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30/04/2008 | FRANCE | N°117

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ct0268, 30 avril 2008, 117


ARRET No-
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30 Avril 2008
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07 / 00105
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Michelle X...
C /
S. N. C. DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
05 avril 2007
Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO
F 05 / 00352
------------------
DM

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT

APPELANTE :

Madame Michelle X...
...
20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO
Comparante,
Assistée par la

SELARL MIMRAM VALENSI- SION, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE :

S. N. C. DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI
Pharmaci...

ARRET No-
-----------------------
30 Avril 2008
-----------------------
07 / 00105
-----------------------
Michelle X...
C /
S. N. C. DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
05 avril 2007
Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO
F 05 / 00352
------------------
DM

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT

APPELANTE :

Madame Michelle X...
...
20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO
Comparante,
Assistée par la SELARL MIMRAM VALENSI- SION, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE :

S. N. C. DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI
Pharmacie les 4 Chemins
Immeuble Marchetti
20137 PORTO VECCHIO
Représentée par la SCP LENTALI- PIETRI- DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Madame DEZANDRE, Conseiller
Monsieur MACOUIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le
30 Avril 2008

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 5 avril 2007 par le Conseil des Prud'hommes d'Ajaccio qui a constaté que le protocole transactionnel signé par les parties est valide et s'impose à elles, dit que les demandes de Mme Michelle X... sont irrecevables, débouté cette dernière de toutes ses demandes, débouté la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Mme X... aux dépens

Vu l'appel interjeté par Mme X... contre ce jugement le 23 avril 2007.

Vu les écritures déposées le 11 mars 2008 par Mme X... et réitérées à l'audience tendant à ce que la Cour :

- infirme le jugement entrepris.
- constate la nullité de la transaction intervenue pour vice du consentement et absence concession de l'employeur
- condamne la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI à lui payer les sommes de :

*3 308, 64 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 330, 86 euros au titre des congés payés sur préavis
* 2 483, 88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, subsidiairement 2 152, 70 euros
* 19 851, 84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement abusif
* 19 851, 84 euros pour violation des dispositions légales sur le licenciement économique
* 3 311, 91 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement

* 219, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour non information et non proposition des heures afférentes au droit individuel à la formation
le tout sous déduction des sommes versées par l'employeur à titre d'indemnité transactionnelle

* 3 308, 52 euros au titre des 60 jours de congés payés
- ordonne à la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI de remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document une attestation ASSEDIC modifiée et un bulletin de salaire rectifié
- condamne la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Vu les conclusions de la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI du 10 mars 2008 soutenues à l'audience sollicitant de la cour à titre principal :

- la confirmation du jugement entrepris
- la condamnation reconventionnelle de Mme X... à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour poursuites abusives ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel,

subsidiairement de voir :

- constater que le licenciement de Mme X... est un licenciement pour faute et non pas un licenciement pour motif économique,
- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions tirées d'un licenciement pour motif économique,
- constater que le bien fondé du licenciement pour faute de Mme X... et son caractère réel et sérieux ont expressément été reconnus par cette dernière
- constater que Mme X... a également expressément reconnu avoir demandé à son employeur de ne pas effectuer le préavis lui incombant et avoir reçu l'ensemble des congés payés lui revenant,
- dire et juger que le dol allégué par Mme X... n'est pas prouvé
- débouter en conséquence Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tirées d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que Mme X... a perçu l'ensemble des sommes lui revenant au titre de son licenciement.

MOTIFS

Sur la transaction et le licenciement

Attendu que Mme X..., embauchée comme préparatrice en pharmacie par la pharmacie des quatre chemins gérée par la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1996 à été licenciée par lettre recommandée du 8 juin 2005 présentée le 15 juin 2005 ;

Qu'un protocole transactionnel daté du 17 juin 2005 est intervenu entre la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI et Mme X... aux termes duquel cette dernière reconnaît le caractère réel et sérieux de la mesure de licenciement prise à son encontre, le caractère bien fondé des griefs qui lui sont reprochés ainsi que la régularité de la procédure mise en œ uvre en échange de quoi il lui a été versé la somme de 2 152, 70 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 2531, 13 euros à titre d'indemnité transactionnelle ;

Attendu que Mme X... prétend à l'appui de son appel que cette transaction est nulle pour avoir été en réalité signée antérieurement à la rupture du contrat de travail ;

Qu'elle produit à cet égard le compte- rendu de Monsieur Jean- Dominique A..., conseiller aux salariés, présent lors de l'entretien préalable au licenciement et les attestations de Monsieur Y... qui dit avoir en lieu et place de Mme AUBERT, retenue à Ajaccio, récupéré le 17 juin 2005 un exemplaire du protocole transactionnel pré- signé par cette dernière auprès de son employeur et de Monsieur Z... témoignant de sa présence à Ajaccio entre les 16 et 18 juin 2005 ;

