Ch. civile B
ARRET No
du 04 JUIN 2014
R. G : 14/ 00197 R-PL
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Bastia, décision attaquée en date du 27 Novembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00913
X...
C/
Y...
SARL CASA LOC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Me Gilles X...
Agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CORSICA TRUCKS
...94130 Nogent sur Marne
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
Me Jean-Pierre Y...
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CORSICA TRUCKS ...
20000 Ajaccio
Intervenant volontaire
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO
SARL CASA LOC prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
U Centru
20137 Porto-Vecchio
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 15 mai 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 27 novembre 2013 qui, statuant au contradictoire des parties :
- déclare Me Jean-Pierre Y...recevable en son intervention volontaire es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Corsica Trucks,
- déboute la SARL Casa Loc de son exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement déféré,
- confirme ce jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- dit que la somme de 42 099, 20 euros, allouée en principal, produira intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2011,
- condamne la SARL Casa Loc à payer à Me Jean-Pierre Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Corsica Trucks, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Me Jean-Pierre Y...de sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires,
- déboute la SARL Casa Loc de toutes ses demandes,
- la condamne aux dépens de l'appel.
Vu la requête en rectification d'erreurs matérielles et complément d'arrêt déposée le 4 mars 2014 par Me Gilles X...es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Corsica Trucks et par Me Jean-Pierre Y...es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la même société,
Vu la convocation adressée aux parties pour l'audience du 15 mai 2014,
Les parties entendues en leurs explications à ladite audience.
SUR QUOI
Me Y...fait valoir, à juste titre, que son nom et sa qualité ont été omis dans les mentions du " chapeau " de l'arrêt qui recense les parties à l'instance alors que son intervention volontaire a été expressément déclarée recevable tant dans les motifs que dans le dispositif.
L'omission est en conséquence avérée et elle relève d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier dans les termes ci-dessous spécifiés.
Me X...relève de son côté que l'arrêt, dans ses motifs, prévoit l'application de l'article 700 au profit des deux intimés, c'est à dire Me Y...et lui-même, alors que dans le dispositif seul Me Y...bénéficie de la condamnation prononcée de ce chef.
L'omission justement invoquée procède là encore d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'arrêt de la présente cour en date du 27 novembre 2013,
Dit que Me Jean-Pierre Y...doit figurer dans l'énoncé des parties à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Corsica Trucks,
Condamne la Sarl Casa Loc à payer à Me Gilles X..., en qualité de qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Corsica Trucks, la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge des requérants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT