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25/01/2012 | FRANCE | N°09/01114

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2012, 09/01114


Ch. civile A
ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 09/ 01114 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 521

X...

C/
X... X... D...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Sylviane X... épouse Y...née le 02 Décembre 1941 à AIN TEMOUCHENT ORAN (ALGERIE) ...83270 ST CYR SUR MER

assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et de Me Muriel PLANET,

avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur Philippe X... né le 03 Mai 1970 à BASTIA (20200) ...2024...

Ch. civile A
ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 09/ 01114 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 521

X...

C/
X... X... D...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Sylviane X... épouse Y...née le 02 Décembre 1941 à AIN TEMOUCHENT ORAN (ALGERIE) ...83270 ST CYR SUR MER

assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et de Me Muriel PLANET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur Philippe X... né le 03 Mai 1970 à BASTIA (20200) ...20240 GHISONACCIA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Véronique X... née le 28 Janvier 1965 à BASTIA (20200) ...20240 GHISONACCIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Antoinette D... veuve X... née le 30 Octobre 1919 à AOUBELLIL ORAN (ALGERIE) ...20240 GHISONACCIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Suivant jugement en date du 17 novembre 2009, le tribunal de grande instance de BASTIA a :

- déclaré recevable la demande en partage judiciaire de Madame Sylviane X... épouse Y...,
- ordonné le partage de la succession de Monsieur Antoine X... né le 22 juin 1912 à BENI SAF (Algérie), décédé le 1er décembre 2006 à BASTIA ainsi que de la communauté ayant existé entre lui et son épouse Antoinette D...,
- constaté qu'aucun fait positif de recel imputable à Monsieur Jean-Louis X... ne peut être retenu,
- rejeté la demande d'expertise du patrimoine de Monsieur Antoine X... et de patrimoine de Monsieur Jean-Louis X... présentée par Madame Sylviane X... épouse Y...,
- rejeté la demande des défendeurs tendant à voir déclarer les projets d'actes déjà établis par Maître François F...conformes aux droits des héritiers et aux masses active et passive de la succession,
- commis pour procéder au partage madame la Présidente de la chambre des notaires de Haute Corse,
- dit que Maître François F...notaire associé à PRUNELLI DI FIUMORBO ne pourra être désigné,
- dit que Madame Sylviane X... épouse Y...devra consigner entre les mains du notaire liquidateur la somme totale de 500 euros dans le mois suivant sa désignation par la présidente de la chambre départementale des notaires de la Haute Corse,
- commis le vice-président de la chambre spécialisée en matière de successions ou à défaut son suppléant avec pour mission de tenter de concilier les parties et de faire rapport en cas de difficultés, difficultés dont le notaire devra immédiatement l'informer,
- dit qu'en cas d'empêchement le notaire et le juge commis seront remplacés sur simple requête à l'initiative de la partie la plus diligente par le vice-président chargé de la chambre des successions ou son suppléant,
- dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif établi, le notaire devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commissaire par la partie la plus diligente,
- rappelé que conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal de difficulté devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commissaire et en cas d'un désaccord subsistant, le juge commissaire dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toute demande distincte étant irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commissaire,
- rappelé que le tribunal n'a vocation à être ressaisi que dans le cadre d'un procès-verbal de difficulté dûment dressé par le notaire et sur rapport du juge commissaire,
- dit qu'à l'expiration du délai d'une année, le dossier sera automatiquement rappelé à la première audience utile du juge commissaire afin de vérifier le dépôt de l'état liquidatif dressé par le notaire,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Madame Sylviane X... épouse Y...,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur Philippe X..., Madame Véronique X... et Madame Antoinette D... veuve X...,
- déclaré les dépens frais privilégiés de partage.

Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 22 décembre 2009, Madame Sylviane X... épouse Y...a interjeté appel de cette décision.

Suivant ses dernières écritures en date du 16 juin 2011, Madame Sylviane X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. déclaré recevable la demande en partage judiciaire de Madame Sylviane X... épouse Y...,
. ordonné le partage de la succession de Monsieur Antoine X... né le 22 juin 1012 à BENI SAF (Algérie), décédé le 1er décembre 2006 à BASTIA ainsi que de la communauté ayant existé entre lui et son épouse Antoinette D...,
. commis, pour procéder au partage, Madame la Présidente de la chambre des notaires de Haute-Corse,
. dit que Maître François F..., notaire associé à PRUNELLI DI FIUMORBO, ne pourra être désigné,
. constaté qu'aucun fait positif de recel imputable à Monsieur Jean-Louis X... ne peut être retenu,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. rejeté la demande d'expertise du patrimoine de Monsieur Antoine X... et du patrimoine de Monsieur Jean-Louis X... présentée par Madame Sylviane X... épouse Y...,
. dit que les opérations dénoncées par Madame Sylviane Y...ne constituent pas des donations déguisées (vente de l'appartement de NICE et du fonds de commerce),
- dire et juger que l'équilibre du partage a été rompu,
- dire et juger que toutes les donations déguisées et omissions de Maître F...devront être rapportées à la succession,
- rapporter à la masse active l'indemnité de rapport due par les héritiers de Jean-Louis X... au titre de la donation notariée reçue par leur père par acte du 18/ 05/ 1995 portant sur 5 440 parts de la société SNC X... et CIE,
- condamner les intimés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP CANARELLI, avoués.

Par leurs dernières écritures en date du 15 juin 2011, Monsieur Philippe X..., Madame Véronique X... et Madame Antoinette D... veuve Antoine X... demandent à la cour de :

au principal :
- réformer le jugement déféré et déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire de la requérante,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
- dire et juger que les projets d'acte de notoriété modificatif et de déclaration de succession de feu Antoine X... adressés par le notaire aux parties le 6 juin 2007 sont conformes aux droits des héritiers et aux masses active et passive de la succession, sauf à rajouter à la masse active l'indemnité de rapport due par les héritiers de Jean-Louis X... au titre de la donation notariée reçue par leur père par acte du 18 mai 1995, et portant sur 5440 parts de la société SNC X... et Cie,
- débouter la demanderesse de toutes autres demandes,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner l'appelante aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 23 juin 2011 et l'affaire renvoyée au 7 novembre 2011 pour être plaidée.

*

* *

SUR CE :

1- Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire :

Attendu qu'aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;

Attendu que les intimés soutiennent que la demande formée par Madame Sylviane X... épouse Y...est irrecevable au motif que celle-ci ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 840 du code civil ; qu'en effet les intimés n'ont jamais émis la moindre opposition aux opérations de partage, et que l'appelante elle-même n'a jamais soulevé de contestation précise auprès du notaire chargé des opérations de partage, avant l'assignation qui a donné lieu à la présente instance ;

Attendu que Madame X... expose n'avoir pu obtenir, après le décès de son père, les informations demandées quant à l'étendue et la nature du patrimoine de ce dernier, malgré de nombreux courriers adressés par elle au notaire ;

Attendu qu'elle précise qu'après la réception de deux projets d'acte de notoriété elle a en vain demandé des éclaircissements sur ceux-ci et qu'en outre elle a découvert fortuitement qu'un acte de donation d'actions effectuée par son père ne figurait pas dans le projet, mais n'a pu obtenir de réponse sur ce point ; qu'elle a donc dû se résoudre à former une action en partage judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des correspondances versées aux débats par Madame Sylviane X... que celle-ci a, après le décès de son père survenu le 1er décembre 2006, demandé à l'étude notariale chargée de préparer la succession un certain nombre d'informations, qu'elle a émis des critiques sur un premier projet d'acte de notoriété successorale reçu le 9 février 2007 ;

Attendu qu'il s'est écoulé plus d'une année entre le décès de son père et l'assignation formée par Madame X... dans la présente affaire ;

Que ces éléments de fait corroborent les déclarations de l'appelante ;
Que, dès lors, il s'induit, tant des premières critiques portées sur le projet de succession que du temps écoulé, que les parties ne se sont pas accordées sur un partage amiable ;

Attendu en conséquence que la demande en partage judiciaire est recevable, qu'il conviendra de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ;

2- Sur la demande d'expertise :

Attendu que Madame Sylviane X... épouse Y...sollicite une expertise pour :

- déterminer la valeur des apports faits à la société créée entre son père et son frère Jean-Louis X...,
- rechercher l'origine des moyens d'exploitation de cette société,
- déterminer la valeur des apports transférés,
- déterminer les valeurs active et passive de la succession de Monsieur Antoine X... et de Monsieur Jean-Louis X...,
- estimer les différentes valeurs, actions et parts sociales et autres biens devant être rapportés à la succession ;

Attendu qu'elle fonde cette demande sur l'existence supposée de donations déguisées qui auraient eu lieu pour le compte de son frère Jean-Louis et sur la constatation d'un appauvrissement progressif du patrimoine de son père au profit de Jean-Louis X... au moyen de la création successive de différentes sociétés ;

2-1- Sur l'existence de donations déguisées :

. L'immeuble de NICE :

Attendu que Madame Sylviane X... expose avoir appris à la lecture d'un projet d'acte de donation-partage de 1979 que son frère Jean-Louis X... et son épouse Nicole H... auraient acheté en 1977 la moitié indivise d'un immeuble à NICE, pour le prix de 550 000 francs sur lesquels 495 000 francs auraient été payés comptant, alors que Jean-Louis X... n'était âgé que de trente deux ans, l'autre moitié appartenant à Monsieur Antoine X... et son épouse ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites par les intimés que les époux Antoine X...- D... et les époux Jean-Louis X...- H... ont effectivement acquis conjointement par acte notarié du 1er avril 1977, dans la proportion de moitié, des biens et droits immobiliers d'un immeuble situé à NICE ;

Attendu que par acte notarié du 29 juillet 1981 les époux X...- D... ont cédé à titre d'échange la nue – propriété de la moitié leur appartenant tandis que les époux X...- H... leur cédaient l'usufruit de la moitié leur appartenant, moyennant le versement par ces derniers d'une soulte d'un montant de 240 000 francs, correspondant au différentiel de valeur entre les biens cédés en nue propriété et ceux cédés en usufruit ; que cette soulte a été convertie d'un commun accord en une rente annuelle et viagère de 18 000 francs que les époux X...- H... se sont obligés à payer en 12 termes de 1 500 francs chacun à compter du 1er août 1981 ;

Attendu que Madame Y...ne rapporte pas la preuve que cette soulte n'ait pas été versée ; que c'est avec raison que les premiers juges ont conclu qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une donation déguisée ;

. La propriété de Cala d'Oro à SOLENZARA :

Attendu que Madame Y...expose en outre qu'en 1979 Jean-Louis X... était propriétaire d'un terrain en bord de mer sis ... sur la commune de SARI SOLENZARA, sur lequel il fera édifier sa maison, achevée en 1976 alors que son frère, qui n'était âgé que de trente deux ans, ne disposait pas des revenus suffisants pour faire construire une telle villa, revendue en 2008 au prix de 2 200 000 euros ;

Mais attendu que Madame Y...ne produit aucun élément tendant à démontrer que son frère n'a pu financer lui-même cet achat ;

Qu'au demeurant elle ne démontre pas que ces terrains aient appartenu à Monsieur Antoine X... ;
Que dès lors il convient de confirmer la décision critiquée qui n'a pas retenu pour cette acquisition le caractère de donation déguisée ;

. La dette de 140 000 francs :

Attendu qu'ensuite Madame X... épouse Y...soutient que Monsieur Jean-Louis X... a été condamné par jugement du 15 octobre 1986 du tribunal de grande instance de BASTIA à rembourser à son père la somme de 140 000 francs que ce dernier lui aurait prêtée pour financer l'acquisition de deux appartements à NICE et un terrain à bâtir à SOLENZARA ;
Attendu toutefois que le jugement précité était réputé contradictoire, et que Madame X... épouse Y...ne rapporte pas la preuve que ce jugement ait été signifié aux défendeurs, de sorte qu'il est réputé non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Qu'il ne saurait en conséquence constituer la preuve d'une donation déguisée, d'autant que la notion de donation déguisée par le père au profit du fils telle qu'invoquée par l'appelante apparaît contradictoire avec l'existence d'un contentieux financier opposant le père et le fils ;

. La vente de deux terrains à GHISONACCIA par la SNC X... le 27 octobre 1992 :

Attendu que Madame X... épouse Y...expose qu'une vente de deux terrains sis à GHISONACCIA est intervenue le 27 octobre 1992 entre la SNC détenue par les époux Antoine X... au profit de la SCI X... détenue par Jean-Louis X... et leurs enfants et qu'il s'agit d'une donation déguisée ;

Attendu qu'il résulte de l'acte notarié de vente produit aux débats que cet achat a été financé au moyen d'un apport comptant de 274 922, 48 francs et pour le surplus d'un prêt de 2 366 305 francs ;

Attendu que l'appelante, qui n'est pas partie à la transaction intervenue, ne démontre pas que la SCI n'aurait pas remboursé ce prêt ;

. La vente de la nue-propriété d'un terrain à GHISONACCIA par la SNC X... le 13 février 2001 :

