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26/10/2016 | FRANCE | N°16/00478

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 octobre 2016, 16/00478


Ch. civile A
ARRET No586
du 26 OCTOBRE 2016
R. G : 16/ 00478 JD-C
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Mars 2015, enregistrée sous le no 12/ 00796

X...
C/
Y...Z... SELARL PIERRE A...ET MARIE-ANNE B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Me Bernard X... Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SCI U BOSCU D'ORTALE » ...20200 BASTIA

ayant pour

avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. Victor, Guy Y... né le 26 Janvier 1939 ...

Ch. civile A
ARRET No586
du 26 OCTOBRE 2016
R. G : 16/ 00478 JD-C
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Mars 2015, enregistrée sous le no 12/ 00796

X...
C/
Y...Z... SELARL PIERRE A...ET MARIE-ANNE B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Me Bernard X... Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SCI U BOSCU D'ORTALE » ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. Victor, Guy Y... né le 26 Janvier 1939 à BONE (ALGERIE) ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme France, Solange Z... épouse Y... née le 21 Novembre 1940 à BONE (ALGERIE) ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
SELARL PIERRE A... ET MARIE-ANNE B... prise en la personne de son représentant légal ...20270 ALERIA

ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI et ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Le 5 juillet 2003, un contrat de réservation a été conclu entre M. Victor Y... et Mme France Z...son épouse, d'une part et l'E. U. R. L. U Boscu d'Ortale pour un logement de type F4 dans un ensemble immobilier à construire par cette société à Biguglia moyennant paiement de 121 959 euros. Le même jour, M. Victor Y... et son épouse Mme France Z...ont conclu un contrat de prêt au profit de cette société d'un montant de 119 519, 82 euros, avec affectation hypothécaire sur une construction de type F4 dans le lotissement visé par le contrat de réservation. Les actes ont été rédigés par Me Pierre A... membre de la SELARL Pierre A... Anne-Marie B....
Un avenant a été conclu le 4 novembre 2005 entre la S. C. I. U Boscu d'Ortale, propriétaire du terrain et les époux Y... Z... évoquant le désistement d'autres investisseurs et portant la réservation désormais sur une maison de type F5 à livrer au mois d'août 2006.
Par jugement du 8 février 2010, la liquidation judiciaire de la S. C. I. U Boscu d'Ortale a été prononcée.
Alléguant l'impossibilité de construire la villa qu'ils avaient réservée, la perte de leur investissement dans le prêt consenti à la S. C. I. U Boscu d'Ortale et la responsabilité du notaire, par acte du 18 novembre 2010, M. Y... et Mme Z... ont fait assigner Me Pierre Paul G...ès-qualités de liquidateur de la S. C. I. U Boscu d'Ortale et la SELARL Me Marie Anne B... devant le tribunal de grande instance de Bastia en fixation de leur créance au passif de la procédure collective et en responsabilité.
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- débouté M. Victor Y... et son épouse Mme France Z...de leur demande tendant à entendre le tribunal fixer une créance à leur profit au passif de la procédure collective de la S. C. I. U Boscu d'Ortale,
- déclaré M. Victor Y... et son épouse Mme France Z...irrecevables en leur demande à l'encontre de Me Marie Anne B..., notaire,
- déclaré M. Victor Y... et son épouse Mme France Z...recevables en leur demande à l'encontre de la SELARL Me Marie Anne B...,
Vu l'article 1382 du code civil,
- dit que la responsabilité de la SELARL Me Marie Anne B... est engagée à raison de la faute de Me Pierre A..., son associé, qui a établi des actes hasardeux et inefficaces au détriment de M. et Mme Y...,
- condamné la SELARL Me Marie Anne B... à payer à M. Victor Y... et Mme France Z...la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la SELARL Me Marie Anne B... à payer à M. Victor Y... et Mme France Z...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Victor Y... et son épouse Mme France Z...à payer à Me Pierre-Paul G...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SELARL Me Marie Anne B... aux dépens,
- autorisé la distraction au profit de Me Jean Pierre Poletti et de Me Leonelli avocats.
M. Victor Y... et Mme France Z...son épouse, ont interjeté appel du jugement le 18 octobre 2012 sauf en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur demande à l'encontre de Me Marie Anne B....
Par arrêt avant dire droit du 22 janvier 2014, la cour d'appel a :
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 12 mars 2014,
- pour cette audience, enjoint à M. Victor Y... et son épouse Mme France Z...de justifier du paiement effectif de la somme de 121 959, 21 euros par tous moyens, et de s'expliquer sur la cause du chèque établi pour leur compte par M. F...selon l'attestation produite,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 11 mars 2015, la cour d'appel de Bastia a :
