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30/03/2011 | FRANCE | N°10/00045

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 30 mars 2011, 10/00045


Ch. civile A
ARRET
du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00045 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 08 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 1153
Z...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Marie Catherine Z... épouse X... née le 29 Janvier 1958 à MOLTIFAO (20218) ...20200 BASTIA
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA r>
INTIME :
Monsieur Bertrand Antoine Marie X... ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO
représenté par la SCP René JOB...

Ch. civile A
ARRET
du 30 MARS 2011
R. G : 10/ 00045 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 08 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 1153
Z...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Marie Catherine Z... épouse X... née le 29 Janvier 1958 à MOLTIFAO (20218) ...20200 BASTIA
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Bertrand Antoine Marie X... ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Anne-Marie GIOVANNETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 31 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Bertrand X... et Madame Marie-Catherine Z... se sont mariés le 2 octobre 1982 par devant l'Officier d'état-civil de la Commune de BASTIA, sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont nés deux enfants aujourd'hui majeurs :
- Livia le 29 mars 1984,- Damien le 4 février 1987.
Le 21 juin 2006, Monsieur X... a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance du 3 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a :
autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
autorisé les époux à résider séparément,
attribué à l'épouse la jouissance du logement du ménage sis no ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO,
attribué à l'époux la jouissance de l'appartement sis ...à charge pour lui de payer les taxes afférentes (taxes et assurances),
fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence en les autorisant à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit même avec l'assistance de la force publique,
ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
dit que l'épouse prendrait en charge la totalité des impôts et taxes afférentes au domicile conjugal et à l'appartement de PARIS (étant précisé que le loyer perçu servira à régler le crédit immobilier afférent) ainsi que les frais exposés pour les enfants,
dit que ce règlement s'effectuerait en exécution de son devoir de secours,
dit que l'époux prendrait en charge le remboursement du crédit à la consommation contracté pour les besoins du ménage,
ordonné une expertise immobilière confiée à Monsieur D..., pour procéder à l'évaluation des trois biens immobiliers des époux et mis à la charge de Monsieur X... la provision pour expertise fixée à 2. 000 euros,
désigné le Président de la chambre des notaires de Haute-Corse ou son délégataire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Par décision du 12 décembre 2006 la mission d'expertise a été étendue à l'évaluation du cabinet médical exploité par Madame Z... et celle-ci a été déboutée de sa demande d'expulsion de son époux du domicile conjugal.

Suivant ordonnance du 27 novembre 2007, l'ordonnance de non-conciliation a été interprétée comme mettant à la charge de l'épouse la totalité des impôts et taxes afférentes au domicile conjugal et à l'appartement de PARIS à l'exclusion de l'impôt sur le revenu du couple.

Ces décisions ont été confirmées par arrêt de cette Cour du 5 novembre 2008.

Par jugement du 8 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a :
prononcé le divorce des époux X...-Z... aux torts partagés,
ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 2 octobre 1982 à BASTIA (Haute-Corse) et en marge de l'acte de naissance de :
- X... Bertrand, Antoine, Marie né le 14 mars 1957 à ROUEN (Seine-Maritime) et de-Z... Marie Catherine née le 29 janvier 1958 à MOLTIFAO (Haute-Corse),
dit que Madame Z... n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce,
dit que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 décembre 2005,
ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis, en tant que de besoin, pour y procéder le Président de la chambre départementale des Notaires de Haute-Corse ou son délégataire et pour surveiller les opérations, le Président du Tribunal de grande instance de BASTIA ou son délégué, en qualité de juge commis chargé de suivre les opérations de liquidation après divorce suivant ordonnance de roulement, en l'occurrence, le juge aux affaires familiales de BASTIA,
rappelé que Maître F..., notaire à VILLE DI PIETRABUGNO est déjà délégué en vertu de l'ordonnance de non-conciliation,
dit que le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse, dans un délai d'un an à compter de sa saisine, du déroulement de sa mission au juge commis, soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté, soit un procès-verbal de difficultés circonstancié énumérant précisément les contestations relevées avec toutes remarques utiles tant en fait qu'en droit,
dit que le notaire devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes les difficultés faisant obstacle à sa mission,
dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière rencontrée dans le déroulement des opérations,
rappelé que le juge commis dispose des pouvoirs énumérés aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile,
dit que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint, en application de l'article 265 du code civil,
ordonné l'attribution préférentielle à Madame Z... du bien immobilier sis no ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO,
condamné Madame Z... à payer à Monsieur X... à titre de prestation compensatoire un capital de 80. 000 euros,
débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Madame Z... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2010.

