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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948953

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 16 mars 2006, JURITEXT000006948953


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/06779 IT M.A.C.S.F. MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, c/ Madame Thérèse X... veuve Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/018713 du 03/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits du CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE pris en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/06779 IT M.A.C.S.F. MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, c/ Madame Thérèse X... veuve Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/018713 du 03/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits du CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, Nature de la décision : EXPERTISE Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, Cours du Triangle 10, rue de Valmy 92800 PUTEAUX CEDEX représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître CRESP avocat au barreau de PARIS

Appelante d'un jugement rendu le 08 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 Décembre 2004,

à :

Madame Thérèse X... veuve Y... née le 08 Mars 1929 à

HORSARRIEU (40700) de nationalité française demeurant 7, rue Jules Vallès 33400 TALENCE Rprésentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître Aurélie MARTY loco Maître Alexandre NOVION avocat au barreau de BORDEAUX

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits du CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place Amélie Raba Léon 33000 BORDEAUX Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Michel BOUFFARD avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, Place de l'Europe 33000 BORDEAUX Représentée par la SCP Luc BOYREAU etamp; Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître ABDI loco SCP FAVREAU-CIVILISE avocats au barreau de BORDEAUX Intimées,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 28 Février 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président, magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus

désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 8 décembre 2004 qui a :

-déclaré l'EFSAL responsable de la contamination de Madame Thérèse X... veuve Y... par le virus de l'hépatite C imputable à des transfusions sanguines ;

-rejeté l'exception de non garantie soulevée par la MACSF assureur de l'EFSAL ;

-indemnisé Madame Thérèse X... veuve Y... de son préjudice résultant de cette contamination ;

-liquidé la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par la MACSF le 30 décembre 2004,

Vu les conclusions ultimes signifiées et déposées au greffe de la Cour par ordre chronologique :

-le 1er août 2005 par Madame Thérèse X... veuve Y...

-le 16 décembre 2005 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde

-le 22 décembre 2005 par L'EFSAL

-le 27 décembre 2005 par la MACSF

Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2006,

La Cour constate :

Que la MACSF renonce à contester sa garantie, admet l'imputabilité de la contamination de Madame Thérèse X... veuve Y... aux transfusions reçues et ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire présentée par cette dernière ;

que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde demande le remboursement de nouvelles prestations qu'elle a versées

postérieurement au jugement déféré ;

que l'EFSAL demande la confirmation de ce jugement et n'aborde pas la demande de nouvelle expertise judiciaire ;

qu'enfin Madame Thérèse X... veuve Y... sollicite cette expertise au vu de documents médicaux circonstanciés.

Sur la demande d'expertise médicale en aggravation :

Les conclusions du Professeur Z... désigné en qualité d'expert judiciaire dont le rapport préliminaire avait été déposé le 12 novembre 2001 et à nouveau le 21 décembre 2001, mettaient en évidence les éléments suivants :

"Madame Thérèse X... veuve Y... se plaint essentiellement d'une gêne en raison d'une asthénie persistante

Incapacité Temporaire Totale : 21 jours d'hospitalisation + les périodes d'arrêts de travail -du 7/10/1981 au 15/10/1981 : première ponction biopsie pour diagnostic d'hépatite non A-non B -du 27/02/1990 au 1er/03/1990 : hospitalisation pour bilan hépatique-première ponction biopsie hépatique pour diagnostic d'hépatite C -du 09/05/1990 au 12/05/1990 : hospitalisation pour mise en route traitement par Interféron -du 14/01/1992 au 16/01/1992 :

troisième ponction biopsie hépatique pour hépatite C -du 12/05/1996 au 14/05/1996: quatrième ponction biopsie hépatique plus les arrêts de travail entre 1979 et 1989 (date première sérologie virale C), restant à préciser par Madame Thérèse X... veuve Y....

Incapacité Temporaire Partielle : 15 % depuis la découverte de la maladie déclarée à l'époque hépatite non A-non B (juin 1979). Les éléments d'appréciation sont :

-hépatite chronique C avec cirrhose, sans signes d'hypertension portale

-asthénie permanente depuis 1979

-troubles digestifs

-douleurs abdominales, douleurs lombaires, musculaires

-céphalées

-cytolyse fluctuante

-ARN viral C persistant

Quantum Doloris : à la date de ce jour est de 3/7

-plusieurs jours d'hospitalisation

-4 ponctions-biopsies hépatique

-un traitement par INTERFERON (sans réponse thérapeutique)

-surveillance médicale et biologique très régulière à long terme

-anxiété permanente

-contraintes diverses dans la vie quotidienne (surveillance repas, précautions d'hygiène...)

