Ch. civile A
ARRET No
du 26 JUIN 2013
R. G : 13/ 00209 JG
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 00511
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C/
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR
Mme Maud X......-...... K1R7L CANADA
assisté de Me Jean CATONI, avocat au barreau de PARIS, Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. Jacques X...... 20114 FIGARI
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme Veronique X...... 34400 LUNEL VEIL
assisté de Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Virginie X... ... 69003 LYON
assisté de Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre, Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant requête déposée le 12 mars 2013, Mademoiselle Maud X... sollicite la rectification de l'arrêt mixte rendu le 20 février 2013 par la cour de ce siège.
Attendu que l'arrêt entrepris ayant par suite d'une erreur matérielle omis de mentionner que Melle Maud X... est bénéficiare de l'aide juridictionnelle totale, il convient de procéder à la rectification de cette erreur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare la requête recevable,
La dit bien fondée,
Ordonne en conséquence la rectification de l'arrêt rendu le 20 février 2013,
Dit que Mademoiselle Maud X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2399/ 11 du 25 août 2013,
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de l'arrêt rectifié ainsi que des expéditions délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT