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13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951380

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 13 septembre 2006, JURITEXT000006951380


ARRET No du 13 SEPTEMBRE 2006 R.G : 05/00201 C-PM Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2005 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 00/783 COMMUNE D'AJACCIO C/ S.A.R.L BIDUL'MAN X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX APPELANTE : COMMUNE D'AJACCIO Prise en la personne de son représentant légal en exercice Hôtel de Ville Place Foch 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP F.ROUX-G.LANG-CHEYMOL-MP.CANIZARES, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A.R.L BIDUL'MAN

Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5...

ARRET No du 13 SEPTEMBRE 2006 R.G : 05/00201 C-PM Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2005 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 00/783 COMMUNE D'AJACCIO C/ S.A.R.L BIDUL'MAN X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX APPELANTE : COMMUNE D'AJACCIO Prise en la personne de son représentant légal en exercice Hôtel de Ville Place Foch 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP F.ROUX-G.LANG-CHEYMOL-MP.CANIZARES, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A.R.L BIDUL'MAN Prise en la personne de son représentant légal en exercice 58 rue Fesch 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO Madame Nicole X... Immeuble Le Chypre Y... des Iles Route des Sanguinaires 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2006, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre Madame Françoise BASTIEN-RABNER, Conseiller Madame Chantal MERTZ, Conseiller qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Emmanuelle Z... A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2006 ARRET :

de la S.A.R.L. BIDUL'MAN et de tous les actes de procédure subséquents, invoquant l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame X... pour défaut de qualité à agir et soutenant que cette intervention volontaire était insusceptible de régulariser la nullité de fond tirée du défaut de capacité à agir ;

Attendu que cette même partie a soulevé dans des écritures déposées postérieurement à l'arrêt mixte du 14 décembre 2005 de nouveaux moyens procéduraux relatifs au refus par le premier juge de révoquer l'ordonnance de clôture et à une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la S.A.R.L. BIDUL'MAN ;

Attendu que la S.A.R.L. BIDUL'MAN et Madame X... estiment que ces exceptions de procédures sont irrecevables ;

Attendu que la S.A.R.L. BIDUL'MAN et Madame X... estiment que ces exceptions de procédures sont irrecevables ;

Attendu que l'arrêt mixte précité après avoir rejeté le moyens de

nullité présenté par la commune et déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame X... a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure de mise en état en enjoignant à la commune d'AJACCIO de déposer des conclusions sur le fond du litige ;

Qu'il résulte de cet arrêt que le renvoi a été ordonné uniquement pour permettre à la commune d'AJACCIO de conclure sur le fond ;

Que les exceptions de nullité et la fin de non recevoir soulevées dans les écritures postérieures à cet arrêt sont donc nécessairement irrecevables ;

Qu'en tout état de cause, le premier juge a, pour les motifs que la Cour d'appel retient, justement retenu l'absence de toute cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Que la S.A.R.L. BIDUL'MAN a, en outre, intérêt à agir pour les motifs indiqués dans l'arrêt mixte et, ci-dessous, dans la présente décision ;

Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle Z..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La S.A.R.L. BIDUL'MAN a acquis des époux B... un fonds de commerce, 58 rue Fesch, de vente au détail d'articles de confection exploité pour partie dans des locaux appartenant à Monsieur C..., suivant bail du 1er mai 1980, et pour partie dans un local propriété de la commune d'AJACCIO, suivant bail du 14 novembre 1980, renouvelé en 1989.

La commune d'AJACCIO a entrepris un programme de réhabilitation du tissu urbain concernant, notamment, le local loué précité.

Elle s'est engagée, par courrier du 12 mai 1992, à livrer les nouveaux locaux au plus tard le 30 juin 1993.

Seuls certains travaux prévus ayant été effectués, cet engagement n'a

pas été tenu.

La S.A.R.L. BIDUL'MAN invoquant la remise des locaux devant lui revenir, a, par acte du 23 mai 2000, assigné la commune d'AJACCIO devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à l'indemniser des préjudices subis du fait de la perte du fonds de commerce.

