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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948954

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 16 mars 2006, JURITEXT000006948954


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/00050 IT Monsieur Manuel X... c/ ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits de l'Etablissement Français Aquitaine Limousin Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations de la Cie UAP, venant aux droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à fusion absorption avec AXA CONSEIL par AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la person

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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/00050 IT Monsieur Manuel X... c/ ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits de l'Etablissement Français Aquitaine Limousin Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations de la Cie UAP, venant aux droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à fusion absorption avec AXA CONSEIL par AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, Nature de la décision :

AU FOND Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Manuel X... né le 28 Février 1932 à BORDEAUX (33000) de nationalité française demeurant chez Madame Martine X... 1, rue Villeneuve 33600 PESSAC Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître Bernard CONDAT avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement rendu le 26 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 Janvier 2004,

à :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits de l'Etablissement Français Aquitaine Limousin 100, avenue de Suffren 75015 PARIS Représenté par Maître FOURNIER, avoué à la Cour assisté de Maître

RAVAUT loco Maître Michel BOUFFARD avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations de la Cie UAP, venant aux droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à fusion absorption avec AXA CONSEIL par AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 26, rue Drouot 75009 PARIS Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assistée de la SCP DE CESSEAU-GLADIEFF avocats au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, 1 Place de l'Europe 33085 BORDEAUX Représentée par la SCP Luc BOYREAU etamp; Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de la SCP FAVREAU-CIVILISE

Intimées,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Décembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Monsieur Manuel X... né le 28 février 1932 est dialysé régulièrement depuis 1980 en raison d'une atrophie rénale bilatérale.

Ayant subi deux épisodes d'hémorragies digestives brutales en mai 1986 et en juin 1989, Monsieur Manuel X... a reçu à ces occasions 17 concentrés globulaires dont la sérologie HCV est apparue négative pour 16 donneurs, l'un des donneurs n'ayant pu être retrouvé.

L'existence de l'hépatite C de Monsieur Manuel X... a été découverte dans le service d'hémodialyse de la Polyclinique SAINT MARTIN lors d'un bilan systématique en 1992 mais n'a été révélée à l'intéressé qu'en juillet 1994 alors qu'il était en séjour en Espagne par le service d'hémodialyse de l'établissement espagnol qui a refusé de le dialyser et lui a révélé sa sérologie positive pour le virus C.

Sur requête de Monsieur Manuel X... le Professeur Y... et le Docteur Z... ont été désignés en qualité d'experts médicaux pour l'examiner et déterminer les causes de la contamination par ordonnance de référé du 11 janvier 1995.

Au vu de ce rapport d'expertise médicale, Monsieur Manuel X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par acte d'huissier du 5 août 2002, l'EFSAL , l'assureur de celui-ci la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde en responsabilité de l'établissement et en indemnisation de son préjudice.

Vu le jugement du 26 novembre 2003 du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui a débouté Monsieur Manuel X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde de leurs demandes en l'absence de lien de causalité entre les transfusions reçues par Monsieur Manuel X... en 1986 et 1989 à la Clinique SAINT MARTIN et la survenue de l'hépatite C.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur Manuel X... le 2 janvier 2004.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour dans l'ordre chronologique : -le 15 janvier 2004 par Monsieur

Manuel X... ; -le 16 février 2005 par la Compagnie AXA FRANCE IARD ; -le 24 février 2005 par l'EFSAL ; -le 21 avril 2005 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2005.

La Cour demeure saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort.

Sur l'imputabilité de la contamination de Monsieur Manuel X... par le VHC aux transfusions sanguines reçues :

En application des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 applicable aux procédures en cours, s'il incombe à l'établissement français du sang de prouver que les transfusions reçues ne sont pas à l'origine de la contamination, il appartient, cependant au préalable à Monsieur Manuel X... de rapporter la preuve du lien de causalité entre la transfusion de ces produits et la contamination apparue, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil.

Cette preuve peut être faite par tous moyens y compris par présomption conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil.

Il résulte des dispositions législatives précitées que le doute profite au demandeur.

En l'espèce, il ressort de l'expertise médicale effectuée par le Professeur Y... et le Docteur Z...

que Monsieur Manuel X... a reçu 17 concentrés globulaires dont 16 sont issus de donneurs VHC négatifs

que seul un donneur du concentré globulaire administré en 1986 n'a pu être retrouvé

que de nombreux actes invasifs outre les dialyses régulières ont été subis par Monsieur Manuel X... -une endoscopie le 28 juin 1989 -une fibroscopie le 1er juillet 1989 et une recto-sigmoidoscopie le même

jour -une coloscopie le 11 juillet 1989 -la pose d'un cathéter sous-clavier le 19 juillet 1989.

Que l'hépatite C n'a donné lieu à aucune manifestation puisqu'elle a été découverte fortuitement en 1992.

Que selon les déclarations du Docteur A... chef du service de dialyse à la Polyclinique SAINT MARTIN faites aux experts, il semblerait que Monsieur Manuel X... était porteur d'anticorps anti-HBS et anti-HBC lors de sa mise en dialyse en 1980, ce qui indiquerait une séroconversion non vaccinante.

Ne pouvant déterminer ni la date de la contamination, ni la cause de celle-ci sachant que l'intéressé a subi de nombreux actes invasifs et que seul un seul donneur sur les 17 n'a pu être testé sachant également que pour le seul donneur HCV positif retrouvé ce concentré globulaire correspondant à ce donneur n'a pas été transfusé, les experts en ont logiquement et très justement conclu que l'origine transfusionnelle de la contamination par le virus C ne pouvait être retenue.

Monsieur Manuel X... n'apporte à l'appui de sa thèse aucun élément médicalement probant susceptible d'établir un lien de causalité entre la transfusion de ces produits et sa contamination.

Faire droit à sa demande aboutirait à considérer que toute contamination est d'origine transfusionnelle dès lors que l'intéressé quelques soient les autres causes possibles de contamination reçu des produits sanguins.

En l'espèce, il n'existe aucune présomption grave précise et concordante susceptible d'établir ce lien de causalité et le jugement déféré dont les motifs complets et pertinents sont adoptés en tant que de besoin sera confirmé.

Monsieur Manuel X... qui succombe en appel en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Laisse à Monsieur Manuel X... la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948954
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Gaboriau, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;juritext000006948954 ?
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