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20/02/2019 | FRANCE | N°18/002594

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 20 février 2019, 18/002594


ARRET No
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20 Février 2019
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R No RG 18/00259 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZXB
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B... A...
C/
G... K..., Association C.G.E.A. - DELEGATION REGIONALE UNEDIC - AGS DU SU D-EST
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 juillet 2016
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
14/00277
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :r>
Monsieur B... A...
[...]
Représenté par Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur G... K...

ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 18/00259 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZXB
-----------------------
B... A...
C/
G... K..., Association C.G.E.A. - DELEGATION REGIONALE UNEDIC - AGS DU SU D-EST
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 juillet 2016
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
14/00277
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur B... A...
[...]
Représenté par Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur G... K... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TOUS METAUX
[...]
Représenté par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

Association C.G.E.A. - DELEGATION REGIONALE UNEDIC - AGS DU SU D-EST prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciié ès qualités audit siège
[...]
[...]
Représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 21 février 2018, la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia, statuant dans le cadre du dossier d'appel enregistré sous le numéro 16/00268, a :
- reçu l'appel régulier en la forme,
- infirmé le jugement du 11 juillet 2016 du Conseil de prud'hommes de Bastia, sauf en ce qu'il a débouté B... O... A... de ses demandes au titre des primes ou de l'indemnité de congés payés et en dommages et intérêts distincts,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, pour inexécution fautive de l'employeur,
- fixé la créance de B... O... A... au passif de la S.A.R.L. Tous Métaux comme suit:
5 781,68 euros brut, pour les salaires de juillet à octobre 2014,
1 200 euros brut d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déclaré le présent arrêt opposable au CGEA AGS de Toulouse dans les limites de sa garantie légale,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre,
- dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

Par requête reçue le 21 septembre 2018, Monsieur A... a saisi la chambre sociale d'une demande de rectification d'erreur matérielle aux fins de compléter le dispositif en précisant que la résiliation judiciaire du contrat de travail pour inexécution fautive de l'employeur prenait effet au 31 octobre 2014, mention de cette date figurant clairement dans les motifs et pas dans le dispositif.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2018, où les parties ont été convoquées.

A l'audience du 11 décembre 2018, la Cour a précisé se saisir d'office d'une rectification d'erreur matérielle s'agissant de la mention afférente à l'Unedic Délégation AGS. C.G.E.A. en ce qu'il s'agissait de celui de Toulouse et non de Marseille.

Monsieur A..., représenté par son conseil, a maintenu sa requête en rectification d'erreur matérielle et a indiqué ne pas s'opposer à la rectification de la mention, soulevée d'office par la Cour.

Les autres parties n'ont pas été présentes, ni représentées.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande; qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de rédaction ;

Qu'en l'espèce, il résulte du dossier et des motifs de la décision qu'il convient de rectifier le dispositif, qui diverge par une erreur de rédaction des motifs de la décision, s'agissant de la date d'effet de la résiliation judiciaire ;

Qu'en outre, la lecture de l'arrêt rendu par la Cour révèle une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en sa page 1, en modifiant la mention relative à l'Unedic Délégation AGS. C.G.E.A. en ce qu'il s'agit de celui de Toulouse et non de Marseille ;

Que les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, dans l'affaire enregistrée sous le numéro 16/00268, figurant sous le numéro de minute 52 de la façon suivante :

- en son dispositif page 5, en remplaçant la mention "Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail pour inexécution fautive de l'employeur" par "Prononce à effet du 31 octobre 2014, la résiliation judiciaire du contrat de travail pour inexécution fautive de l'employeur",
- en sa page 1, en modifiant la mention relative à l'Unedic Délégation AGS. C.G.E.A. en ce qu'il s'agit de celui de "Toulouse" et non de "Marseille" ;

ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité,

DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/002594
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-02-20;18.002594 ?
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