La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2012 | FRANCE | N°11/00308

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 janvier 2012, 11/00308


Ch. civile A

ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 11/ 00308 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1195

A...
C/
X... Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :
Madame Charlyne Berthe A... épouse B...née le 17 Décembre 1944 à NICE (06000) ......06700 SAINT LAURENT DU VAR

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Pierre

Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE :

Madame Annick X... Y... Prise en sa qualité d'héritiè...

Ch. civile A

ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 11/ 00308 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1195

A...
C/
X... Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :
Madame Charlyne Berthe A... épouse B...née le 17 Décembre 1944 à NICE (06000) ......06700 SAINT LAURENT DU VAR

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE :

Madame Annick X... Y... Prise en sa qualité d'héritière de Madame Joséphine Y... née le 06 Juillet 1949 à NICE (06000) ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Jean-Jacques CANARELLI et la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 11 janvier 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu l'arrêt rendu le 14 avril 2010 par la Cour de ce siège :
- confirmant le jugement rendu le 13 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de BASTIA,
et y ajoutant,
- condamnant Joséphine Y... à payer à Charlyne A... épouse B...la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP JOBIN, avoués à la Cour.

Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe le 31 août 2011 par Madame A... Catherine épouse B....

Vu les écritures de Madame Annick X... Y... déposées au greffe le 10 octobre 2011.

Vu la convocation des parties à l'audience du 10 octobre 2011.

*

* *

SUR CE :

Le mariage d'Emmanuel A... et de Joséphine Y... a été célébré le 6 septembre 1956 par l'officier de l'état civil de la commune d'ANTIBES, après contrat de séparation de biens passé le 5 septembre 1955 en l'étude de Maître Gaston F..., notaire à ANTIBES.

Suivant acte authentique des 21 et 23 février 1973 passé par Maître Antoine G..., notaire à BASTIA, les époux A... Y... ont acquis de la ville de BASTIA deux parcelles de terre sises sur le territoire de cette commune, lieudit Pastoreccia, cadastrées section BK no 118 et 120.
Le 20 mai 1976, le Tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce des époux A... Y... et ordonné la liquidation et le partage de leurs droits respectifs.
Emmanuel A... est décédé le 22 mai 1984 laissant pour lui succéder sa fille, Charlyne A... épouse B...issue de sa première union avec Césarine H....
Le 16 juillet 2007, Charlyne A... épouse B...a saisi le Tribunal de grande instance de BASTIA en partage de l'immeuble susdit, selon elle indivis avec Joséphine Y....
Le 13 novembre 2008, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :
- dit que le bien sis à BASTIA lieudit Pastoreccia figurant au cadastre rénové sous le no 199 BK est un bien indivis pour avoir été acquis conjointement par Emmanuel A... et Joséphine Y...,
- ordonné le partage de cet immeuble d'une contenance de 15 ares et 37 centiares,
- dit que Joséphine Y... sera redevable des fruits et revenus qu'elle a perçus de l'exploitation de ce bien depuis le 14 juin 2002 et qui ont accru l'indivision,
- commis le président de la chambre départementale des notaires pour procéder au partage, avec faculté de délégation,
- ordonné une expertise et désigné Monsieurs Serge I...pour y procéder avec mission d'évaluer le bien, calculer les impenses éventuelles engagées pour l'acquisition, la conservation et l'entretien de ce bien et le cas échéant le montant des récompenses éventuellement dues, estimer le montant des fruits et revenus dont est redevable Madame Y... pour l'exploitation de l'immeuble indivis depuis le 14 juin 2002, faire les comptes entre les parties, proposer des lots d'égale valeur ou si le partage en nature est impossible, fixer la mise à prix du bien en vue de sa licitation,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les dépens frais privilégiés de partage.

La Cour de céans a selon arrêt du 14 avril 2010 confirmé cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de sa requête, Madame A... épouse B...soutient que la Cour n'a pas intégralement répondu aux demandes contenues dans ses écritures. Celle-ci expose ainsi qu'il résulte du dispositif de ses conclusions qu'elle a sollicité de la Cour de dire que les sommes auxquelles pourrait avoir droit la partie adverse au titre de la construction, de la conservation et de l'entretien du bien soient diminuées des loyers perçus par cette dernière.