Sur la qualité d'exploitant du fonds de commerce de la S.A.R.L. BIDUL'MAN et son droit à agir :

Attendu que la commune d'AJACCIO soutient que la S.A.R.L. BIDUL'MAN est étrangère au bail concernant le local dont elle est propriétaire, Madame X... ayant contracté à titre personnel et qu'elle ne peut avoir la qualité d'exploitante du fonds de commerce ;

Mais attendu que la S.A.R.L. BIDUL'MAN a acquis de Monsieur et Madame B... le fonds de commerce situé 58, rue Fesch mais que le local, 56, rue Fesch, loué par la mairie était déjà utilisé pour l'exploitation de ce fonds ;

Que la réunion des deux locaux en une seule entité pour une telle

exploitation ressort ainsi que l'indique justement la S.A.R.L. BIDUL'MAN, outre les photographies versées aux débats, du procès-verbal de constat établi le 7 juillet 1992 par un huissier de justice préalablement au déménagement nécessité par les travaux entrepris par la commune et du courrier de Monsieur B... à la mairie informant celle-ci de la cession du fonds de commerce et sollicitant l'octroi d'un bail à l'acquéreur sur le local situé 56, rue Fesch ;

Attendu qu'il ne peut, par ailleurs, être sérieusement contesté que ce fonds de commerce était exploité par la S.A.R.L. BIDUL'MAN ;

Que la commune l'indique, d'ailleurs, dans ses écritures ;

Qu'ayant accepté sans réserve les chèques correspondant aux loyers émis par la S.A.R.L. BIDUL'MAN en contrepartie de son occupation du local situé 56, rue Fesch, elle ne peut, même en l'absence de régularisation formelle du bail initialement consenti à Madame X..., denier à la S.A.R.L. BIDUL'MAN que celle-ci s'est substituée, avec son accord tacite, à cette dernière et qu'elle a, donc, intérêt, le fonds étant exploité tant

dans ce local que dans celui appartenant a Monsieur C..., à agir pour solliciter Après plusieurs mesures d'instruction, notamment, celle accomplie par Monsieur D..., cette juridiction a condamné la commune d'AJACCIO à payer à la S.A.R.L. BIDUL'MAN représentée par sa gérante, Madame X..., 93.100 euros pour la perte du fonds de commerce, 83.500 euros pour la perte des revenus de juin 1993 à 2003 et 4.600 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La commune d'AJACCIO a interjeté appel.

Un arrêt mixte du 14 décembre 2005 de la présente Cour d'appel a rejeté la moyen de nullité de l'assignation introductive d'instance, a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame X..., a enjoint à la commune d'AJACCIO de déposer des conclusions sur le fond du litige à la conférence de la mise en état précisée et a renvoyé l'affaire à une audience postérieure.

La commune d'AJACCIO dans ses écritures déposées le 8 février 2006 demande, au principal, vu l'article 6 de la CEDH conjugué aux articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, de juger que le défaut de conseil et l'absence d'écritures et de pièces déposées dans l'intérêt de la commune après le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave au sens de l'indemnisation du préjudice relatif à la perte du fonds de commerce ;

Sur le préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce :

Attendu que par courrier du 12 mai 1992, la commune d'AJACCIO a indiqué qu'elle avait décidé un programme de rénovation urbaine entraînant la démolition, au cours de l'été, notamment, de l'immeuble no "56" rue Fesch, que la livraison de nouveaux locaux se ferait au plus tard le 30 juin 1993, que le bail consenti le 1er juillet 1989 continuerait à produire ses effets dans le nouveau local jusqu'à son terme et que toutes dispositions devaient être prises pour le transfert des activités à compter du 1er juillet 1992 ;

Attendu, selon l'expertise judiciaire de Monsieur D..., que la ville n'a reconstruit que partiellement les bâtiments et qu'une partie des locaux "revenant en principe" à la S.A.R.L. BIDUL'MAN ont été occupés par un autre commerçant ;

Attendu qu'après travaux, le local loué par la commune d'AJACCIO n'a jamais été mis à la disposition de Madame X... ou de la société BIDUL'MAN ;

Attendu que cette dernière souligne qu'elle a, donc, été dépossédée, que la ville d'AJACCIO a totalement bouleversé la configuration des lieux qui ne peuvent plus, étant séparés par une porte cochère et un escalier, constituer, comme auparavant, un ensemble, qu'après dix ans d'absence d'exploitation toute clientèle a disparu et que ce fait est aggravé par une réduction importante de la superficie du magasin a conduit à la perte totale du fonds de commerce, étant observé que le