Qu'elle ajoute que la dite transaction doit être frappée de nullité comme ne comportant pas, en l'absence de tout motif réel et sérieux de licenciement, de concessions de la part de son employeur ;

Attendu que la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI répond que la transaction est intervenue après la notification du licenciement, que compte tenu du motif réel et sérieux de celui- ci, elle a consenti à Mme X... des concessions d'une part sous la forme d'une dispense de l'exécution du préavis et des sommes afférentes et d'autre part sous la forme d'une indemnité transactionnelle correspondant à deux mois de salaires ;

Qu'elle se fonde sur la reconnaissance du caractère réel et sérieux de la mesure de licenciement prise à son encontre par Mme X... dans le corps du protocole transactionnel et sur les termes d'un courrier qu'elle lui a ensuite adressé le 1er septembre 2005 pour en dénoncer les conditions ;

Attendu aux termes de l'article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » ;

Que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail ne peut être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;

Qu'elle implique l'existence de concessions réciproques des parties ;

Attendu que la caractère vague du compte- rendu de l'entretien préalable rédigé par Monsieur A... ainsi que les autres éléments du dossier ne permettent pas d'établir la conclusion d'une transaction avant l'envoi de la lettre de licenciement ;

Attendu que pour apprécier la réalité des concessions réciproques acceptées par les parties, les juges du fond doivent vérifier l'existence objective des motifs invoqués à l'appui du licenciement et la qualification juridique de ces motifs ;

Que la lettre de licenciement fait état de « propos déplacés récents tenus à l'encontre de l'un des titulaires » et de « nombreux avertissements » préalables « au sujet de la mauvaise qualité des rapports avec les employeurs » susceptibles de fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Que ce mode de licenciement ouvre droit pour le salarié qui en fait l'objet à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis ;

Qu'il n'est pas allégué que l'indemnité de licenciement accordée à Mme X... dans le protocole transactionnel soit supérieure à ce qui est prévu par les textes ;

Qu'il n'est pas établi que Mme X... a refusé d'accomplir le préavis ;

Que l'indemnité due à ce titre mais non prévue dans la transaction est en tout état de cause supérieure à l'indemnité transactionnelle accordée ;

Qu'il en résulte que les sommes ainsi accordées dans le cadre de la transaction ne constituent pas les concessions réelles et appréciables exigées ;

Qu'en l'absence de concessions de l'employeur la transaction est nulle ;

Que le juge recouvre dans ce cas sa faculté d'apprécier la légitimité du licenciement ;

Attendu en l'espèce que le motif invoqué et tel qu'exposé précédemment n'est étayé par aucune pièce ou témoignage de sorte que le licenciement qui est intervenu sur son fondement est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en conséquence le premier jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la demande de la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI de dommages et intérêts pour poursuites abusives à laquelle, dans ces conditions, il ne saurait être fait droit ;

Sur la violation des dispositions légales sur le licenciement économique

Attendu que Mme X... prétend que le motif réel de la rupture du contrat est à rechercher dans la volonté de son employeur de se séparer d'elle pour ses besoins propres d'organisation tout en éludant la procédure de licenciement économique ;

Qu'elle sollicite en conséquence l'allocation de diverses sommes pour violation des dispositions légales sur le licenciement économique et pour absence de priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;

Attendu cependant que, comme il vient d'être exposé, la lettre de licenciement porte mention expressément d'un motif personnel ;

Que par ailleurs, Mme X... procède par affirmation sans justification de ce qu'elle allègue de sorte que toutes les demandes subséquentes à cette prétention seront rejetées ;

Sur les indemnités

Sur l'indemnité de préavis

Attendu que Mme X... est fondée à solliciter l'octroi d'une indemnité de préavis compte tenu de ce qui précède ;

Qu'au regard des dispositions de l'article L 122- 6 du code du travail, le montant sollicité à ce titre est justifié ;

Qu'en conséquence la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI sera condamnée à verser à Mme X... la somme de 3308, 64 euros ;

Qu'il sera alloué en outre à l'appelante une somme de 330, 86 euros au titre des congés payés sur préavis ;

Sur l'indemnité de licenciement

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnité de licenciement de Mme X... est justifiée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que la convention collective applicable précise en son article 21 que pour un licenciement fondé sur un autre motif qu'économique le taux d'indemnité de licenciement est fixé lorsque le salarié a entre 5 ans et 15 ans d'ancienneté à 2 / 10ème de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 6ème année ;