Madame B...demande en conséquence à la Cour de dire que Madame Y... ne saurait en conséquence obtenir le remboursement des sommes engagées pour la construction édifiée sans le consentement de son indivisaire, en tout état de cause de juger que les dépenses d'amélioration, de conservation et d'entretien de l'immeuble ne pourront qu'être compensées avec les loyers perçus par Madame Y..., enfin de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X...Y..., prise en sa qualité d'héritière de Madame Y... Joséphine décédée en cours d'instance conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Madame B...au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

SUR CE :

Aux termes de ses écritures récapitulatives déposées au greffe le 15 octobre 2009, Madame A... épouse B...a effectivement demandé à la Cour de : " dire et juger que Madame Y... ne saurait en cas obtenir le remboursement des sommes engagées pour l'édification de la construction litigieuse et en tout état de cause de dire que ces sommes ne pourront qu'être compensées avec les loyers que Madame Y... a indûment perçus pendant plusieurs années. "

La Cour dans son arrêt en date du 14 avril 2010 n'a pas répondu à ces demandes.
S'agissant de la première demande, il convient de constater à la lecture des écritures précitées que celle-ci n'était fondée que sur la mauvaise foi prétendue de feu Joséphine Y....
La mauvaise foi de cette dernière n'est cependant pas établie et force est de constater que Madame Y... X... ne soutient plus ce moyen dans sa requête mais argue du fait que le bien aurait été construit sans son consentement.
Celle-ci ne peut cependant par le biais d'une requête en omission de statuer soulever de nouveaux moyens.
A ce titre en conséquence et pour répondre à la demande telle que présentée dans les écritures récapitulatives qui seules lient la juridiction, il convient de dire que dés lors que le bien litigieux est un bien indivis à concurrence de 50 % entre Madame A... épouse B..., héritière de feu Emmanuel A... et Madame X...Y..., héritière de feu Joséphine Y..., cette dernière ne peut en effet prétendre qu'au remboursement des sommes engagées pour la construction de la maison qui excédent la moitié de celles-ci et à charge pour elle d'en rapporter la preuve.
Lesdites sommes par ailleurs pourront être compensées avec le montant des loyers que Madame Y... doit rapporter à savoir la moitié de ceux perçus depuis le 14 juin 2002, conformément à ce que la Cour a définitivement jugé dans son arrêt du 14 avril 2010.
En l'état de l'expertise ordonnée qui a notamment donné mission à l'expert de calculer les impenses éventuelles pour l'acquisition, la conservation et l'entretien du bien, le cas échéant le montant des récompenses dues et enfin le montant des revenus tirés de l'exploitation du bien depuis le 14 juin 2002, il appartient aux parties et en particulier à Madame Y... X... de justifier des frais engagés et des loyers perçus.
La procédure n'établissant aucune résistance abusive, les demandes en dommages et intérêts formées par chacune des parties doivent être rejetées.
L'équité de même ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt rendu le 14 avril 2010 par la Cour de ce siège,

Reçoit partiellement la requête de Madame A... épouse B...,
Dit en conséquence que le dispositif de l'arrêt rendu le 14 avril 2010 doit être complété comme suit :
Dit que Madame X...Y..., en sa qualité d'héritière de feu Joséphine Y... peut prétendre au remboursement des sommes engagées par celle-ci au titre de l'acquisition, de la conservation et de l'entretien du bien excédant la moitié de la somme totale payée de ce chef,
Dit que ces sommes pourront être compensées avec celles qui devront être rapportées au titre des loyers perçus depuis le 14 juin 2002,
Rejette toutes autres demandes,
Déboute Madame A... épouse B...et Madame Y... X... de leurs demandes respectives en dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt complété ainsi que sur les expéditions délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00308
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Civile

Analyses

x1217433 du 12/04/2012


Références :

ARRET du 23 octobre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-17.433, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-11;11.00308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award