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21/10/2015 | FRANCE | N°14/00015

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 octobre 2015, 14/00015


Ch. civile A
ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00015 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00896

X...
C/
Y... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :

Mme Véronique X...née le 31 Juillet 1961 à TARBES (65000) ...20113 OLMETO

assistée de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO,

plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 482 du 06/ 03/ 2014 accordée...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00015 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00896

X...
C/
Y... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :

Mme Véronique X...née le 31 Juillet 1961 à TARBES (65000) ...20113 OLMETO

assistée de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 482 du 06/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

M. Jean Pierre Y... né le 10 Juillet 1939 à 20000 AJACCIO (20000) ......20113 OLMETO

ayant pour avocat Me Romina CRESCI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Frédéric Pierre Y... né le 29 Novembre 1969 à AJACCIO (20000) ......20290 BORGO

défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2015.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. René X..., né le 2 juillet 1938 à Marrakech (Maroc) et Mme Jacqueline B..., née le 19 mars 1939 à Pamiers (Ariège) se sont mariés le 25 mars 1961 par devant l'officier d'état civil de la commune de Lescar (Basses Pyrénées).

Deux enfants sont issus de cette première union :
- Mme Véronique X...épouse C...née le 31 juillet 1961 à Tarbes (Hautes Pyrénées),- M. Thierry X...né le 22 mai 1963 à Ollioules (Var).

Ce mariage a été dissous par jugement de divorce du 28 juin 1966 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon (Var). M. René X...est décédé le 5 mai 1976 à Toulouse (Haute Garonne).
Mme Jacqueline B... a contracté un second mariage le 17 juin 1967 à Ajaccio (Corse du sud) avec M. Jean Pierre Y... né le 10 juillet 1939 et ce sans contrat préalable.
Un enfant est né de cette seconde union :
- M. Frédéric Pierre Y... né le 29 novembre 1969 à Ajaccio.
Par acte notarié du 4 décembre 1986, Mme Jacqueline B... épouse Y... a fait donation entre vifs et en avancement d'hoirie à sa fille Véronique X...d'une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune d'Olmeto (Corse du sud), lieudit Nodo, cadastré Section D no273 (38a 60ca) et évaluée à 40. 000 FF soit 6. 097, 96 euros.
Mme Jacqueline B... épouse Y... est décédée le 20 janvier 2009 à Olmeto (Corse-du-Sud). Le fichier central des dispositions de dernières volontés ne comportant aucune inscription la concernant, le 26 janvier 2009, le maire de la commune d'Olmeto a établi un certificat d'hérédité mentionnant comme seuls héritiers l'époux survivant et les trois enfants précités.
Un premier projet de liquidation de la succession de Mme Jacqueline B... épouse Y... élaboré par l'étude de Me E..., notaire à Sartene, n'a pas été accepté. Il détaillait la masse à partager comme suit, se fondant sur une expertise immobilière effectuée par M. D..., expert, en date du 30 juillet 2009 :
- récompense due à la communauté : 6. 097, 96 euros,- avoirs en dépôt à la banque postale au jour du décès 16. 264, 04euros,- une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune d'Olmeto cadastrée D272 pour 1ha 23a 52ca sur laquelle est édifiée une maison d'habitation sur deux niveaux (le premier étage étant occupé par le conjoint survivant) : 288. 300 euros,- deux parcelles de terre sises sur le territoire de la commune d'Olmeto cadastrées D270 pour 14a 91ca et D271 pour 8a 46ca : 8. 8 14euros.

