La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2013 | FRANCE | N°13/00809

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 décembre 2013, 13/00809


Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 13/ 00809 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 02096

Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
SUR SAISINE D'OFFICE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal Rue Nicolas Appert 83086 TOULON <

br>
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA,...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 13/ 00809 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 02096

Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
SUR SAISINE D'OFFICE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal Rue Nicolas Appert 83086 TOULON

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

A :

M. Olivier X...né le 28 Mars 1964 à Corte ... 20240 SOLARO

ayant pour avocat Me Jean paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 2 octobre 2013, la cour de céans a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA et a ordonné, en sus de l'expertise médicale, une expertise comptable du fonds de commerce à l'enseigne « Pielza Eden » à Solaro dont M. Olivier X...était le gérant au moment de l'accident du 3 septembre 2007. L'expertise a été confiée à M. Alain Z...à qui il a été demandé de déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bastia pour permettre la liquidation globale du préjudice de M. X..., les opérations de contrôle étant assurées par le conseiller à la cour chargée du contrôle des expertises.

D'office, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2013 pour qu'il soit débattu de l'éventuelle erreur entachant l'arrêt en raison de la discordance entre la juridiction chargée du contrôle de l'expertise et celle désignée à l'effet de recevoir le rapport de l'expert.

A l'audience du 2 décembre 2013, les parties n'ont pas comparu.

SUR CE

Il apparaît que l'expert doit déposer son rapport au greffe de la juridiction qui l'a saisi. En l'espèce, M. Alain Z...devra déposer son rapport à la cour de céans. Mais, l'expertise comptable est complémentaire à l'expertise médicale de M. Olivier X...ordonnée par le tribunal de grande instance et elle est destinée à permettre la liquidation du préjudice de manière globale de la victime. Le dépôt de l'expertise directement au tribunal de grande instance de Bastia n'étant pas possible, il convient de dire que M. Alain Z...déposera son rapport au greffe de la cour de céans lequel le transmettra au tribunal de grande instance de Bastia en vue de la liquidation du préjudice de M. Olivier X....

En conséquence, il convient d'office de rectifier l'erreur entachant l'arrêt rendu le 2 octobre 2013 dans l'affaire opposant la compagnie d'assurances AGPM Assurances à M. Olivier X...en ce que M. Alain Z...devra déposer son rapport non au greffe du tribunal de grande instance de Bastia mais au greffe de la cour d'appel de Bastia lequel le transmettra au tribunal de grande instance de Bastia en vue de la liquidation du préjudice de M. Olivier X....

Le présent arrêt sera notifié aux parties et transcrit en marge de la minute de l'arrêt no 661 rendu le 2 octobre 2013 par la cour de céans.

Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rectifie l'erreur entachant l'arrêt rendu le 2 octobre 2013 dans l'affaire opposant la compagnie d'assurances AGPM Assurances à M. Olivier X...en ce que M. Alain Z...devra déposer son rapport non au greffe du tribunal de grande instance de Bastia mais au greffe de la cour d'appel de Bastia lequel le transmettra au tribunal de grande instance de Bastia en vue de la liquidation du préjudice de M. Olivier X...,

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et transcrit en marge de la minute de l'arrêt no 661 rendu le 2 octobre 2013 par la cour de céans,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00809
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-18;13.00809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award