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26/01/2006 | FRANCE | N°113

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 26 janvier 2006, 113


SB DU 26 JANVIER 2006 No DU PARQUET : 05/00895 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Tony

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'

Appel de BORDEAUX

ET : X... Tony âgé de 29 ans demeurant 2 allée de la Chaumière 33370 TRESSES né le 2...

SB DU 26 JANVIER 2006 No DU PARQUET : 05/00895 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Tony

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Tony âgé de 29 ans demeurant 2 allée de la Chaumière 33370 TRESSES né le 23 Décembre 1976 à CENON (33) de José et de FERNANDEZ Soledad de nationalité française, célibataire, Gérant de société, Déjà condamné

PRÉVENU, appelant et intimé, cité en mairie (A.R. signé), libre, présent, assisté de Maître Benoît DUCOS ADER, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par actes en date du 14 Mars 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu X... Tony et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 08 Mars 2005, à l'encontre de X... Tony poursuivi comme prévenu d'avoir à BRUGES le 4 mai 2004, acquis ou détenu sans autorisation une arme ce quatrième catégorie.

Infraction prévue par les articles 15 AL.1 B), 28 AL.1 du Décret-Loi du 18/04/1939 et réprimée par l'article 28 AL.1, AL.2 du Décret-Loi

du 18/04/1939.

LE TRIBUNAL

A rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée.

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression a ordonné la confiscation de l'arme à titre de peine principale.

Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Novembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Madame LEROUX, Greffier.

A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;

Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

Maître DUCOS ADER Benoît, Avocat a soulevé une exception de nullité ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur général a été entendu sur l'exception de nullité ;

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi a joint l'incident au fond ;

Le prévenu a été interrogé ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître DUCOS ADER Benoît, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

Le prévenu a eu la parole le dernier ;

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 26 janvier 2006.

A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la

décision suivante :

Attendu que les appels interjetés le 14 mars 2005 par le prévenu Tony X... et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.

Attendu que le Ministère Public requiert le rejet de l'exception de nullité et la confirmation de la décision déférée.

Attendu que le prévenu comparaît assisté de son avocat qui sollicite l'annulation de la procédure entreprise au motif que les constatations et saisies fondant les présentes poursuites judiciaires ont été réalisées lors d'une perquisition effectuées dans un cadre procédural distinct, dont la nullité a été prononcée, ainsi que celle de la commission rogatoire l'ayant permise, par arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 30 juillet 2004.

Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que le 4 mai 2004 à BRUGES (33), les services de police effectuaient une perquisition au siège de la SARL EUR AUTO dont Tony X... est le gérant en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 3 mai 2004 par un magistrat instructeur dans le cadre d'une affaire distincte ; qu'à cette occasion ils découvraient un fusil à pompe MOSSBERG, arme de 4ième catégorie, détenue par le prévenu sans déclaration ni autorisation.

Sur l'incident

Attendu que si à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, un officier de police judiciaire découvre des objets ne se rapportant pas à l'information en cours mais dont l'existence révèle un crime ou un délit flagrant, il tient des articles 56, 57 et 67 du Code de procédure pénale, le pouvoir de procéder, indépendamment de la procédure dans laquelle il a été commis, à une saisie de toute pièce à conviction se rapportant à ce crime ou à ce délit.

Attendu que la Cour d'Appel n'a pas à connaître de la régularité de

la commission rogatoire étrangère au dossier qui lui est soumis mais seulement de la régularité de la saisie effectuée à l'occasion de cette commission rogatoire à l'encontre de laquelle aucune nullité n'est invoquée.

Qu'ainsi il sied de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisie.

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré Tony X... coupable de l'infraction visée à la prévention et l'ont condamné à la confiscation de son arme.

Attendu cependant que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte au niveau de la sanction la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public de la part du prévenu.

Qu'ainsi il sied d'ajouter à la confiscation prononcée, une peine d'amende qui sera fixée à 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée sur le rejet de l'exception, la déclaration de culpabilité et la confiscation du fusil à pompe MOSSBERG no L399084.

Y ajoutant,

Condamne Tony X... à 1500 euros d'amende.

Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président, et Madame LEROUX Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 26/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bougon, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-01-26;113 ?
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