Par jugement du 14 mars 2011, l'action en partage initiée par Mme Véronique X...épouse C...a été déclarée irrecevable faute de justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
M. Jean Pierre Y... a obtenu du cabinet d'expertise BEI (Bureau d'Expertises Immobilières) l'évaluation du terrain bâti et de la construction sis lieudit Nodo à Olmeto par des deux rapports du 20 septembre 2011.
Par actes en date des 30 août et 18 septembre 2013, Mme Véronique X...a assigné MM. Jean Pierre Y... et Frédéric Pierre Y... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communauté et succession confondues de feue Jacqueline B... épouse Y....
Par jugement du 9 décembre 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
ordonné, aux requête, poursuites et diligences de Mme Véronique X...épouse C...les opérations de comptes, liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession de feue Mme Jacqueline B... épouse Y... née le 19 mars 1939 à Pamiers (Ariège) et décédée le 20 janvier 2009 à Olmeto (Corse-du-Sud),

commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de Corse-du-Sud, avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire, qui devra procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir sur la base des dispositions qui suivent, dans le délai d'une année à compter de sa désignation,

commis le Président de la Chambre des successions du tribunal de grande instance d'Ajaccio en qualité de juge commissaire avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
entériné les droits des parties tels que définis dans le projet de liquidation transmis le 12 janvier 2010 par le notaire chargé du règlement amiable de la succession,
entériné le rapport d'expertise immobilière du BEI en date du 20 septembre 2011 en ce qu'il a procédé à l'évaluation de l'ensemble des biens de la succession de feue Jacqueline B... épouse Y...,
dit et jugé que récompense est due de la dépense faite par la communauté au profit de feue Jacqueline B... épouse Y..., évaluée pour son montant nominal à la date de la libéralité consentie à sa fille Véronique X..., soit 6. 097, 96 euros,
dit et jugé que Mme X...est tenue de rapporter la parcelle D no273 à la succession de feue Jacqueline B... épouse Y..., le rapport étant évalué à la somme de 96. 054 euros et s'effectuera en valeur et en moins prenant, par imputation sur la part de Mme X...,
dit et jugé que Mme Véronique X...épouse C...est titulaire d'une créance sur la succession de 1. 569, 31euros (10. 294, 49FF) augmentée des intérêts à compter du1er avril 1978 dans la succession de feue Jacqueline B... épouse Y... et que ses héritiers seront tenus de régler,
dit et jugé que M. Thierry X...est titulaire d'une créance de l. 569, 31euros (10. 294, 49FF) augmentée des intérêts à compter du 1er avril 1978 dans la succession de feue Jacqueline B... épouse Y... et que ses héritiers seront tenus de régler,
dit et jugé que M. Jean Pierre Y... est débiteur envers la succession d'une indemnité d'occupation de 600euros par mois depuis le décès de son épouse,
déclaré M. Jean Pierre Y..., en sa qualité de conjoint survivant de la de cujus, attributaire préférentiel de droit du bien immobilier cadastré Section D no 272 et du mobilier le garnissant, en application des dispositions des articles 831-2 et 3 du code civil,
rejeté sa demande d'attribution préférentielle des parcelles cadastrées D no 270 et 271,
rappelé que le notaire rend compte au juge commissaire des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations,
dit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties et à défaut désigné par le juge commissaire,
dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commissaire par la partie la plus diligente,
rappelé que conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, le procès verbal de difficulté devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commissaire et qu'en cas de désaccords subsistants, le juge commissaire dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toute demande distincte étant irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commissaire,
ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.

Mme Véronique X...a relevé appel du jugement du 9 décembre 2013 par déclaration déposée au greffe le 7 janvier 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 24 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Véronique X...épouse C...demande à la cour de :

- infirmer partiellement la décision de première instance,
- dire n'y avoir lieu à entérinement du projet de liquidation de Me E..., notaire en date du 12 janvier 2010 ni à celui du rapport du cabinet BEI,
- dire qu'elle devra rapporter en moins prenant la somme de 5. 520 euros et subsidiairement celle de 9. 854. 24 euros,
- fixer à la somme de 521. 433 euros la valeur de maison dépendant de la communauté et celle des terrains adjacents à celle de 33. 398, 26 euros,
- dire que l'attribution préférentielle dont est titulaire M. Jean Pierre Y... ne s'exercera que sur les lieux qui lui servent effectivement d'habitation c'est à dire sur l'appartement située au premier étage de la maison et sur les meubles meublants

-fixer à 12. 000 euros par an l'indemnité d'occupation due par M. Jean Pierre Y... à la succession de son épouse,