En ses écritures déposées le 21 avril 2010 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Z... conteste l'infidélité retenue à son encontre et ressortant selon le premier juge de l'attestation de Monsieur G...et d'un thème astral alliant les prénoms " Denis et Maryline ".
Elle conteste la teneur des prétendus " textos " invoqués par son mari pour établir l'adultère qu'il lui reproche comme le défaut de participation à la vie familiale qu'il allègue ou les propos vexatoires et humiliants qu'il lui prête.
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris en ses dispositions relatives au prononcé du divorce aux torts partagés des époux et à sa condamnation au paiement au bénéfice de son mari d'une prestation compensatoire.
Elle conclut au déboutement de Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et plus précisément de sa demande en divorce pour faute à son encontre, de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts et de sa demande de versement de prestation compensatoire.
Elle demande à la Cour de faire droit à sa demande reconventionnelle et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux.
Elle expose avoir dû emménager dans un appartement meublé en location non " pour aller vivre sa vie de femme " comme son époux le soutient mais pour s'extraire d'un climat devenu insupportable et avoir dû subir les débordements colériques, les sautes d'humeur et le comportement despotique de son mari, des reproches récurrents sur ses horaires de travail, sa jalousie maladive, des violences physiques au cours de l'été 2005 précédant la séparation comme les relations adultères que l'intimé a entretenues tout au long de leur vie conjugale.
Elle fait valoir que ce dernier ne poursuit qu'un seul but, ainsi que ses demandes financières faramineuses en témoignent, celui de lui extorquer de l'argent tout comme il l'a d'ailleurs fait au cours du mariage en détournant l'argent de son travail à son insu pour offrir des bijoux à ses maîtresses.
Elle sollicite en conséquence 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et fait observer que la demande de prestation compensatoire qu'il formule est infondée puisque la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie à son détriment, qu'il a un train de vie tout à fait confortable, n'a pas contribué à l'entretien des enfants communs et que la différence de revenus constatée par le premier juge a toujours existé et n'est pas consécutive au prononcé du divorce.
Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré comme à la confirmation de sa prise en charge de l'intégralité de l'entretien des enfants communs, ce qui n'empêche nullement Monsieur X... de proposer à ses enfants une aide financière à hauteur de ses facultés.
Elle sollicite enfin la condamnation de l'intimé à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses conclusions déposées le 29 juin 2010 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur X... interjette appel incident à l'encontre du jugement déféré en ce qui concerne le prononcé du divorce aux torts partagés.
Il fait valoir que les photos de femme nue que son épouse produit ne sauraient démontrer alors qu'elles n'ont qu'une portée artistique les relations extra-conjugales qu'elle lui reproche et qu'il en est de même des factures de bijoux que Madame Z... a pu faire établir au nom de son mari.
Il demande à la Cour de rejeter les attestations des enfants du couple en application de l'article 205 du code de procédure civile et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
La preuve des manquements de son épouse qui a abandonné le domicile conjugal pour entretenir une relation adultère, s'est désintéressée de la vie familiale et a eu à son égard des propos vexatoires étant rapportée, il conclut au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'appelante et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire comme pour le surplus de ses dispositions.
Il demande à la Cour de constater qu'il offre d'assumer ses enfants au prorata de ses facultés financières et de lui donner acte de ce qu'il a formulé une proposition en application de l'article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il sollicite enfin la condamnation de Madame Z... à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2010.

*
* *

SUR CE :

Sur la cause du divorce :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en outre l'article 245 du même code dispose que " les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre " ;

Attendu qu'en l'espèce, les attestations établies par les enfants du couple sur lesquelles se fonde Madame Z... ne peuvent qu'être écartées en application des dispositions de l'article 205 du code de procédure civile interdisant aux descendants d'être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ;

Attendu que si l'infidélité du mari alléguée par l'épouse ne peut être démontrée ni par les photographies d'une femme nue produite à l'appui de son action alors que le mari s'exerçait à cet art et verse, d'ailleurs aux débats une photographie de son épouse dans le même appareil, ni par les factures de bijoux dont Madame Z... se prévaut,
il n'en demeure pas moins qu'ainsi que l'a constaté Madame H...qui le relate dans son attestation du 7 mars 2007, que Monsieur X... adoptait vis à vis de sa femme une attitude cynique et blessante et n'hésitait pas à la rabaisser et à la dénigrer devant leurs deux enfants ;
Que de plus il n'a pas hésité en juin 2005 à jeter aux pieds de son épouse qui était attablée à la terrasse d'un café un sac de voyage en lui disant de " ne pas réintégrer le domicile et de se " casser " de la maison " comme en atteste Monsieur I...Armand, voire à la molester à lui occasionnant trois jours d'incapacité de travail, ce qui l'a conduite à déposer plainte contre lui le 6 mai 2006 après avoir été examinée par un médecin du centre hospitalier de BASTIA ;
Que sont ainsi établis à l'encontre de Monsieur X... des faits constituant une violation des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable la vie commune ;

Attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'infidélité de l'épouse invoquée par Monsieur X... au soutien de sa demande ne saurait être démontrée par l'attestation de Monsieur G...qui se borne à relater que Madame Z... était attablée avec une personne de sexe masculin et à rapporter les propos de l'intimé " puisque tu as choisi, prends tes affaires et va t'installer chez ton amant " ou par les thèmes astraux versés aux débats ;
Que l'adultère de l'épouse ne peut pas davantage être établi par les " textos " produits dont le destinataire reste inconnu, d'autant que l'épouse indique aimer d'adonner à l'art poétique, ce que confirme Madame H...dans son attestation ;

Attendu que si la preuve du désintérêt de l'épouse pour sa vie de famille ou des propos vexatoires par elle tenus n'est pas rapportée et si son départ du domicile conjugal en fin d'année 2005 pouvait être nécessité par son état de santé comme le certifie le docteur J...et excusé par le comportement adopté par Monsieur X... à son égard, l'abandon de ce domicile a en perdurant constitué lui-même une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que le jugement déféré qui a prononcé le divorce des époux aux torts partagés sera confirmé par motifs substitués ;

Sur les dommages-intérêts :

Attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagés, les demandes de dommages-intérêts formulées par les deux époux ne peuvent prospérer sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Attendu que Madame Z... ne démontrant pas que les fautes commises par son conjoint aient été source pour elle d'un préjudice particulier distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, susceptible d'être réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
Que Monsieur X... qui formule une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, lequel prévoit l'allocation de dommages-intérêts à raison de l'inexactitude d'un contrat ou du retard pris dans son exécution, inapplicable en matière de divorce, ne peut qu'en être débouté ;
Que la décision entreprise sera en conséquence de ce chef confirmée ;

Sur la prestation compensatoire :

Attendu qu'en application des articles 270 et 271 du code civil en leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant en considération à cet effet la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Qu'en outre, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande cette prestation ;
Qu'enfin, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit être appréciée au regard de la situation des époux lors du prononcé du divorce ;
Qu'en l'espèce, la situation actuelle des parties telle qu'elle ressort des pièces produites, est la suivante :
Madame Z... dispose en sa qualité d'infirmière libérale d'un revenu annuel de 82 092 euros. Elle occupe un immeuble commun et dispose des revenus fonciers d'un appartement commun sis à PARIS mais assure le paiement du crédit et des charges foncières afférentes à ce bien conformément aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation et acquitte 1 915 euros par mois d'impôt sur le revenu,
Monsieur X..., syndic des gens de mer, perçoit un revenu annuel de 24 797 euros auquel s'ajoutent des revenus fonciers de 5 496 euros. Il occupe lui-même un appartement dépendant de la communauté et paie 210 euros par mois d'impôt sur le revenu ;

Attendu que si les revenus actuels de l'épouse sont certes supérieurs à ceux de son mari, il convient d'observer qu'il en est de même de ses charges d'autant qu'elle a assumé seule depuis l'introduction de la procédure, l'entretien et l'éducation de leurs enfants communs actuellement majeurs ;

Attendu que si Livia vient de terminer ses études de sage-femme sur le continent, il en va autrement de Damien qui est sans emploi et toujours à la charge de sa mère pour une durée encore indéterminée à ce jour ;
Que par ailleurs, la pension de retraite à laquelle Madame Z... pourra prétendre est évaluée à 1 200 euros par mois et sera ainsi modeste et inférieure à celle de son mari qui s'élèvera à 1 500 euros par mois ;
Qu'enfin les revenus tirés d'une profession libérale étant fonction d'un travail soutenu et d'une clientèle dont l'importance est toujours aléatoire, il n'apparaît pas, compte tenu des charges de Madame Z... et du fait que Monsieur X... a pu acquérir, même si cela est à crédit, un véhicule automobile d'une valeur de 39 100 euros, que la rupture du mariage crée au détriment de l'intimé une disparité de nature à rendre son épouse débitrice d'une prestation compensatoire à son profit ;
Que le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point ;

Sur l'entretien des enfants majeurs :

Attendu qu'en l'absence de demande de Madame Z... et d'offre de Monsieur X..., le jugement déféré qui a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer de ce chef ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que les autres dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas critiquées, seront confirmées ;

Attendu que compte tenu de la nature familiale du conflit, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés ;

Qu'elles supporteront en outre la charge de leurs dépens respectifs.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire sollicitée par Monsieur Bertrand Antoine Marie X...,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déboute Monsieur Bertrand Antoine Marie X... de sa demande de prestation compensatoire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse aux parties la charge des dépens qu'elles ont exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 10/00045
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 12 septembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-19.195, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-03-30;10.00045 ?
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