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31/05/2005 | FRANCE | N°04/05682

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre, 31 mai 2005, 04/05682


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Le : 31 Mai 2005 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04 / 05682
Monsieur Patrick René X... c / Maître Jean-François Y...
Nature de la décision : PEREMPTION D'INSTANCE
Grosse délivrée le : à :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 31 Mai 2005
Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX,

DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Patrick René X..., né le 13 août 1...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Le : 31 Mai 2005 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04 / 05682
Monsieur Patrick René X... c / Maître Jean-François Y...
Nature de la décision : PEREMPTION D'INSTANCE
Grosse délivrée le : à :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 31 Mai 2005
Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Patrick René X..., né le 13 août 1950 à Angoulême (16), de nationalité française, demeurant...-16590 BRIE
représenté par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assisté de Maître RIVET, avocat au barreau d'Angoulême,
Appelant d'un jugement (R. G. 98 / 126) rendu le 2 septembre 2004 par le Tribunal de Commerce d'Angoulême suivant déclaration d'appel en date du 5 octobre 2004,
à :
Maître Jean-François Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. X..., demeurant...-16000 ANGOULÊME
représenté par la S. C. P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assisté de Maître Thierry MORENVILLEZ, avocat au barreau d'Angoulême, Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 19 avril 2005 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Annick BOULVAIS, Greffier.
Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience.
***
Par jugement du 2 septembre 2004, le tribunal de commerce d'Angoulême, statuant sur assignation du liquidateur de la S. A. R. L. X... placée en liquidation par jugement du 4 mars 1999, assignation délivrée le 10 juin 1999 et tendant à la condamnation du gérant de la société, Monsieur Patrick X..., à verser au liquidateur la somme de 1. 650. 000 francs soit 251. 540, 88 ç montant de l'insuffisance d'actif, a rejeté deux exceptions de procédure soulevées par Monsieur Patrick X... et fondées l'une sur la péremption d'instance et l'autre sur le défaut de qualité à agir de Maître Y..., et a condamné Monsieur Patrick X... à verser à Maître Y... 15. 250 ç au titre de l'insuffisance d'actif.
Régulièrement appelant, Monsieur Patrick X... a déposé des conclusions le 4 février 2005 par lesquelles il soutient à nouveau qu'il y a une péremption d'instance dans la mesure où le liquidateur a laissé s'écouler plus de deux ans sans prendre d'initiative procédurale dans cette instance.
Il relève en effet qu'il n'y a pas eu d'actes de procédure entre l'assignation délivrée le 10 juin 1999 et le dépôt des conclusions d'intervention volontaire de Maître Y... le 6 février 2002.
Il soutient que la lettre que lui aurait adressé l'avocat de Maître Y... le 5 juin 2001- lettre qu'il n'a pas reçue-et par laquelle cet avocat lui aurait communiqué copie d'une ordonnance du 27 juillet 2000 portant admission de la créance d'un nommé Z..., ne pourrait avoir interrompu le délai de la péremption dès lors que cette lettre, d'une part, était relative à une autre instance et, d'autre part, était couverte par le secret professionnel qui régit les correspondances entre avocats.
Maître Y... réplique qu'il est peu vraisemblable que le conseil de Monsieur Patrick X..., Maître Rivet, n'ait pas reçu cette lettre du 5 juin dès lors qu'elle constituait une réponse à sa demande du 30 mai, demande qu'il n'a pas renouvelée, et dès lors qu'elle a en tout cas existé et a constitué une diligence interruptive, et, d'autre part, qu'elle n'avait aucun caractère confidentiel dès lors que comme la lettre de Maître Rivet du 30 mai, elle s'est substituée à un acte de communication de pièces.
Maître Y... ajoute qu'il existait entre la vérification de créances et l'instance en comblement de passif un lien de dépendance qui justifiait qu'il attende qu'il ait été statué sur les contestations de créances, soit jusqu'au mois d'octobre 2000, époque de la dernière ordonnance.
MOTIFS,
Attendu que l'article 386 du nouveau code de procédure civile dont la finalité est de sanctionner le défaut de diligences des parties fixe un délai de deux ans pendant lequel l'une ou l'autre des parties doit avoir accompli un acte destiné à donner une impulsion à la procédure. Attendu qu'il ne peut être considéré en l'espèce qu'en adressant, par ces lettres du 5 juin 2001, en réponse à une demande de Maître Rivet, conseil de Monsieur Patrick X..., une copie de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2000 sur une contestation de créances de Monsieur Z... dans le cadre de la vérification du passif, Maître Morenvillez, qui était à l'époque le conseil du liquidateur Barthe le prédécesseur de Maître Y... ait accompli une diligence destinée ou même simplement de nature à faire évoluer l'instance en comblement de passif engagée par l'assignation du 10 juin 1999.
Attendu qu'en présentant sa demande par sa lettre du 31 mai, le conseil de Monsieur Patrick X... n'a pas eu davantage la préoccupation de faire progresser l'instance engagée contre lui.
Attendu par ailleurs qu'il est nullement nécessaire que le passif ait été définitivement établi pour que le liquidateur puisse engager une instance en comblement de passif.
Attendu au demeurant que si Maître Y... estimait devoir attendre la fin de la vérification du passif pour conclure dans l'instance en comblement, il lui incombait de demander au tribunal de prononcer un sursis à statuer.
Attendu que les ordonnance rendues par le juge commissaire sur les contestations de Monsieur Patrick X... n'ont pas par elles-mêmes interrompu la péremption de l'instance en comblement de passif.
Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que l'instance s'est éteinte par la péremption.
Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'allocation d'une indemnité à Monsieur Patrick X... au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
constate que l'action engagée par Maître Barthe le 10 juin 1999 et reprise par conclusions de Maître Y... le 6 février 2002 s'est éteinte par la péremption,
réforme le jugement,
déboute Monsieur Patrick X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 04/05682
Date de la décision : 31/05/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Saint-Arroman, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-05-31;04.05682 ?
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