- confirmer la décision appelée en ses autres dispositions,
- débouter M. Jean Pierre Y... de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
- désigner un expert judiciaire aux fins d'évaluer les biens bâtis cadastrés D 270, 271, 2352 et D 2353 sur la commune d'Olmeto,
- voir ordonner l'emploi des frais en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation, qui seront mis à la charge personnelle des contestants.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean-Pierre Y... demande à la cour de :

en la forme,
- dire la demande de réparation de l'omission matérielle fondée en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
- dire que le dispositif du jugement déféré devra être modifié en ce que l'ouverture des opérations de compte liquidation partage s'effectuera de la communauté B...-Y...et de la succession de feue Mme Jacqueline B...,
sur le fond,
- débouter Mme Véronique X...de ses autres demandes tendant à l'infirmation partielle de la décision déférée,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, en ce qui concerne les droits des parties, qu'en sa qualité de conjoint survivant de feue Jacqueline B..., ses droits devront s'exercer du quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession par application des dispositions de l'article 757 du code civil,
- condamner Mme Véronique X...à lui verser la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Véronique X...aux dépens de première instance et de ceux d'appel.
M. Frédéric Y..., régulièrement assigné par acte remis le 13 mars 2014 à domicile n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la liquidation de la communauté Y...-B...:

Il ressort de l'assignation devant le tribunal de grande instance du 30 août 2012 que Mme Véronique X...épouse C...avait demandé la liquidation de la communauté Y...-B.... Il en résulte que cette demande est également recevable devant la cour d'autant que la liquidation de cette communauté doit nécessairement être antérieure à celle de la succession et que les deux parties en sont d'accord.

Il convient, en conséquence, d'ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre M. Jean-Pierre Y... et Mme Jacqueline B... avant la liquidation de la succession de cette dernière.

2- Sur les opérations de partage et sur la désignation du notaire :

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'absence de notaire désigné par les parties, il convient de commettre Me F..., Notaire à Ajaccio, ... pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage tant de la communauté Y...-B...que de l'universalité des biens composant la succession de feue Mme Jacqueline B... épouse Y... née le 19 mars 1939 à Pamiers (Ariège) et décédée le 20 janvier 2009 à Olmeto (Corse-du-Sud). Me F...devra procéder à sa mission dans le délai d'une année à compter de sa désignation. Il sera, en cas d'empêchement ou de refus, remplacé par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Le jugement querellé sera réformé sur ce point mais confirmé sur la désignation du juge commissaire chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage.

3- Sur les masses à partager :

Devant la cour, Mme Véronique X...épouse C...critique le jugement en ce qu'il a entériné les droits des parties tels que définis dans le projet de liquidation établi par Me E...qui se fondait sur l'expertise immobilière effectuée par M. D.... Elle demande que les masses à partager comprennent :

Concernant la communauté :
Au titre de l'actif :
- les avoirs à la banque Postale au jour du décès soit 16. 264, 04 euros,- la récompense due par la succession B... à la communauté du fait de la donation que sa mère lui a consentie, soit 6. 097, 96 euros,- la parcelle cadastrée D 272 à Olmeto sur laquelle est édifiée une maison de deux niveaux,- la parcelle cadastrée D 270 à Olmeto,- la parcelle cadastrée D 271 à Olmeto,

Au titre du passif :
néant
Concernant la succession :
Au titre de l'actif :
La moitié du boni de la communauté, Le rapport en moins prenant qu'elle doit au titre de la donation effectuée à son profit, L'indemnité d'occupation due par M. Y... (omise dans l'état de Me E...)

Au titre du passif :
La créance des enfants X...tirée de la succession de leur père gérée par leur mère pendant leur minorité (omise dans l'état de Me E...).
M. Jean-Pierre Y... demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le premier juge a entériné les droits des parties tels que définis dans le projet de liquidation du notaire chargé du règlement amiable de la succession de Mme B...mais il convient de le compléter par l'indemnité d'occupation due par M. Y... au titre de l'actif et par la créance des enfants X...tirée de la succession de leur père gérée par leur mère pendant leur minorité au titre du passif. Quant à la masse à partager au titre de la communauté, elle n'est pas discutée et sera confirmée.