- confirmé par substitution de motifs, le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la responsabilité de la SELARL Me Marie Anne B... est engagée en raison de la faute de Me Pierre A..., son associé et fixé le quantum des dommages et intérêts à 20 000 euros,
- infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- constaté la résolution des conventions liant les époux Y... Z... à la S. C. I. U Boscu d'Ortale,
- fixé la créance des époux Y... Z... à l'égard de la S. C. I. U Boscu d'Ortale à la somme de s'élève à la somme de 121 959, 21 euros au taux de 5 % l'an à compter du 8 février 2005 outre une créance supplémentaire de 34 710 euros,
- ordonné l'inscription au passif de la S. C. I. U Boscu d'Ortale d'une créance de 121 959, 21 euros au taux de 5 % l'an à compter du 8 février 2005 et d'une créance de 34 710 euros de dommages et intérêts,
- condamné la SELARL Pierre A... et Marie Anne B..., notaire associés à Aleria, à payer à M. Victor Y... et Mme France Z...une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à sa faute,
- fait masse des frais et dépens de première instance et d'appel et les a répartis par moitié entre Me G... ès-qualités et Me Marie Anne B... successeur de la S. A. R. L. Pierre A... et la SELARL Me Marie Anne B...,
- condamné Me G... ès-qualités et Me Marie Anne B... successeur de la S. A. R. L. Pierre A... et la SELARL Me Marie Anne B... à payer à M. Victor Y... et Mme France Z...une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête arrêt du 6 septembre 2015, la cour d'appel, saisie sur requête Me Marie Anne B... a constaté l'existence dans le dispositif d'une erreur matérielle et ordonné sa rectification en supprimant le mot " sauf " et en lisant :
"- confirme par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la responsabilité de la SELARL Me Marie Anne B... est engagée en raison de la faute de Me Pierre A..., son associé et fixé le quantum des dommages et intérêts à 20 000 euros,
- infirme pour le surplus ",
et rejeté le surplus de la demande, considérant que l'erreur éventuellement relevée n'était pas matérielle et ne pouvait pas être rectifiée par application de l'article 462 du code de procédure civile.
Par requête communiquée le 6 juin 2016, Me X... ès-qualités de liquidateur de la S. C. I. U Boscu d'Ortale a saisi la cour d'une demande d'interprétation de l'arrêt du 11 mars 2015, au visa de l'article 461 du code de procédure civile et notamment l'énoncé :
«- Fixe la créance des époux Y... Z... à l'égard de la S. C. I. U Boscu d'Ortale à la somme de 121 959, 21 euros au taux de 5 % l'an à compter du 8 février 2005 outre une créance supplémentaire de 34 710 euros, trois cent quatre vingt quatorze mille six cent soixante seize euros quarante deux centimes (394 676, 12 euros),
- Ordonne l'inscription au passif de la S. C. I. U Boscu d'Ortale d'une créance de 121 959, 21 euros au taux de 5 % l'an à compter du 8 février 2005 outre une créance supplémentaire de 34 710 euros de dommages et intérêts ",
et de dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée.
Par conclusions communiquées le 22 juillet 2016, M. Y... et Mme Z... ont demandé de rectifier le dispositif et porter la créance à la somme de 121 959, 21 euros au taux de 5 % l'an à compter du 8 février 2005 et celle de 34 710 euros de dommages et intérêts supplémentaires.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 22 septembre 2016.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision et selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la mention de la somme de 394 676, 42 euros est manifestement une " coquille ", dans le dispositif, où elle apparaît ex nihilo, étant manifestement contraire au raisonnement tenu par l'arrêt. Il y a lieu de faire droit à la requête, de supprimer cette mention et de rectifier en conséquence le dispositif de l'arrêt.
La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions et notifiée comme l'arrêt.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Constate l'existence d'une erreur matérielle, qu'il y a lieu de rectifier, en supprimant du dispositif les mentions " trois cent quatre vingt quatorze mille six cent soixante seize euros quarante deux centimes (394 676, 42 euros) ",
- Dit qu'il convient de lire :
"- Fixe la créance des époux Y... Z... à l'égard de la S. C. I. U Boscu d'Ortale à la somme de 121 959, 21 euros au taux de 5 % l'an à compter du 8 février 2005 outre une créance supplémentaire de 34 710 euros,
- Ordonne l'inscription au passif de la S. C. I. U Boscu d'Ortale d'une créance de 121 959, 21 euros au taux de 5 % l'an à compter du 8 février 2005 outre une créance supplémentaire de 34 710 euros de dommages et intérêts ",
- Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions et notifiée comme l'arrêt,
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00478
Date de la décision : 26/10/2016
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-26;16.00478 ?
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