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12/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947417

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 12 octobre 2005, JURITEXT000006947417


BJ DU 12 OCTOBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00513 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Y...

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Z...,

Monsieur A..., Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur B..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Madame C..., D..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX


ET : X... Y... âgé de 24 ansdemeurant 4 rue J. J. Rousseau 33350 CASTILLON LA BATAILLE né le 01 Janvier 1...

BJ DU 12 OCTOBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00513 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Y...

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Z...,

Monsieur A..., Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur B..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Madame C..., D..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Y... âgé de 24 ansdemeurant 4 rue J. J. Rousseau 33350 CASTILLON LA BATAILLE né le 01 Janvier 1981 à OULED MOUSSA (MAROC) de Mohamed et de X... Jemaa de nationalité marocaine, Ouvrier agricole, Jamais condamné

PRÉVENU, appelant et intimé, cité , libre , absent, ayant pour avocat Maître DOMENECH Isabelle, avocat au barreau de LIBOURNE, présent mais sans mandat de représentation.

ET : E... F..., ... par Maître LE DOUGUET, avocat au barreau de LIBOURNE ,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes en date du 06 Janvier 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE, le prévenu X... Y... et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 04 Janvier 2005, à l'encontre de X... Y... poursuivi comme prévenu d'avoir à LIBOURNE, le 12.08.2004,

volontairement commis des violences sur la personne de E... F..., en faisant usage d'une arme ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un couteau, ces violences ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, en l'espèce 15 jours ;

Infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 10 , 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal

LE TRIBUNAL 1/Sur l'action publique

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés; en répression l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ; 2/Sur l'action civile

A reçu E... F... en sa constitution de partie civile ;

A déclaré Monsieur X... Y... responsable du préjudice subi par Monsieur E... F... ;

A condamné Monsieur X... Y... à payer à Monsieur E... F... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues;

A condamné Monsieur X... G... à verser à Monsieur E... F..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 600 euros ;

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 Août 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Z..., Monsieur A... et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame C..., D...,

A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu mais Maître DOMENECH, avocat au barreau de Libourne était présent mais non muni d'un pouvoir de représentation ;

Monsieur le Z... a fait le rapport oral de l'affaire ;

Maître LE DOUGUET, avocat, a développé les conclusions de la partie civile E... F... ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître DOMENECH Isabelle, avocat, a plaidé par observations pour le prévenu et pour lui a eu la parole en dernier;

SUR QUOI,

Le Z... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 12 octobre 2005.

A ladite audience, Monsieur Le Z... a donné lecture de la décision suivante :

Les appels du prévenu et du Ministère Public, régularisés le 6 janvier 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Y... X..., prévenu, est cité à mairie. Il a signé l'accusé réception du pli recommandé qui lui a été adressé. Il ne comparaît pas. Il sera statué à son égard par décision réputée contradictoire. Son conseil, démuni de pouvoir, prend la parole en sa faveur.

F... E..., partie civile, est cité à personne. Il ne comparaît pas mais il est représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Son conseil demande la confirmation de la décision déférée dans ses dispositions le concernant.

Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée sur la culpabilité et une aggravation de la peine, à raison de la dangerosité de l'intéressé que révèlent les faits de la procédure.

Pour Y... X..., son conseil fait valoir que du fait des

déclarations contradictoires des parties et des témoins, il existe un doute qui doit profiter au prévenu.

Sur l'action publique :

Le 17 août 2004, F... E... porte plainte contre Y... X... à qui il reproche d'être venu à son domicile dans l'intention de lui chercher querelle, puis d'avoir sorti de la ceinture de son jogging un couteau de boucher avec lequel il a fini par le blessé à la cuisse, lui occasionnant une ITT de 15 jours.

Y... X... reconnaît avoir blessé le plaignant mais accidentellement, au cours d'une rixe provoquée par ce dernier sur le parking de l'hôpital de LIBOURNE où les deux hommes s'étaient donnés rendez-vous.

Il n'est pas discuté que Y... X... était bien porteur du couteau au moment où F... E... a été blessé et la culpabilité du prévenu ressort à suffire de l'enquête, et notamment des auditions complémentaires et concordantes des deux témoins, Aurore et Aurélie TUEBEUF, qui confirment les termes de la plainte déposée par la victime et qui expliquent que les faits se sont déroulés alors que Y... X..., jaloux des relations que la victime entretenait avec la première d'entre elles, était sous l'emprise de l'alcool.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée lorsqu'elle déclare le prévenu coupable des faits reprochés. La sanction doit prendre en compte le fait que l'intéressé n'était pas connu pour des agissements semblables, mais aussi sa dangerosité potentielle. C'est pourquoi, la décision déférée sera réformée et le prévenu sera condamné à une peine mixte de dix mois d'emprisonnement dont cinq

avec sursis.

Sur l'action civile :

Les dispositions civiles de la décision déférée n'étant pas autrement discutée seront purement et simplement confirmées.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement,par décision contradictoire à signifier à l'égard de Y... X... et contradictoirement à l'égard de F... E...,

Déclare les appels recevables,

Sur l'action publique,

Confirme la décision déférée qui déclare Y... X... coupable des faits reprochés,

Réformant sur la peine,

Condamne Y... X... à dix mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Sur l'action civile,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par

application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Z..., et Madame C... D... présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947417
Date de la décision : 12/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bougon, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-10-12;juritext000006947417 ?
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