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12/03/2014 | FRANCE | N°13/00641

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 mars 2014, 13/00641


Ch. civile A

ARRET No
du 12 MARS 2014
R. G : 13/ 00641 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juin 2013, enregistrée sous le no 10/ 00436

SCI MESCHINI
C/
X...SARL LE COSI

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE
REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :
SCI MESCHINI agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège Lieu-dit Olivetto 20600 FURIANI

ayant pour avoca

t Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE :

Mme Toussainte X...née le 11 Septembre 1952 à Nice (06...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 MARS 2014
R. G : 13/ 00641 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juin 2013, enregistrée sous le no 10/ 00436

SCI MESCHINI
C/
X...SARL LE COSI

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE
REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :
SCI MESCHINI agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège Lieu-dit Olivetto 20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE :

Mme Toussainte X...née le 11 Septembre 1952 à Nice (06000) ... 20210 SAINT-FLORENT

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

SARL LE COSI agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège Lavasina 20222 BRANDO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, plaidant par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 juillet 2013, la société civile immobilière Meschini prise en la personne de son gérant en exercice a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi la cour de céans d'une requête tendant à compléter l'arrêt rendu le 19 juin 2013 dans la procédure l'opposant à Mme Toussainte X...et la SARL le Cosi en disant que cette dernière sera condamnée à la relever et à la garantir des condamnations prononcées contre elle et supportera les dépens de première instance et d'appel.

A l'audience du 6 janvier 2014, la société civile immobilière Meschini représentée par son avocat a maintenu ses prétentions. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé, elle fait valoir que la cour a, dans son arrêt du 19 juin 2013 :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il a :
déclaré Mme Toussainte X...recevable à agir en sa qualité de propriétaire
ordonné à la SARL le Cosi et à la société civile immobilière Meschini de supprimer le toit de la terrasse du restaurant, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte provisoire, dont elles seront tenues in solidum, de 30, 00 euros par jour à compter de l'expiration du délai imparti,

débouté Mme Toussainte X...de ses prétentions quant à l'existence de nuisances olfactives,

condamné in solidum la SARL le Cosi et la société civile immobilière Meschini à payer une indemnité de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnisation sollicitée par Mme Toussainte X...pour le préjudice résultant de l'existence du toit de la terrasse et débouté celle-ci de ce chef de demande,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle considère que la cour n'a pas tranché la question qui lui avait été soumise à titre subsidiaire à savoir son recours en garantie formée en sa qualité de bailleresse à l'encontre de la SARL le Cosi, sa locataire et en déduit qu'il s'agit d'une omission de statuer qui peut être réparée selon la procédure de l'article 463 du code de procédure civile.

En réponse à la SARL le Cosi qui considère, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, que le juge n'avait pas à motiver sa décision, elle indique que la cour devait trancher l'appel en garantie en statuant sur les dépens. Elle ajoute qu'elle est bien fondée à demander à l'auteur des travaux litigieux de la relever et de la garantir des condamnations prononcées contre elle alors que le bail faisait défense à la SARL le Cosi de faire ou de laisser faire quoi que ce soit qui puisse créer un trouble au voisinage ou à tout tiers.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé, la SARL le Cosi représentée par son avocat demande à la cour de :

à titre principal,
- rejeter la requête en omission de statuer déposée par la société civile immobilière Meschini dès lors qu'elle tente de remettre en cause la repartition des dépens décidée par la cour qui dispose d'un pouvoir souverain,
à titre subsidiaire,
- rejeter comme infondée la requête en omission de statuer déposée par la société civile immobilière Meschini,
en tout état de cause,
- condamner la société civile immobilière à lui payer la somme de 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.

Elle expose que le juge n'est tenu de motiver sa décision d'imputation des dépens uniquement lorsqu'il décide de les mettre à la charge de la partie gagnante. En l'espèce, elle indique que les dépens de première instance ont été mis à la charge des parties perdantes à savoir elle-même et la société civile immobilière Meschini conformément à l'article 696 du code de procédure civile sans que le juge n'ait à motiver sa décision et que les dépens d'appel qui concernaient exclusivement les frais d'expertise judiciaire ont été répartis de manière équitable entre les trois parties en cause (à hauteur d'un tiers chacune). A titre subsidiaire, elle fait observer qu'elle s'est toujours conduite en " bon père de famille " et qu'elle a sollicité l'autorisation d'installer la terrasse de son restaurant auprès des services de l'urbanisme de la mairie de Bastia. Elle en déduit que la requête est infondée au regard du bail commercial la liant à sa bailleresse.

Mme Toussainte X...n'a pas constitué avocat pour l'audience sur requête. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le veritable exposé des pretentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expeditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, il est constant que la société civile immobilière avait dans ses conclusions du 10 janvier 2001 demandé à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la SARL le Cosi à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et dans ce cas, de dire les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SARL le Cosi. Elle faisait valoir qu'elle avait mis à disposition un local conforme à sa destination à la SARL le Cosi laquelle était à l'origine des travaux litigieux et que cette dernière n'avait pas respecté les termes du bail commercial. Or, la cour n'a pas répondu expressément à cette demande subsidiaire alors qu'elle a mis à la charge de la société civile immobilière Meschini des condamnations de sorte que cette dernière est recevable à demander la réparation de cette omission de statuer, formée dans le délai légal.

Il n'est pas contesté que la SARL le Cosi est l'auteur des travaux occasionnant la perte d'ensoleillement et la privation de la vue au bien de Mme Toussainte X.... Cependant, la société civile immobilière Meschini soutenait devant la cour que la toiture existant avant les travaux réalisés par la SARL le Cosi présentait les mêmes caractéristiques et que le vue était maintenant plus dégagée du fait de la diminution de la hauteur du toit. La société civile immobilière Meschini a donc reconnu que sa locataire n'avait pas aggravé la situation et elle est donc mal fondée à invoquer le non respect du bail pour motiver son recours en garantie contre la SARL le Cosi.

En conséquence, il convient de compléter l'arrêt du 19 juin 2013 en déboutant la société civile immobilière Meschini tant de son recours en garantie formé à l'encontre de la SARL le Cosi que de sa demande tendant à dire que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL le Cosi.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL le Cosi les frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable la requête en omission de statuer formée par la société civile immobilière Meschini à l'encontre de l'arrêt du 19 juin 2013 de la cour de céans,

Complète l'arrêt du 19 juin 2013 dans la procédure opposant Mme Toussainte X...à la société civile immobilière Meschini et à la SARL le Cosi,
Déboute la société civile immobilière Meschini tant de son recours en garantie à l'encontre de la SARL le Cosi que de sa demande tendant à dire que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL le Cosi,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 19 juin 2013,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00641
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-03-12;13.00641 ?
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