ARRET NoRV/CBCOUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU VINGT SEPT JUIN 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALEContradictoireAudience publiquedu 23 Mai 2006No de rôle :
04/02107S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORTen date du 21 SEPTEMBRE 2004 Code affaire : 56 CDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSA SOBRA C/ SARL BARATAPAS PARTIES EN CAUSE :
SA SOBRA, ayant son siège rue René Cassin - ZAC de la Justice - 90000 BELFORT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
ET :
SARL BARATAPAS, ayant son siège 28 Cours Sainte Anne - 68000 COLMAR, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués
et Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. X... et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. Y..., Greffier,Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. X... et R. VIGNES, Conseillers,**************FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Exposant avoir acquis auprès de la SA SOBRA un véhicule Volkswagen Touareg au prix de 45.000 ç, lequel, au moment de sa revente, s'est avéré présenter lors de son contrôle un problème au niveau de la direction qui a entraîné une diminution de sa valeur par rapport au prix de revente envisagé, la SARL BARATAPAS a, par exploit du 13 juillet 2004, fait assigner la SA SOBRA devant le Tribunal de Commerce de Belfort aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6.000 ç à titre de réparation pour le préjudice résultant du manque à gagner, celle de 903,18 ç au titre des frais occasionnés par la souscription d'un prêt relais, et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2004, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens, le tribunal a :
- condamné la SA SOBRA à payer à la SARL BARATAPAS les sommes de :
[* 6.000 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2004,
*] 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté la SARL BARATAPAS pour le surplus.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2004, la SA SOBRA a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 novembre 2005 par l'appelante aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement pour défaut de motivation,
- de dire que la SARL BARATAPAS ne justifie ni d'une faute, ni d'un préjudice et de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la SARL BARATAPAS à lui payer la somme de 1.000 ç à
titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 janvier 2006 par la SARL BARATAPAS, intimée, concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SA SOBRA à lui payer la somme de 6.000 ç à titre de dommages et intérêts , avec intérêts au taux légal, et celle de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et sollicitant pour le surplus sur son appel incident la condamnation de la SA SOBRA à lui payer la somme de 903,18 ç, celle de 1.000 ç à titre de dommages et intérêts complémentaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2004, ainsi qu'une indemnité de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;MOTIFS DE LA DECISIONSur la nullité du jugement :
Attendu que selon les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, être motivé ;
Que ne satisfait pas aux exigences du premier de ces textes le jugement qui se borne à énoncer qu'il ressort des pièces déposées que la demande est bien fondée en ce qui concerne la somme réclamée de 6.000 ç sans indiquer les moyens de droit et les éléments de fait qui ont conduit la juridiction à admettre la prétention dont elle était saisie ;
Que le jugement déféré doit être, en conséquence, annulé ;
Attendu que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour statuera sur les demandes principales et incidentes des parties ;
Sur le fond :
Attendu, en ce qui concerne l'objet du présent litige, que l'obligation contractuelle de la SA SOBRA consistait à réparer dans un délai normal le véhicule qui lui avait été confié ;
Que le préjudice principal allégué par la SARL BARATAPAS résulte de l'impossibilité, du fait d'un dysfonctionnement persistant, de revendre le véhicule au prix escompté ;
Attendu, en droit, que le garagiste, tenu d'une obligation de résultat, laquelle emporte seulement présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, peut cependant s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de son absence de faute ;
Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que le véhicule Volkswagen Touareg, acquis le 9 avril 2003 par la société CGL dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat et utilisé par la SARL BARATAPAS a présenté un problème de bruit au braquage des roues dont la première constatation est survenue à l'occasion du contrôle effectué en décembre 2003 préalablement à la revente envisagée dudit véhicule à la SARL M'AUTOS ;
Que selon attestation de la SA SOBRA du 2 janvier 2004, le véhicule a été présenté à trois reprises dans ses ateliers sans que le problème puisse être résolu ;
Qu'il résulte des pièces produites que la SA SOBRA est entrée en relation avec le constructeur pour obtenir un avis sur les dispositions à suivre et que, selon les instructions de celui-ci, il a été procédé le 8 décembre 2003 au remplacement et au codage du boîtier de la boîte de transfert et au remplacement du servomoteur ;
Que le dysfonctionnement persistant, l'appelante a procédé le 6 janvier 2004, toujours suivant les instructions du constructeur, au remplacement complet de la boîte de transfert ;
Que de manière générale, selon des documents émanant du groupe Volkswagen France, édités au cours du premier semestre 2004, des défectuosités affectant les boîtes de transfert et/ou le servomoteur ont été constatées et les préconisations propres à y remédier adressées aux concessionnaires ;
Qu'il n'est pas justifié par la SARL BARATAPAS que l'anomalie a persisté au-delà de l'intervention du 6 janvier 2004 ;
Attendu s'agissant d'un défaut affectant l'équipement d'origine du véhicule, que la SA SOBRA a procédé, selon les instructions du constructeur aux réparations et échanges de pièces nécessaires, sans retard caractérisé, et apporte ainsi la preuve de son absence de faute ;
Attendu au surplus qu'aucun lien de causalité ne peut être relevé entre les conditions de l'exécution de la réparation du véhicule par la SA SOBRA et les transactions envisagées ou réalisées par la SARL BARATAPAS qui n'était qu'un simple utilisateur du véhicule, propriété de la société CGL ;
Qu'il s'ensuit que la SARL BARATAPAS doit être déboutée de ses demandes ;
Attendu que la SA SOBRA se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi la SARL BARATAPAS aurait fait dégénérer en abus sur droit d'agir ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie ;
Que l'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à l'appelante une indemnité de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
ANNULE le jugement rendu le 21 septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de Belfort,
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
DEBOUTE la SARL BARATAPAS de l'ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à la SA SOBRA la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
DEBOUTE la SA SOBRA en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SARL BARATAPAS aux dépens de première instance et d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître ECONOMOU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. Y..., Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,