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12/09/2006 | FRANCE | N°565

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 12 septembre 2006, 565


ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 30 Mai 2006 No de rôle : 06/00240 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT en date du 31 JANVIER 2006 Code affaire : 53 D Autres demandes relatives au prêt Guy X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE-GIROMAGNY PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Guy X..., né le 19 Mars 1956 à OFFEMONT (90300), de nationalité française, ..., APPELANT

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

et Me Patrick TOSONI

, avocat au barreau de PARIS

ET :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE-...

ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 30 Mai 2006 No de rôle : 06/00240 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT en date du 31 JANVIER 2006 Code affaire : 53 D Autres demandes relatives au prêt Guy X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE-GIROMAGNY PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Guy X..., né le 19 Mars 1956 à OFFEMONT (90300), de nationalité française, ..., APPELANT

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

et Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS

ET :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE-GIROMAGNY, ayant son siège 22 rue Carnot - 90300 VALDOIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET

PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie Giromagny a accordé deux prêts à Guy X..., les 25 juillet 1995 et 27 décembre 1997, d'un montant respectif de 900.000 F et 500.000 F.

Celui-ci a formé opposition à un commandement immobilier et sollicité l'annulation des contrats de prêt, et sollicité des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes dont il pourrait être débiteur.

Par jugement en date du 31 janvier 2006, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BELFORT a : Vu l'article 1147 du Code Civil, Débouté Guy X... de l'intégralité de ses demandes. Condamné Guy X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie Giromagny la somme de 650 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamné Guy X... aux dépens.

Celui-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de Guy X... en date du 10 mai 2006,

Vu les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie Giromagny en date du 6 avril 2006,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que la compétence n'est pas discutée, de telle sorte que les explications de Guy X... à cet égard sont sans aucun intérêt ;

Attendu que celui-ci ne craint pas, face à deux contrats de prêts passés devant Notaire, d'invoquer la violence dont il prétend avoir été victime sous la forme d'une situation de contrainte économique et

de l'exploitation par la Banque de sa situation physique et financière extrêmement difficile ;

Attendu que face à ce moyen la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie Giromagny oppose en premier lieu, avec raison, l'irrecevabilité de son soutien, comme étant atteint par la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code Civil ;

Attendu en effet que le point de départ de la prescription se situe au jour de chacun des deux actes de prêt, lesquels jours sont situés plus de cinq ans avant l'assignation du 17 novembre 2005 ;

Attendu en conséquence que la circonstance tenant à ce que ce moyen de nullité ait ou non été expressément invoqué en première instance est sans emport puisqu'en toute hypothèse ledit moyen était alors atteint par la forclusion ;

Attendu que Guy X... invoque encore le manquement par la Banque à son devoir de conseil, au regard de l'insuffisance manifeste de ses ressources, ainsi que ce second moyen ;

Attendu que s'il est constant et reconnu que les renseignements préalables aux deux prêts n'ont pas été écrits ni signés par Guy X..., il n'en est pas moins vrai que ceux qui ne concernent pas les revenus ne sont en rien prétendus être faux ;

Attendu en outre que Guy X..., qui a déclaré au Notaire une profession de voyant dans le cadre de laquelle les clients payent rarement par chèque et où, en conséquence, l'argent perçu peut facilement être dissimulé, ne pouvait pas ne pas connaître, sans même avoir à utiliser les dons liés à l'exercice normal de sa profession, quelle était sa situation financière et patrimoniale réelle, était donc censé s'engager en parfaite connaissance de cause et de bonne foi dans les emprunts qu'il a dûment sollicités et dont il connaissait parfaitement le montant mensuel à acquitter pour les rembourser avec les intérêts ;

Attendu enfin que la Cour, qui n'a quant à elle aucun don de voyance et ne raisonne que sur des documents très concrets, ignore comment quelqu'un qui prétend au fisc n'avoir aucun revenu ou presque, peut, ainsi que la Banque le précise, payer des mensualités de prêts pour le moins importantes, et ce pendant plusieurs années... ;

Attendu que les poursuites engagées par la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie Giromagny ne sont, au regard de ce qui précède, en rien constitutives d'un préjudice moral pour Guy X... ;

Attendu que les moyens invoqués par lui sont ainsi infondés, de telle sorte que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à l'étendre au-delà du statut réducteur de l'article 1147 du Code Civil visé ;

Attendu que l'appelant, qui succombe, supportera les entiers dépens ; Attendu qu'il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie Giromagny la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Guy X... à lui payer la somme qu'elle réclame de ce chef, soit 1.500 Euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce qui n'est vraiment pas considérable au regard de celle de 5.000 Euros que l'intéressé a cru devoir solliciter sur ce même fondement ; P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REOEOIT, en la forme, Guy X... en son appel ;

AU FOND,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à

préciser que ce sont toutes les demandes de Guy X... qui sont rejetées, et non pas simplement celles au visa de l'article 1147 du Code Civil ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Guy X... de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Guy X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Valdoie Giromagny la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE Guy X... aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 565
Date de la décision : 12/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme SANVIDO, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-09-12;565 ?
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