4- Sur l'évaluation des biens et les droits des parties :

* Sur le rapport dû par Mme Véronique X...épouse C...au titre de la donation de la parcelle de terre cadastrée section D numéro 273 à Olmeto :

Devant la cour, Mme Véronique X...épouse C...prétend devoir rapporter en moins prenant la somme de 5. 520 euros et subsidiairement celle de 9. 854, 24 euros.
Elle se fonde sur le plan de délimitation dressé par M. G..., géomètre, qui a à sa demande distingué la partie de la parcelle supportant les bâtis d'une surface de 3a68ca et l'autre partie non bâtie d'une surface de 34a92ca. Elle conteste la valeur retenue par le cabinet BEI soit 24, 88 euros le m2 et affirme que le prix au m2 ne peut pas excéder 15euros. Subsidiairement, elle retient la valeur proposée par le cabinet BEI mais uniquement pour la partie constructible de la parcelle 273.
M. Jean-Pierre Y... demande quant à lui la confirmation du jugement ayant évalué le rapport de la donation à la somme de 96. 054 euros.
Il est établi que la parcelle d'une surface de 3. 860 m2 est entièrement viabilisée et que Mme Véronique X...épouse C...y a d'ailleurs construit une maison d'habitation d'une surface de 130 m2 au sol. Le rapport BEI n'a pas été établi en présence de toutes les parties mais il a été soumis à leur discussion dans le cadre de la présente instance. Il peut donc être retenu comme élément dans la décision à prendre d'autant qu'il mentionne les méthodes d'évaluation utilisées.
Le prix de cession au m2 des terrains relevant du domaine privé de la mairie ne peut par contre pas être retenu, l'objectif assigné aux transactions effectuées dans ce cadre étant des considérations d'intérêt général pouvant avoir une incidence sur le prix.
Quant à la division de la parcelle 273 entre la partie bâtie et la surface non bâtie que l'appelante a fait matérialiser en cours d'instance, elle est inopérante puisque le terrain est entièrement viabilisé ainsi qu'en justifie M. Y... par la production d'un constat d'huissier et par l'attestation des époux H..., anciens locataires de Mme X....
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'estimation du cabinet BEI pour fixer la valeur du rapport à la succession de la parcelle D 273 à la somme de 96. 054 euros.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
* Sur l'évaluation des parcelles D 270, D 271 et D 272 :
Mme Véronique X...épouse C...demande que la valeur de la parcelle D 272 sur laquelle les époux Y...-B...ont édifié une maison de 207 m2 soit fixée à 521. 433 euros.
Elle demande également que la valeur des terrains adjacents (270 et 271) soit fixée à la somme de 33. 398, 26 euros.
M. Jean-Pierre Y... demande quant à lui la confirmation du jugement ayant retenu la valeur proposée par le cabinet BEI à savoir une valeur vénale de 217. 241euros pour la maison et 2. 400 euros pour les parcelles D 270 et 271.
Le rapport du BEI évalue la maison d'habitation à la somme de 217. 241 euros dans une fourchette allant de 164. 625 euros à 316. 305 euros. Contrairement à ce que prétend Mme Véronique X...épouse C..., le rapport propose une valeur selon la méthode comparative par sol plus constructions, la méthode par capitalisation et la méthode dite du discounted cash flow et prend pour référence une maison vendue à Olmeto en 2005 de 220 m2 sur une surface de 2000 m2. Mais, il applique à l'espèce un coefficient de vétusté de 42 % au motif que des travaux sont nécessaires sur la chaudière, les sols et les peintures. Il en résulte que comme l'a fait le tribunal, la parcelle D 272 peut être évaluée à 217. 241 euros.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Quant aux parcelles D 270 et 271, Mme Véronique X...épouse C...affirme qu'elles sont constructibles sans en justifier.
En effet, le certificat d'urbanisme qu'elle produit n'a pas été délivré par l'autorité compétente. Quant à l'avis du 21 novembre 2014 de Capi France déterminant la valeur de ces parcelles pour une somme de 16, 50euros au m2 pour la partie constructible et de 0, 20 euros au m2, il concerne la parcelle 273 et non les parcelles 270 et 271.
De plus, il ressort du rapport BEI que les parcelles 270 et 271 ne sont pas constructibles de sorte qu'elles peuvent être évaluées comme un terrain agricole à 2. 400euros.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
* Sur les droits du conjoint survivant :
M. Jean-Pierre Y... demande, sans opposition de la part de Mme Véronique X...épouse C..., que ses droits en qualité de conjoint survivant s'exercent du quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession par application des dispositions de l'article 757 du code civil. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
* sur l'attribution préférentielle :
Mme Véronique X...épouse C...reproche au jugement d'avoir attribué à M. Jean-Pierre Y... la totalité de la maison située sur la parcelle D 272. Elle prétend que la maison dépendant de la communauté comporte deux appartements, l'un au premier étage occupé par M. Y... et l'autre au rez de chaussée, occupé l'été par des estivants. Elle considère que l'attribution préférentielle ne doit porter que sur le local servant effectivement à l'habitation du conjoint survivant.

