prise en la personne de son représentant légal c/ Monsieur Marc X... Madame Danielle Y... épouse X... Monsieur Jean Z... Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT, >
sur le rapport de Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

en présence de Madame Armelle FRITZ, Gr...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 03/04583 LA S.C.I. DELPHER, prise en la personne de son représentant légal c/ Monsieur Marc X... Madame Danielle Y... épouse X... Monsieur Jean Z... Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT,

sur le rapport de Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA S.C.I. DELPHER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 287, rue Nationale 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC,

Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour et assistée de Maître John EXSHAW, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 24 juillet 2003 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 Août 2003,

à :

1o/ Monsieur Marc X..., né le 13 Septembre 1945 à SAINT CHRISTOPHE DE DOUBLE (33), de nationalité française, commerçant forain,

2o/ Madame Danielle Y... épouse X..., née le 21 Février 1949 à LA GARDE SUR LE NE (48), de nationalité française,

lesdits époux demeurant ensemble ... 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC,

Représentés par Maître Patrick Le BARAZER, Avoué à la Cour et assistés de Maître Richard BADIA, substituant Maître Anne BALLAN, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimés,

3o/ Monsieur Jean Z..., né le 09 Avril 1923 à VERSAILLES (78), de nationalité française, demeurant ... 33000 BORDEAUX,

Représenté par Maître Patrick Le BARAZER, Avoué à la Cour,

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 12 Juin 2006 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

La SCI DELPHER est, suivant un acte authentique du 30 décembre 1992, propriétaire à Saint André de Cubzac des parcelles cadastrées section AB no 338, 341 et 343 au lieu dit "Le Bourg Nord" comportant un immeuble à usage commercial et d'habitation ainsi qu'un autre immeuble à usage exclusif d'habitation. Par acte rectificatif du 15 novembre 1995, la description de la propriété a été complétée par les "droits indivis sur la parcelle à usage de cour commune cadastrée section AB 342 d'une contenance de 4 a 5ca".

Les époux X... sont propriétaires au même lieu des parcelles cadastrées section AB 344 et 459 qu'ils ont acquises de madame GUEDON par acte authentique du 15 mai 1972 et qui comprennent, la première, un immeuble à usage d'habitation et de commerce ainsi qu'un jardin situé derrière cet immeuble à la suite de la cour commune, la seconde, un immeuble à usage de chai. Ils sont titulaires de droits indivis sur la parcelle susvisée à usage de cour commune. Ils sont en outre bénéficiaires d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AB no 348 leur permettant d'accéder directement à leur jardin et à la cour commune depuis l'impasse du Banquet.

Monsieur Jean Z... est quant à lui propriétaire au même lieu des parcelles cadastrées section AB 345 et 347, la seconde comprenant un immeuble et un jardin. Il est également titulaire de droits indivis sur la cour commune. Il bénéficie aussi d'une servitude de passage sur le terrain des époux X..., à l'emplacement de leur jardin, et sur la parcelle cadastrée section AB no 348 pour rejoindre sa propriété et la cour commune depuis l'impasse du Banquet.

Le tribunal d'instance de Bordeaux a été saisi de deux actions, l'une en complainte engagée par les époux X... à l'encontre de la SCI DELPHER aux fins de faire cesser le trouble possessoire causé selon eux par l'édification d'un escalier, d'un trottoir et de deux garages sur l'emprise de la cour commune (section AB 342) et l'autre aux fins

de bornage des parcelles cadastrées section AB no 338, 341 et 343 avec la parcelle cadastré section AB no 342 et de celle-ci avec la parcelle cadastrée section AB no 347 engagée par la SCI DELPHER à l'encontre des époux X... et de monsieur Z....

Après que la mesure d'expertise décidée dans le cadre de l'action en bornage ait été menée à son terme, le tribunal a, par jugement du 24 juillet 2003:

-ordonné la jonction des deux instances,

-dit les époux X... recevables en leur action,

-homologué le rapport d'expertise de monsieur MARTY,

-ordonné le bornage conformément aux propositions de l'expert en précisant que la limite sud et est de la parcelle AB 341 de la SCI DELPHER suivrait, en raison de la prescription acquisitive, les repères A, B, B1, B3 et D, puis dit que les bornes seraient également placées à l'emplacement du jardin privatif des époux X... selon les repères A, V, W et S,

-ordonné la destruction sous astreinte de l'escalier construit en bordure de la parcelle AB 337 (points G et H),

-condamné la SCI DELPHER à payer aux époux X... une somme de 1.000ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-rejeté toute autre demande,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la SCI DELPHER aux dépens dont distraction au profit de maître BALLAN, les frais d'expertise devant être toutefois partagés entre les propriétaires conformément à l'article 646 du code civil.

