Ch. civile A
ARRET No
du 09 JANVIER 2013
R. G : 12/ 00753 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 2044
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
Madame Anne-Sophie Y... épouse X... née le 12 Décembre 1981 à BASTIA (20200) ......20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Marie josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Monsieur Christophe José X... né le 09 Juillet 1979 à PORTO-VECCHIO (20137) ...20131 PIANOTOLLI CALDARELLO
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Ariane CUCCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 décembre 2012, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant requête déposée au greffe le 2 octobre 2012, Madame Anne Sophie Y... saisit la cour en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 19 septembre 2012.
Au soutien de celle-ci, Madame Y... expose que ledit arrêt prévoit au profit du père un droit de visite et d'hébergement les premier, troisième et cinquième week-end du mois du vendredi après la classe au dimanche 20 heures à charge pour celui-ci d'aller chercher ou faire chercher ses enfants et de les raccompagner ou de les faire raccompagner à BASTIA, que cette dernière précision n'est pas toutefois reprise dans le dispositif de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2012.
Monsieur X... s'en rapporte à la sagesse de la cour.
SUR CE :
Madame Anne Sophie Y... est fondée en sa requête.
L'arrêt rendu le 19 septembre 2012 ne reprend pas en effet dans son dispositif que Monsieur X... qui est domicilié à PORTO VECCHIO doit aller ou faire chercher et raccompagner ou faire raccompagner ses enfants à BASTIA.
L'arrêt doit en conséquence être rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit la requête formée par Madame Anne Sophie Y...,
Ordonne en conséquence la rectification de l'arrêt rendu le 19 septembre 2012 en ce qu'il convient d'ajouter au dispositif à la suite de " Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Christophe X... s'exercera sauf accord des parties comme suit :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, le 1er, 3ième et 5ième week-end de chaque mois du vendredi après la classe du dimanche 20 heures,
- la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années paires et la seconde les années impaires,
- la totalité des vacances de Toussaint et de février,
- la totalité du mois de juillet, et ce à charge pour Monsieur Christophe X... d'aller chercher ou d'aller faire chercher et de raccompagner ou de faire raccompagner ses enfants à BASTIA ",
Dit que mention du présent arrêt doit être porté en marge de l'arrêt rectifié ainsi que des expéditions délivrées conformément à l'article 462 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT