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20/02/2019 | FRANCE | N°18/002604

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 20 février 2019, 18/002604


ARRET No
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20 Février 2019
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R No RG 18/00260 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZXJ
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... W...
C/
Me R... M... - Mandataire ad hoc de l' Association CORSE ENERGIE ENVIRONNEMENT, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE ASSOCIATION DECLAREE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
28 janvier 2016
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
14/274
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE>
ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur ... W...
[...]
Représenté par Me Pasquale VI...

ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 18/00260 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZXJ
-----------------------
... W...
C/
Me R... M... - Mandataire ad hoc de l' Association CORSE ENERGIE ENVIRONNEMENT, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE ASSOCIATION DECLAREE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
28 janvier 2016
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
14/274
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur ... W...
[...]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Me R... M... - Mandataire ad hoc de l' Association CORSE ENERGIE ENVIRONNEMENT
[...]
Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA,

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE ASSOCIATION DECLAREE
[...]
Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 22 août 2018, la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia, statuant dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro 16/00064, a :
- confirmé le jugement du Conseil des prud'hommes de Bastia en date du 28 janvier 2016 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification, en ce qu'il a fixé les quantum des créances de Monsieur ... W... aux sommes de 4018,20 euros au titre des salaires du 1er juillet au 15 octobre 2014 et 3148,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et en ce qu'il a débouté Monsieur ... W... de sa demande au titre de la prime d'ancienneté et au titre de l'irrégularité de procédure,
et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- dit que la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est irrecevable comme étant atteinte par la prescription,
- fixé les créances de Monsieur ... W... dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'Association Corse Energies Environnement aux sommes suivantes :
5 168,84 euros brut au titre des salaires du 1er juillet et 15 octobre 2014,
3 581,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
2 896 euros au titre de la prime d'ancienneté,
100 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent arrêt opposable au CGEA AGS de Toulouse et dit qu'en application des articles L 3253-6 à L 3253-8 du code du travail, celle-ci devra procéder à l'avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles 3253-15 et L 3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Par requête reçue le 24 septembre 2018, Monsieur ... W... a saisi la chambre sociale d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt précité en ses pages 3,4,10 en modifiant le prénom ... par le prénom ....

Cette requête a été enregistrée sous le numéro de dossier 18/00260.

Par requête reçue le 27 septembre 2018, Monsieur ... W... a saisi la chambre sociale d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt précité :
- en ses pages 3,4,10 en modifiant le prénom ... par le prénom ...,
- en mentionnant Maître M... en qualité de mandataire ad hoc (et non de mandataire liquidateur).

Cette requête a été enregistrée sous le numéro de dossier 18/00266.

Par ordonnance du 12 octobre 2018, a été prévue la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/260 et RG 18/266 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, les parties étant régulièrement convoquées.

A l'audience du 11 décembre 2018, la Cour a précisé se saisir d'office d'une rectification d'erreur matérielle s'agissant de la mention afférente à l'Unedic Délégation AGS. C.G.E.A. en ce qu'il s'agissait de celui de Toulouse et non de Marseille.

Monsieur W..., représenté par son conseil a maintenu sa requête en rectification d'erreur matérielle et a indiqué ne pas s'opposer à la rectification de la mention, soulevée d'office par la Cour.

Les autres parties n'ont pas été présentes, ni représentées.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande ; qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de rédaction ;

Attendu qu'en l'espèce, la lecture de l'arrêt rendu par la Cour révèle plusieurs erreurs matérielles qu'il convient de rectifier :
- en ses pages 3,4,10 en modifiant le prénom de l'appelant en ce qu'il s'agit de ... W... et non de ... W...,
- en sa page 1 en mentionnant Maître R... M... en qualité de mandataire ad hoc (et non de mandataire liquidateur),
- en sa page 1, en modifiant la mention relative à l'Unedic Délégation AGS. C.G.E.A. en ce qu'il s'agit de celui de Toulouse et non de Marseille ;

Que les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE l'arrêt rendu le 22 août 2018 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, dans l'affaire enregistrée sous le numéro 16/00064, figurant sous le numéro de minute 249 de la façon suivante :

- en ses pages 3,4,10 en modifiant le prénom de l'appelant en ce qu'il s'agit de ... W... et non de ... W...,
- en sa page 1 en mentionnant Maître R... M... en qualité de mandataire ad hoc (et non de mandataire liquidateur),
- en sa page 1, en modifiant la mention relative à l'Unedic Délégation AGS. C.G.E.A. en ce qu'il s'agit de celui de Toulouse et non de Marseille ;

ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité,

DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/002604
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-02-20;18.002604 ?
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