La SCI DELPHER a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 août 2003. Elle a conclu.

Les époux X... comme monsieur Z... ont constitué avoué et conclu.

Vu les ultimes conclusions de l'appelante signifiées et déposées le 15 mai 2006.

Vu les conclusions des époux X..., intimés, signifiées et déposées le 24 mai 2006.

Vu les conclusions de monsieur Z..., autre intimé, signifiées et déposées le 13 juillet 2004.

L'ordonnance de clôture est du 29 mai 2006.

DISCUSSION :

Sur les moyens de procédure développés par l'appelante à l'appui de sa demande de réformation :

Le premier juge a ordonné la jonction durant le délibéré, sans qu'il y ait eu création d'une instance unique à partir des instances possessoire et en bornage respectivement engagées par les parties. L'appelante qui avait, dans le cadre de l'action en bornage initiée par elle, non pas soulevé une exception d'incompétence, mais saisi le tribunal d'une demande additionnelle de nature pétitoire relevant de la compétence du tribunal de grande instance en demandant le renvoi devant cette juridiction sans conclure au fond sur sa demande principale, n'a pas été mise en mesure d'exposer ses moyens de fond puisque le tribunal est passé outre sa demande de renvoi et a statué au fond sans l'inviter à conclure. Ainsi, il n'a pas été les exigences de l'article 16 du nouveau code de procédure civile n'ont pas été satisfaites. Le jugement encourt dés lors la réformation du chef de ses dispositions relatives à l'action en bornage et de celles qui en découlent.

Il doit être relevé, s'agissant de la violation alléguée des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile que si le jugement ne vise pas spécifiquement les conclusions de

l'appelante signifiées le 15 mai 2003 il expose néanmoins de manière synthétique les prétentions et moyens qui y sont contenus et y répond, de sorte que le grief n'est pas fondé.

Il est par contre constant, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant le tribunal d'instance, qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Enfin, il ressortait des moyens développés par les époux X... qu'ils entendaient s'opposer à l'accès à la cour commune depuis le jardin mentionné dans leur titre de propriété, cette opposition manifestant à l'évidence un trouble possessoire, contrairement à ce que soutient l'appelante.

Il doit être ici relevé, s'agissant des demandes de nature pétitoires qui ne pouvaient être tranchées par le premier juge faute par lui de pouvoir faire application des dispositions de l'article R 321-22 du code de l'organisation judiciaire à l'égard d'une demande additionnelle de cette nature, qu'il y a lieu d'évoquer devant la cour, étant observé qu'il a été conclu au fond.

Il est enfin de droit que la liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution et n'a pas à être opérée par la cour si d'aventure cette décision d'astreinte est confirmée.

Sur les demandes des parties relatives à la cour commune :

- Le stationnement et l'accès des véhicules de l'appelante :

Il est constant que les parties possèdent toutes des droits indivis sur la parcelle à usage de cour commune cadastrée section AB 342 d'une contenance de 4 a 5ca. La nature même de cette cour interdit tout usage privatif, de sorte que le stationnement prolongé d'un véhicule par l'une des parties sans l'accord des autres constitue un

trouble à leur possession et peut fonder une action possessoire. Il demeure que le stationnement de véhicules intervenu pendant les travaux de l'appelante a cessé et que le premier juge a valablement retenu que le trouble possessoire ne persistait pas.

Il doit être rappelé, s'agissant de l'accès des véhicules des parties à la cour commune, qu'il résulte des acte authentiques produits aux débats que les époux X... et monsieur Z... sont chacun bénéficiaires d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AB no 348 permettant aux premiers d'accéder directement à leur jardin et à la cour commune depuis l'impasse du Banquet, au second de rejoindre sa propriété ou la cour commune directement depuis cette impasse ou en passant sur le jardin des époux X... en vertu de la servitude conventionnelle dont il est également bénéficiaire. L'appelante ne justifie quant à elle d'aucune servitude conventionnelle de cette nature mais se prévaut d'un titre légal résultant de l'état d'enclave pour asseoir la servitude de passage dont elle se prétend titulaire et dont elle souligne qu'y est porté atteinte par les époux X....