Que compte tenu de l'ancienneté et de la rémunération de Mme X... il lui sera en conséquence alloué la somme de 2483, 88 euros ;

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que par application des dispositions de l'article L. 122- 14- 4 du code du travail, au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification, de la rémunération de la salariée, des circonstances de la rupture ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation notamment la situation de chômage de l'intéressée depuis lors, il convient d'allouer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'indemnité de congés payés

Attendu que les témoignages d'autres salariés produits par la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI et attestant de ce que tous les congés dus au titre d'une année de travail étaient soldés le 30 mai de la même année en dépit de l'absence de mention en ce sens sur les fiches de paie ne permettent pas d'établir que cela s'applique aussi au cas de Mme X... ;

Que par ailleurs le courrier du cabinet d'expertise comptable FIDUCIAL aux termes duquel il est affirmé que Mme X... aurait été remplie de ses droits pour la période du 1er juin au 31 août 2004, nonobstant les mentions figurant sur les fiches de paie, n'est étayée par aucune pièce comptable susceptible d'en constituer la preuve ;

Qu'il convient en conséquence de vérifier pour chacune des périodes visées si l'appelante a été en mesure de bénéficier des congés acquis ;

Que s'agissant de la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001, Mme X... a acquis 17 jours et demi de congés non pris ;

Qu'elle a néanmoins travaillé durant la période où elle pouvait les prendre sans justifier qu'elle a été mise dans l'impossibilité de le faire par le fait de son employeur ;

Qu'elle ne peut en conséquence bénéficier de l'indemnité correspondante ;

Qu'en ce qui concerne la période de travail du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, Mme X... a acquis 30 jours de congés ;

Qu'elle est partie en congé maternité le 26 août 2002 ;

Que la période légale de prise de congés n'étant pas expirée au moment où elle a cessé de travailler, ces jours de congés lui sont dus ;

Qu'il lui sera alloué sur la base de la rémunération moyenne sur cette période la somme de 1891 euros ;

Que s'agissant de la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, Mme X... a acquis 23 jours de congés qu'elle avait la possibilité de prendre du 1er juin 2003 au 26 août 2003, moment pendant lequel elle a travaillé ;

Qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de les prendre pendant cette période du fait de son employeur ;

Qu'elle ne peut donc bénéficier de l'indemnité correspondante ;

Que pour les mêmes raisons, elle ne peut solliciter le bénéfice des 7, 5 jours de congé acquis au titre de la période du 1er juin 2003 au 30 mai 2004, compte tenu d'une période de travail du 1er juin 2004 au 19 septembre 2004 ;

Qu'enfin s'agissant de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, Mme X... a acquis 10 jours de congés qu'elle n'a pu prendre du fait du licenciement qui est intervenu pendant la période légale de prise de congés ;

Qu'en conséquence l'indemnité au titre de ces 10 jours de congés lui est due ;

Qu'elle doit être fixée compte tenu du salaire moyen sur cette période à la somme de 662, 36 euros ;

Qu'il lui est donc dû au titre des congés payés la somme totale de 2553, 36 euros ;

Sur les dommages et intérêts pour non information et non proposition des heures afférentes au droit individuel à la formation

Attendu qu'aux termes de l'article L. 933- 6 du code du travail " l'employeur qui licencie un salarié doit l'informer de ses droits individuels à la formation et notamment de la possibilité de demander avant la fin de son préavis, à bénéficier d'une action de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. " ; qu'à défaut il est du au salarié une indemnité destinée à financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de la formation à la condition qu'elle ait été demandée avant la fin du délai- congé ;

Que Mme X... ne justifie pas avoir fait une telle demande ;

Qu'elle sera en conséquence déboutée de ce chef ;

Sur les documents sociaux

Attendu que la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI devra remettre une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire modifié prenant en compte les dispositions du présent arrêt ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte pour ce faire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la SNC sera condamnée à verser à Mme X... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SNC qui succombe en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI de sa demande en dommages et intérêts pour poursuites abusives ;

Statuant du chef des dispositions infirmées :

Constate la nullité de la transaction intervenue entre les parties ;

Dit que le licenciement de Mme Michelle X... par la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI à verser à Mme Michelle X... les sommes suivantes :

- 3308, 64 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 330, 86 euros au titre des congés payés sur préavis
- 2483, 88 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2553, 36 euros au titre de l'indemnité de congés payés

le tout en deniers ou quittances

Condamne la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI à remettre une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire modifié à Mme Michelle X...,

Déboute Mme Michelle X... du surplus de ses demandes,

Condamne la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI à payer à Mme Michelle X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

ARRET du 25 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.072, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2008-04-30;117 ?
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