M. Jean-Pierre Y... demande la confirmation du jugement.

Comme l'a dit le tribunal, le bien situé sur la parcelle D 272 constituait la résidence de M. Y... au moment du décès de son épouse. De plus, M. Y... occupe le premier étage de la maison qui forme un tout indissociable et indivisible à usage d'habitation. C'est donc à juste titre que le tribunal a attribué à M. Y... en sa qualité de conjoint survivant le bien immobilier cadastré section D 272 et les meubles meublants sans limiter l'attribution au premier étage de l'immeuble.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
* Sur l'indemnité d'occupation :
Mme Véronique X...épouse C...estime que l'indemnité d'occupation due par M. Jean Pierre Y... à la succession de son épouse doit être fixée à 12. 000 euros par an.
M. Y... demande la confirmation du jugement ayant fixé cette indemnité à 600 euros par mois.
Il ressort du rapport du BEI que la valeur locative de la maison est estimée à 1. 200 euros.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 600 euros l'indemnité correspondant à l'occupation que fait M. Jean-Pierre Y... du bien qui lui est attribué.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
* Sur la créance des enfants X...tirée de la succession de leur père gérée par Mme Jacqueline B... pendant leur minorité au titre du passif :
La créance sur la succession de Mme Véronique X...épouse C...et de M. Thierry X...d'un montant respectif pour chacun de 1. 569, 31 euros majorée des intérêts à compter du 1er avril 1978, n'étant pas contestée, elle sera retenue comme l'a fait à juste titre le tribunal. Le jugement sera confirmé sur ce point.

5- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. Jean-Pierre Y... les frais non compris dans les dépens. Mme Véronique X...épouse C...est condamnée à payer à M. Jean-Pierre Y... une indemnité d'un montant de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio rendu le 9 décembre 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la liquidation de la communauté B...-Y..., la désignation du notaire chargé de partage et les masses à partager,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Ordonne la liquidation de la communauté ayant existé entre M. Jean-Pierre Y... et Mme Jacqueline B... et la liquidation de la succession de Mme Jacqueline B... née le 19 mars 1939 à Pamiers (Ariège) et décédée le 20 janvier 2009 à Olmeto (Corse-du-Sud),
Commet pour y procéder Me F..., Notaire à Ajaccio, ..., lequel devra procéder à ces opérations et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an à compter de ce jour,
Dit que le notaire ainsi désigné sera, en cas d'empêchement ou de refus, remplacé par ordonnance rendue sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio,
Dit que la masse à partager de la succession doit être complétée par l'indemnité d'occupation due par M. Jean-Pierre Y... au titre de l'actif et par la créance des enfants X...tirée de la succession de leur père gérée par Mme Jacqueline B... pendant leur minorité au titre du passif,
Y ajoutant,
Dit que les droits de M. Jean-Pierre Y... en sa qualité de conjoint survivant s'exerceront du quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession,
Condamne Mme Véronique X...épouse C...à payer à M. Jean-Pierre Y... une indemnité d'un montant de mille cinq cents euros (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00015
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 07 décembre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 décembre 2016, 15-29.090, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-21;14.00015 ?
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