Il convient pour cela, sans contrevenir à la prohibition du cumul du possessoire et du pétitoire, de vérifier l'état d'enclave. Ainsi, les constatations faites par les huissiers de justice dépêchés sur les lieux, au travers notamment des photographies jointes aux constats, ne permettent aucunement d'affirmer que les bâtiments qualifiés de garage par l'appelante ne pouvaient avoir cet usage, l'étroitesse alléguée de l'ouverture n'étant aucunement démontrée. En tout cas, la sincérité de la déclaration de madame A..., venderesse de l'immeuble acquis par l'appelante, n'est pas remise en cause par d'autres éléments du dossier et il doit être admis que cette déclaration, à l'évidence non conforme aux exigences des dispositions de l'article 2002 du nouveau code de procédure civile, émane

cependant bien de l'intéressée car la signature qui l'authentifie correspond bien à celles figurant sur l'acte de vente du 30 décembre 1992 et sur l'acte rectificatif du 15 novembre 1995. Il en résulte que les bâtiments en cause avaient bien, entre autres usages, celui de remise de voiture. Ceci étant acquis, il doit être relevé que la configuration de l'immeuble de l'appelante est telle qu'elle ne dispose d'aucun accès à la voie publique permettant un usage normal des dits bâtiments, l'accès direct au travers de ses propres immeubles ne pouvant être assuré sans réaliser des travaux majeurs interdisant toute activité commerciale sur la parcelle cadastrée section AB no 343. Il doit donc être retenu au regard de ce contexte que l'appelante justifie d'un titre légal fondant la servitude de passage alléguée. En tout état de cause, le passage de véhicules attesté par madame A... et pratiqué pour le compte de l'appelante pendant les travaux se faisait par le jardin des époux X..., lesquels ont indubitablement émis une prétention contraire à l'exercice de cette servitude. La protection possessoire doit être en conséquence assurée, la demande étant recevable et la tolérance du propriétaire de la parcelle cadastrée section AB no 348 par laquelle elle s'exerce pour rejoindre la voie publique étant avérée. Le jugement déféré sera par conséquent réformé de ce chef.

-Les bâtiments à usage de garage :

C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas d'avancée supplémentaire par rapport à l'assiette prescrite par l'appelante et son auteur madame A..., de sorte que les époux X... devaient être déboutés de leurs réclamations de ce chef. La confirmation du jugement s'impose donc sur ce point.

- L'escalier implanté par l'appelante :

Il ressort de l'expertise judiciaire de monsieur MARTY que l'escalier construit par l'appelante empiète sur la cour commune. Il a indubitablement une emprise supérieure à celle du local toilettes antérieurement édifié en ce lieu, ce que confirment d'ailleurs les traces laissées sur le mur, traces parfaitement visibles sur les photographies annexées aux constatations susvisées des huissiers de justice. Il n'en demeure pas moins que ce local toilettes était installé depuis plus de trente ans sans contestation, de sorte que l'usucapion revendiquée est avérée et que seul l'empiétement de l'escalier sur la cour commune au delà de l'emprise originaire du local toilettes est critiquable. Il en ressort indubitablement que l'appelante a, par cet empiétement au delà du local toilette participé à une appropriation privative d'une partie de la cour commune, portant ainsi atteinte à la libre possession des autres titulaires de droits indivis. Dés lors, l'action possessoire initiée par les époux X... était parfaitement fondée et il convenait de faire cesser le trouble, la décision du premier juge étant en son principe la seule mesure adéquate. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte la destruction de l'escalier construit en bordure de la parcelle AB 337 (points GH) dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sauf à limiter l'ampleur de cette destruction à la seule prise de possession irrégulière. Il doit d'ailleurs être relevé que cette disposition critiquée a été exécutée dans cette limite comme l'établissent les constatations faites par l'huissier de justice dépêché sur les lieux.