Attendu que Madame X... soutient aussi qu'une autre vente de la nue-propriété d'un terrain servant à l'activité du garage de GHISONACCIA serait intervenue le 13 février 2001 entre Monsieur et Madame Antoine X... et la SCI X... et qu'il s'agit, là encore, d'une donation déguisée ;

Mais attendu qu'il résulte de l'acte de vente que cette transaction est intervenue au prix de 57 930, 63 euros, moyennant un prêt à taux zéro dont les intimés justifient du paiement des échéances ;

Que dès lors l'appelante de démontre pas le caractère de donation déguisée pour cette vente ;
. La donation faite par Antoine et Antoinette X... à leur fils Jean-Louis le 18 mai 1995 :

Attendu que Madame Sylviane X... expose avoir découvert en consultant le site INFOGREFFE que ladite donation ne figurait pas dans le projet de déclaration de succession adressé par l'étude de Maître F...;

Attendu qu'il résulte de l'acte notarié précité que les époux X...- D... ont fait donation à Monsieur Jean-Louis X... de 5 440 parts de 100 francs chacune portant les numéros 6 301 à 11 740 qu'ils détenaient au sein de la SNC X... et Cie ;

Attendu que l'acte notarié précise que cette donation est faite « entre vifs en avancement d'hoirie » ; qu'elle a été enregistrée à la conservation des hypothèques ; que Madame Sylviane X... n'a jamais soutenu que cette donation lui avait été cachée par son frère ; que dès lors, l'absence de mention de cette donation au projet de déclaration de succession faite par le notaire ne saurait suffire à qualifier cet acte de donation déguisée, d'autant que les intimés sont clairement convenus dans leurs écritures qu'elle devait faire l'objet d'un rapport ;

Attendu en conséquence que Madame Sylviane X... ne démontre pas que ces différentes opérations aient le caractère de donations déguisées et que dès lors l'expertise demandée n'a pas lieu d'être ;

2-2 Sur la notion d'appauvrissement du patrimoine de Monsieur Antoine X... :

Attendu que Madame Sylviane X... indique que la société en nom collectif dénommée X... et Compagnie a été constituée en 1980 entre les époux Antoine X... et leur fils Jean-Louis et que les époux X...- D... ont apporté à la société un immeuble à usage de garage, atelier automobile, un fonds de commerce d'atelier d'électricité automobile, mécanique, vente de voitures, station service, et que les époux X...- H... ont apporté la somme de 700 000 francs ;

Attendu qu'elle prétend que l'examen de l'historique des sociétés à compter de la création en 1980 par les époux Antoine X... et Jean-Louis X... de la SNC X... ET COMPAGNIE illustre l'amenuisement progressif du patrimoine de M Antoine X... au profit de son fils Jean-Louis ; que son père ne détenait avant sa disparition que 3 150 actions alors qu'il est le fondateur de la société ;

Attendu que Madame Sylviane X... expose enfin avoir découvert fortuitement qu'une opération de transfert partiel d'actifs de la SAS de GHISONACCIA avait été décidée lors d'une assemblée générale du 6 octobre 2010 vers la Société Automobile Insulaire (SAU), société créée en 2009 sur décision de Philippe X..., la Présidente étant Véronique X..., et soutient que cette opération s'est faite au mépris des intérêts de l'indivision ;

Attendu cependant que Madame Sylviane X..., qui n'a jamais participé au fonctionnement de ces sociétés, n'apporte aux débats aucun élément qui permette de mettre en cause la régularité de la gestion de celles-ci, ni, comme l'ont fait observer les premiers juges, de dire que Jean-Louis X... ait été à l'origine de " l'appauvrissement " du défunt ;

Attendu en conséquence que Madame Sylviane X... ne démontre pas l'utilité de l'expertise demandée.

Attendu que le jugement déféré sera confirmé ;

Qu'il y sera seulement ajouté que les héritiers de Jean-Louis X... devront rapporter à la succession l'indemnité de rapport au titre de la donation reçue par leur père le 18 mai 1995 et portant sur 5440 actions.
*
* * PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Dit que sera rapportée à la masse active l'indemnité de rapport due par les héritiers de Jean-Louis X... au titre de la donation notariée reçue par leur père en date du 18 mai 1995 et portant sur 5440 parts de la société SNC X... et Compagnie,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Sylviane X... épouse Y...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01114
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 25 septembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-20.541, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-25;09.01114 ?
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