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22/11/2006 | FRANCE | N°961

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 22 novembre 2006, 961


ARRÊT No ML/MDCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION AContradictoireAudience publiquedu 12 octobre 2006No de rôle :

04/00098S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de VESOULen date du 04 novembre 2003 RG No 02/256Code affaire :

63BDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceYves Z... C/ Nicole X..., épouse Y..., Frédéric STREICHER, ès qualités d'héritiers de Francis Y... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Yves Z...

demeurant xxxxxxxxxxxxxxx- 33

000 BORDEAUXAPPELANTAyant la SCP LEROUX pour Avouéet la SCP DU PARC-BONNARD-DECAUX-SE...

ARRÊT No ML/MDCOUR D'APPEL DE BESANOEON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILESECTION AContradictoireAudience publiquedu 12 octobre 2006No de rôle :

04/00098S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de VESOULen date du 04 novembre 2003 RG No 02/256Code affaire :

63BDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceYves Z... C/ Nicole X..., épouse Y..., Frédéric STREICHER, ès qualités d'héritiers de Francis Y... PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Yves Z...

demeurant xxxxxxxxxxxxxxx- 33000 BORDEAUXAPPELANTAyant la SCP LEROUX pour Avouéet la SCP DU PARC-BONNARD-DECAUX-SEUTET pour AvocatET :

Madame Nicole X..., épouse Y...,

ès qualités d'héritière de Francis Y...

née le 13 novembre 1945 à LUXEUIL-LES-BAINS (70300)

demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 90000 BELFORT

Monsieur Frédéric Y...,

ès qualités d'héritier de Francis Y...

né le 16 mai 1978 à BELFORT (90000)

demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 21000 DIJONINTIMÉSAyant Me Benjamin LEVY pour Avouéet la SCP JEANNETTE-GRILLIER-BRANGET-PERRIGUEY-TOURNIER-BELLARD pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR :

Madame M. LEVY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.Lors du délibéré :Madame M. LEVY, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats :Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Monsieur B. POLLET, Conseiller.L'affaire appelée à l'audience du 12 octobre 2006, a été mise en délibéré au 16 novembre 2006. A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2006. **************FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 4 novembre 2003, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de VESOUL a, dans une instance opposant Yves Z... à Me Francis Y..., déclaré irrecevable la demande de Yves Z.... Cette décision a été frappée d'appel par Yves Z... qui maintient le manquement de Me Francis Y... à son obligation de conseil sur les conséquences de l'acquisition d'un immeuble, avant la clôture de la procédure collective. Il réclame réparation de son préjudice à la suite de la vente aux enchères de l'immeuble qu'il venait d'acquérir comme maison d'habitation.

Les consorts Y..., en qualité d'héritiers de Me Francis Y..., concluent à la confirmation du jugement et ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts, en raison du caractère abusif de la procédure, et d'une indemnité procédurale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2006.MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il n'est pas possible d'envisager, en fait comme en droit, une solution différente de celle du tribunal, qui en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ;

Attendu qu'il sera seulement ajouté que Yves Z... fait grief aux premiers juges de n'avoir pas tiré les conséquences de la faute commise par Me Francis Y..., qui, en préparant l'acte d'acquisition de l'immeuble au profit de Yves Z..., ne l'a pas interrogé sur l'état d'avancement de sa procédure de liquidation judiciaire et du risque de devoir réintégrer le prix de vente de l'immeuble dans les actifs de la liquidation ;

Qu'il sollicite réparation de son préjudice car il n'a commis aucun acte frauduleux, ayant financé l'immeuble non par des biens soustraits à la liquidation mais grâce à une indemnité d'invalidité, qui lui permettait de rembourser le prêt consenti pour la totalité de l'acquisition ;

Que si Yves Z... prétend avoir financé la totalité de l'immeuble

pour 91 469 ç par un prêt et conteste toute distraction au préjudice de la procédure collective, il n'est nullement établi qu'il était en mesure de rembourser ce prêt par des fonds d'indemnité d'invalidité versés par la COTOREP, de sorte qu'il a, ainsi que l'a relevé le tribunal, sciemment cherché à faire échapper des biens aux poursuites de la procédure collective, à l'insu du liquidateur ;

Qu'ayant concouru à la réalisation de son préjudice, il doit être débouté de sa demande en réparation ;

Que le jugement sera confirmé ;

Attendu que les consorts Y... n'établissent pas en quoi il y aurait abus de procédure ;

Attendu que les consorts Y... se verront allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables.

Les DIT non fondés ;

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE Yves Z... à payer aux consorts Y... la somme de 1.500

ç (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Yves Z... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me LEVY, avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 961
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-11-22;961 ?
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