Sur la demande de bornage :

L'expert commis a réalisé un travail complet et sérieux qui n'est pas fondamentalement remis en cause par les parties. Ses conclusions sont

assises sur l'application des limites de propriété ressortant notamment des titres produits par les parties, de la présence de bâtiments anciens, de l'état des lieux, du plan cadastral et de la comparaison des superficies. En outre, l'acquisition par prescription d'une partie de la cour commune ( assise des bâtiments à usage de garage et du local à usage de toilettes) doit être prise en considération. Ainsi, le bornage des propriétés doit s'opérer en considération des propositions de l'expert, précision étant faite que la limite sud est de la parcelle cadastrée section AB no 341 appartenant à l'appelante suit les repères A, B, B1, B2, B3, D et que la limite est de la parcelle section AB no 342 suit les repères F, contourne par l'ouest puis le sud l'ancienne emprise du local toilettes, puis suit les repères J et K. Par ailleurs, le jardin privatif des époux X... est délimité par les repères AVWS.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L'appelante demande sur le fondement des dispositions des articles 1382 du code civil et 32-1 du nouveau code de procédure civile que les époux X... soient condamnés à lui payer une somme de 1.525ç à titre de dommages et intérêts. Toutefois, ces derniers ont légitiment résisté à des demandes qui, dans leur expression première, justifiaient une discussion sérieuse pour en mesurer la légitimité au regard des preuves produites. Un débat judiciaire jusqu'en appel était nécessaire et leur résistance n'était pas illégitime. De même, ils ont pu mettre en doute et critiquer des affirmations qui apparaissaient davantage péremptoire que fondées. Il n'est justifié d'aucune faute à leur encontre et la demande de dommages et intérêts de l'appelante ne sera pas satisfaite.

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice e l'appelante ou des époux X..., que ce soit en première instance ou en appel. Par contre, monsieur Z... a engagé en première instance et en appel des frais non répétibles qu'il serait totalement inéquitable de laisser à sa charge. L'appelante qui a engagé l'action en bornage sera condamnée à lui payer une indemnité d'un montant de 1.000ç à ce titre.

Pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que les frais d'expertise judiciaire concernaient le bornage et devaient être partagés entre les propriétaires conformément aux dispositions de l'article 646 du nouveau code de procédure civile. Les autres dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre l'appelante et les époux X.... Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile exclusivement en cause d'appel ou la représentation était exclusivement obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances référencées 01/2292 et 01/4010, reçu l'action des époux X..., homologué le rapport d'expertise, retenu l'inexistence d'un trouble possessoire lié au stationnement de véhicules dans la cour commune, ordonné sous astreinte la destruction de l'escalier, ordonné l'exécution provisoire et dit que les frais d'expertise nécessaires au bornage seraient partagés entre les propriétaires conformément à l'article 646 du nouveau code de procédure civile,

Infirmant pour le surplus et évoquant :

Constate que la servitude de passage dont se prévaut la SCI DELPHER est fondée sur un titre légal et que son assiette est notamment constituée par le jardin des époux X... dans ses limites définies par le rapport d'expertise. Dit et juge que la SCI DELPHER est fondée à se prévaloir de la protection possessoire de cette servitude et déboute en conséquence les époux X... de leur prétention contraire visant l'interdiction d'un accès à la cour commune depuis l'Impasse du Banquet,

Constate que le stationnement prolongé d'un véhicule dans la cour commune par un des propriétaires indivis, hors l'acquiescement des autres propriétaires indivis, constitue un trouble à leur possession, Constate que la SCI DELPHER et ses auteurs ont acquis par prescription la partie de la cour commune servant d'assiette au garage et ayant servi d'assiette à l'ancien local toilette,

Dit et juge que la disposition du jugement visant la destruction sous astreinte de l'escalier construit en bordure de la parcelle AB 337 (points GH) est limitée dans son ampleur à la seule prise de possession irrégulière, c'est à dire à ce qui excède l'assiette de l'ancien local toilette,

Ordonne le bornage des propriétés de la SCI DELPHER, des époux X... et de monsieur Z... conformément au projet de l'expert judiciaire en considération de ce que la limite sud est de la parcelle cadastrée section AB no 341 appartenant à la SCI DELPHER suit les repères A, B, B1, B2, B3, D et que la limite est de la parcelle section AB no 342 suit les repères F, contourne par l'ouest puis le sud l'ancienne emprise du local toilettes, puis suit les repères J et K et en considération également de ce que le jardin privatif des époux X... est délimité par les repères AVWS,

Déboute la SCI DELPHER de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SCI DELPHER à payer à monsieur Z... une indemnité de 1.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute les parties de toute autre demande,

Dit que les dépens de première instance et d'appel autres que les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre la SCI DELPHER et les époux X..., dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et de Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950772
Date de la décision : 18/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Montamat, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-09-18;juritext000006950772 ?
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