AMP DU 02 MARS 2006 No DU PARQUET : 05/01111 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Patrick
LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Patrick âgé de 59 ans, demeurant 171 Bis rue du Général Leclerc 78400 CHATOU né le 17 Avril 1946 à BRIVE LA GAILLARDE (19) de Robert et de JAUBERTIE Lucienne de nationalité française, marié, Sans profession, Déjà condamné,
PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 12 décembre 2005 à mairie (AR signé le 16 décembre 2005), libre, présent, assisté de Maître FARAJALLAH Malik, avocat au Barreau de Paris.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes en date du 4 mai 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bergerac, le prévenu X... Patrick et le Ministère Public, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 03 Mai 2005, à l'encontre de X... Patrick, poursuivi comme prévenu d'avoir à Sainte Alvère (24), sur le territoire national, le 18 janvier 2005 à 15 h 45 et depuis temps non prescrit, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur de
0,49 milligramme par litre d'air expiré, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 septembre 2003 pour des faits identiques ou de même nature par le Tribunal Correctionnel de Bergerac,
Infraction prévue par l'article L.234-1 OEI,OEV du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OEI, L.234-2 OEI, L.224-12, L.234-12 OEI, L.234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal.
LE TRIBUNAL
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis,
A constaté, à l'encontre de X... Patrick, l'annulation de son permis de conduire numéro 982196425,
Lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 mois et sous réserves d'avoir été reconnu apte à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais, et ce avec exécution provisoire.
Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 Janvier 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame LEROUX, Greffier.
A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;
Monsieur le Président BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ;
Patrick X... assisté de Maître FARAJALLAH, avocat, soulève, in limine litis, une exception de nullité ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu sur l'exception de nullité ;
La Cour, après en avoir délibéré, conformément à la loi, a joint
l'incident au fond ;
Le prévenu a été interrogé ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître FARAJALLAH, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;
Patrick X... a eu la parole le dernier.
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 02 mars 2006.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
Les appels du prévenu et du Ministère Public, pour avoir été régularisés le 04 mai 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Patrick X..., prévenu et appelant, est cité à mairie. Il a signé l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il comparaît et est assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
Le Ministère Public requiert le rejet du moyen de nullité sur le fondement des disposition de l'article L 234-6 du code de la route et, au fond, l'aggravation de décision déférée.
Patrick X..., in limine litis, conclut à la nullité de la procédure dirigée contre lui, le contrôle par éthylomètre ayant été effectué au mépris des dispositions des articles L 234-3, L 234-4 et L 234-9 du Code de la route. Sur le fond, il explique qu'il s'est rendu en voiture à la gendarmerie pour répondre à l'ordre qui lui en avait été donné. Il conclut à sa relaxe.
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Sur l'action publique :
Le 18 janvier 2005, Patrick X... est invité par téléphone à se rendre à la gendarmerie de SAINT ALVERE pour être entendu comme témoin dans une affaire GRELLETY. Il s'y rend immédiatement au volant de sa voiture qu'il gare sur le parking de la gendarmerie. A la fin de son audition, un gendarme adjoint ayant avisé l'OPJ qu'il sent fortement l'alcool, Patrick X... est invité à souffler dans l'éthylomètre qui révèle un taux d'alcoolémie de 0.49 mg/l d'air expiré. Ce fait n'est pas contesté.
Sur le moyen de nullité :
L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste, cas de l'espèce puisque le gendarme adjoint GUERIN informe sa hiérarchie que l'haleine de Patrick X... sent fortement l'alcool, en application des dispositions de l'article L 234-6 du Code de la route, peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. Aussi, le moyen de nullité de la procédure tiré de la violation des dispositions des articles L 234-3, L 234-4 et L 234-9, pour être recevable en la forme, est-il non fondé.
Sur le commandement de l'autorité légitime et l'intention coupable :
Le rendez-vous téléphonique donné par le gendarme n'est pas un commandement auquel le prévenu devait impérativement obéir en se rendant en voiture dans les locaux de la gendarmerie si, comme au cas d'espèce, il n'était pas en mesure de le faire du fait de sa consommation d'alcool. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, qui procède d'un comportement volontaire, est un délit intentionnel au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal.
Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité. Patrick X... a été condamné par le Tribunal Correctionnel de BERGERAC le 8 septembre 2003 à une peine de 300 euros d'amende, à une suspension de son permis de conduire pour des faits de même nature. La peine prononcée, qui prend en compte l'état de récidive, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Déboute Patrick X... de son moyen de nullité,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame LEROUX, Greffier présent lors du prononcé.