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18/10/2006 | FRANCE | N°275

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ct0193, 18 octobre 2006, 275


ARRET No ---------------------18 Octobre 2006---------------------06/00017--------------------Patrice LAGRAVIEREC/CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES-----------------Décision déférée à la Cour du 12 décembre 2005Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA20500069-------------------ASCOUR D'APPEL DE BASTIACHAMBRE SOCIALEARRET DU : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SIXAPPELANT :Monsieur Patrice X... Chez Mr Y... Lieu dit ... 20260 CALVI Représenté par Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE :CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES 50

avenue Hoche 75381 PARIS CEDEX Représentée par Me Jean C...

ARRET No ---------------------18 Octobre 2006---------------------06/00017--------------------Patrice LAGRAVIEREC/CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES-----------------Décision déférée à la Cour du 12 décembre 2005Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA20500069-------------------ASCOUR D'APPEL DE BASTIACHAMBRE SOCIALEARRET DU : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SIXAPPELANT :Monsieur Patrice X... Chez Mr Y... Lieu dit ... 20260 CALVI Représenté par Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE :CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES 50 avenue Hoche 75381 PARIS CEDEX Représentée par Me Jean Claude CHOCQUE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LOR DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2006 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur STEFF, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre

Monsieur HUYETTE, Conseiller,

Monsieur STEFF, ConseillerGREFFIER :Monsieur DALESSIO, lors des débats.

ARRET No

Page 2

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision

aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2006ARRET

ContradictoirePrononcé par mise à disposition au greffe.Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier, présent lors de la mise à disposition au greffe.

***FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 5 novembre 2002, contestant une mise en demeure de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARCD) du 30 octobre 2002 de payer des cotisations sociale pour un montant de 6039,28 euros, M. Patrice X... a saisi la commission de recours amiable de cet organisme, puis à défaut de réponse de celle-ci, par courrier du 5 décembre reçu au greffe le 10 décembre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, sollicitant l'annulation de cette mise en demeure.

Par jugement du 1er septembre 2004 ce tribunal a constaté que le requérant n'était plus domicilié dans son ressort et ordonné à la diligence du greffe que le dossier de la procédure soit transmis au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse (recours no20500069).

Par courrier du 14 mars 2005, contestant une autre mise en demeure de la CARCD du 9 mars 2005 de payer des cotisations sociales à hauteur de 16652,44 euros, M. X... a de nouveau saisi la commission de recours amiable de cet organisme et à défaut de réponse de celle-ci, par courrier du18 avril reçu au greffe le 21 avril 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse (recours no20500200).

Par jugement du 23 mai 2005 ce tribunal a: - rejeté le moyen tiré de

l'absence de qualité pour agir de la CARCD,

ARRET No

page 3- avant dire droit au fond, invité M. X... à préciser:

- si la SELARL "Société Dentaire de l'Ouest" employait des salariés, dans l'affirmative, à indiquer leur nombre et leur qualification et à fournir tous documents probants sur ce point,

- à préciser si lui-même a exercé en tant que chirurgien dentiste au sein de la SELARL en 2002 et à fournir tous documents (feuilles de soins, justificatifs comptables ou autres) de nature à déterminer le nombre d'actes pratiqués,- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 septembre 2005.

Par jugement du 12 décembre 2005 ce même tribunal a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le numéros 20500069 et 20500200, rejeté le recours de l'intéressé, validé les mises en demeure délivrées pour les années 2002 et 2003 à hauteur respectivement de 5807 et 15915 euros en principal et 232,28 et 737,44 euros pour majorations de retard, rejeté les demandes d'exécution provisoire et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X... a interjeté appel.

Il demande par son conseil d'infirmer la décision entreprise et de condamner l'intimée outre aux dépens à payer 3000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 10000 euros à titre de dommages et intérêts.

La CARCD demande par son conseil de confirmer en toutes ses

dispositions le jugement entrepris et de condamner M. X... à verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.SUR CE,

Sur le fond

Comme l'a relevé le premier juge il est constant au vu des pièces versées aux débats qu'après avoir exercé à titre individuel, libéral et conventionné sa profession de chirurgien-dentiste, M. X... a constitué le 1er janvier 1994 une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dénommée "SELARL de Chirugiens Dentistes Société dentaire de l'Ouest" (SDO), immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ayant pour objet "l'exercice en libéral de la chirurgie dentaire et, plus généralement de toute

ARRET No

page 4activité relevant de l'art dentaire" (article 2 des statuts), dont il était initialement "l'associé unique", le gérant statutaire (article 13) et détenait 499 des 500 parts composant le capital social de 50000 francs (article 7).

Les évolutions mineures intervenues ultérieurement dans la vie de la SDO concernant ses associés jusqu'à sa dissolution le 3 mai 2003 n'ont pas modifié la situation de gérant majoritaire et d'associé de M. X... ni la répartition du capital social.

L'appelant soutient pour l'essentiel qu'en sa qualité de gérant non salarié et d'associé de la SDO il dépend exclusivement du régime de retraite des professions industrielles et commerciales et du régime maladie des travailleurs indépendants, et n'est donc pas tenu d'être

affilié à la CARCD.

Il argue en particulier du caractère prépondérant de ses revenus de gérant et de leur nature fiscale de bénéfices industriels et commerciaux, faisant valoir que l'intégralité des honoraires de son activité de chirurgien dentiste était perçue par la SELARL et que les dividendes qu'il percevait étaient des revenus de capitaux mobiliers et non des revenus professionnels.

Cependant, il est constant qu'à compter de la création de la SDO M. X... a continué d'exercer sa profession de chirurgien dentiste à titre libéral (et toujours conventionné), quoique sous le couvert de la forme juridique de la SELARL créée à cet effet et que, dès lors, comme l'a énoncé le premier juge dont la cour adopte les motifs et comme le soutient à juste titre l'intimée, nonobstant ses fonctions de gérant de cette société et le régime fiscal de la rémunération de son mandat social, l'intéressé est resté tenu de la même obligation d'affiliation en matière de cotisations sociales, dont l'assurance vieillesse, qu'avant la création de cette structure sociale et relevait encore du régime de retraite obligatoire de la CARCD.

En effet, la loi du 31 décembre 1990 autorisant les membres des professions libérales à se constituer en SELARL n'a prévu aucune dérogation au régime de protection sociale obligatoire institué notamment pour cette catégorie professionnelle par la loi du 17 janvier 1948 relative au régime de protection sociale des professions non salariées.

ARRET No

page 5

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Par ailleurs, concernant l'assiette des cotisations litigieuses, le premier juge a décidé à bon droit qu'en application des dispositions des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les bénéfices de la société qui lui ont été distribués et qui constituaient le produit de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, devaient entrer dans l'établissement de cette assiette.

Il s'ensuit que le jugement attaqué doit encore être confirmé de ce chef.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. X... n'invoque ni ne justifie d'aucune faute de la CARCD au soutient de cette demande.

Il y a lieu en conséquence de la rejeter.

Sur les frais irrépétibles

Il y a lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'allouer 700 euros à la CARCD à ce titre.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

En la forme, reçoit M. X... en son appel,

Au fond, le déclare mal fondé,

Confirme le jugement attaqué,

ARRET No

page 6

Ajoutant,

Condamne M. X... à payer 700 euros à la CARCD au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 275
Date de la décision : 18/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Mucchielli, président.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2006-10-18;275 ?
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