Madame Thérèse X... veuve Y... présente actuellement une hépatite virale chronique C avec cirrhose et asthénie persistante.

Consolidation : l'état de santé de Madame Thérèse X... veuve Y... ne peut pas être considéré comme consolidé en raison d'une virémie C active et de lésions hépatiques importantes pouvant connaître une aggravation.

Même si la maladie devait évoluer très faiblement à l'heure actuelle, cela ne permettait pas de définir un bon pronostic à long terme : une aggravation peut toujours intervenir à long terme.

Souffrances physiques : Madame Thérèse X... veuve Y... est atteinte d'une maladie provoquant des troubles physiques (décrits plus haut).

Souffrances morales : Madame Thérèse X... veuve Y... est très éprouvée par la maladie, par les conséquences qu'elle a engendrées sur le plan physique et sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle.

Madame Thérèse X... veuve Y... est inquiète en raison du risque évolutif de la maladie, de son sentiment d'incapacité à gérer

pleinement sa vie. Sa vie familiale, personnelle, sociale reste très perturbée et cela depuis de nombreuses années compte tenu de sa maladie virale.

Madame Thérèse X... veuve Y... est actuellement retraitée".

Depuis lors, il résulte du certificat du Docteur BARBERIS du 22 octobre 2002 que Madame Thérèse X... veuve Y... présente une hépatite C au stade de la cirrhose post-hépatique C, sur laquelle s'est greffée un hépato-carcinome du segment IV du foie, mesurant 37mm de diamètre" et que "cette lésion a été traitée par radiofréquence par le Docteur DULUCQ le 18 septembre dernier".

Cette aggravation justifie la demande d'une nouvelle expertise présentée par Madame Thérèse X... veuve Y....

Cette expertise dont la mission sera précisée dans le dispositif sera confiée au Professeur GROMB.

Dans l'attente du résultat de cette nouvelle mesure d'instruction il sera sursis à toutes les demandes.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Confirme la décision déférée à l'exception des dispositions portant sur le montant de l'indemnisation du préjudice de Madame Thérèse X... veuve Y... résultant de sa contamination et sur la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.

Sursoit à statuer sur ces deux points.

Ordonne une nouvelle expertise médicale en aggravation de Madame Thérèse X... veuve Y....

Désigne à cet effet Madame le Professeur GROMB CHU de Bordeaux Site Pellegrin place amélie raba-léon 33076 BORDEAUX No tel 05 56 79 48 55 Avec mission de :

-convoquer Madame Thérèse X... veuve Y... et les parties à

l'instance ;

-se faire communiquer par la victime ou par tout tiers détenteur avec l'accord de la victime toutes les pièces nécessaires, en particulier :

[*les rapports d'expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier

*]tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée

-interroger la victime sur tout état antérieur pouvant avoir une influence sur l'évolution des séquelles de la contamination, que cet état pathologique ait existé avant celle-ci ou depuis l'expertise précédente

-retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés, en particulier ceux témoignant de l'aggravation

-à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis la dernière expertise ;indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à la contamination

-procéder à un examen clinique détaillé en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée -préciser si la modification de l'état éventuellement constatée est temporaire ou définitive, c'est-à-dire non améliorable par une thérapeutique adaptée -dire si l'évolution constatée est imputable de façon directe, certaine et exclusive à la contamination ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique-dire si l'évolution constatée est imputable de façon directe, certaine et exclusive à la contamination ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique -en cas d'évolution constatée imputable de

façon directe, certaine et exclusive à l'accident A- préciser l'éventuelle durée de l'incapacité temporaire totale justifiée par cette évolution B- proposer une nouvelle date de consolidation C- fixer le taux d'IPP ou d'ITP qui résulte de l'aggravation par rapport au taux d'ITP figurant dans le rapport du Professeur Z... D- décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de la modification de l'état séquellaire et sur un nouveau dommage esthétique les évaluer E- donner tous éléments permettant de caractériser un préjudice d'agrément Dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de la Cour dans les 4 mois de sa saisine, Dit que les frais d'expertise seront avancés par l'EFSAL Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat Dit que le Conseiller de la Mise en Etat sera chargé de surveiller les opérations d'expertise, Réserve les dépens

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948953
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Gaboriau, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;juritext000006948953 ?
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