l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de nature à autoriser la rabat de l'ordonnance de clôture et a procéder à un réexamen des faits de la cause, en conséquence de renvoyer les parties devant le juge du fond, subsidiairement, vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, vu les actes administratifs portant autorisation d'occupation d'un local sis 56 rue Fesch à AJACCIO en date du 14 novembre 1980 entre la commune d'AJACCIO et Madame X... ainsi que les actes administratifs de renouvellement du dit bail du 22 mai 1989, passé avec Madame X..., de constater le défaut d'intérêt à agir de la S.A.R.L. BIDUL'MAN à l'encontre de la commune, de dire cette société irrecevable à agir, de dire Madame X... irrecevable à agir, d'infirmer la décision déférée, de débouter la S.A.R.L. BIDUL'MAN de l'ensemble de ses moyens, subsidiairement, vu l'acte notarié de cession du fonds de commerce passé par la S.A.R.L. BIDUL'MAN et Monsieur B... le 4 juillet 1980, vu le contrat de bail souscrit entre la S.A.R.L. BIDUL'MAN et Monsieur C... le 29 avril 1980, de juger que le local initialement loué par la commune au 56 rue Fesch à Madame X... ne fait pas partie du fonds de

commerce exploité par la S.A.R.L. BIDUL'MAN dans les locaux appartenant à Monsieur C... au 58 rue Fesch, de juger que la demande relative au fonds de commerce est infondée pour défaut d'objet, en tout état de cause, vu l'attitude fautive de la S.A.R.L. BIDUL'MAN qui n'a pas repris l'exploitation du fonds de commerce exploité dans les locaux de M. C..., de débouter cette société de sa demande en indemnisation, sur l'expertise, vu le défaut de neutralité et le non respect du contradictoire de l'expertise, de juger nulle l'expertise, de débouter la S.A.R.L. BIDUL'MAN de ses demandes, subsidiairement, de juger que les demandes chiffrées sont injustifiées comme non communiquées à l'expert ou fondées sur des éléments non objectifs et non soumis au contradictoire, à défaut de

droit au bail est dépourvu, en conséquence, de toute valeur ;

Que se fondant sur une étude faite par un expert-comptable, elle chiffre son préjudice à la somme de 365.877 euros et demande la réformation du jugement en ce sens ;

Attendu que la commune d'AJACCIO soutient que le défaut de neutralité et le non respect du contradictoire de l'expertise rendent celle-ci nulle ;

Qu'elle observe que la S.A.R.L. BIDUL'MAN n'a pas repris l'exploitation du fonds de commerce dans les locaux appartenant à Monsieur C..., et qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir d'un préjudice lié à la perte de ce fonds ;

Qu'elle ajoute que les demandes chiffrées ne sont pas justifiées et subsidiairement, que seules les sommes, calculées jusqu'au 30 mai 2001, de 34.000 euros pour perte du fonds de commerce et de 26.080 euros pour la perte de revenus pourront être accordées ;

Attendu que l'absence de neutralité de l'expert est affirmée mais n'est étayée par aucune pièce et n'est pas démontrée ;

Attend que la commune a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, qu'un pré-rapport lui a été adressé et qu'elle a été en mesure de déposer un dire et de formuler toutes les observations qu'elle estimait souhaitables ;

Qu'elle ne peut, par suite, utilement invoquer une violation du principe de la contradiction ;

Attendu que le fonds de commerce était effectivement exploité dans les locaux loués à Monsieur C... et dans celui appartenant à la commune ;

Attendu, toutefois, que la S.A.R.L. BIDUL'MAN ne justifie nullement de l'impossibilité d'une exploitation dans les seuls locaux de Monsieur C... ;

Que l'expert judiciaire dont le rapport repose sur une étude sérieuse procéder à une nouvelle expertise, subsidiairement, de juger que les sommes retenues par les premiers juges à titre de la valeur du fonds de commerce devront être réduites et ne pourront être supérieures à 34.400 euros, de dire que les sommes au titre de la perte des revenus devront être réduites et fixées au maximum à 24.080 euros et ne pourront être calculées au delà du 30 juin 2001, de débouter la partie adverse de ses demandes et de condamner la S.A.R.L. BIDUL'MAN à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce y compris les honoraires de l'expert judiciaire dont distraction au profit de SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.

La S.A.R.L. BIDUL'MAN sollicite dans ses conclusions déposées le 21 mars 2006 de rejeter les exceptions de procédure, de condamner la commune d'AJACCIO à une amende civile, de juger que la ville d'AJACCIO est directement à l'origine de la perte de son fonds de commerce par l'absence de remise à disposition des locaux commerciaux propriété C... et propriété Ville d'AJACCIO dans les délais convenus et pour les avoir donnés à bail à une société tierce, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la ville d'AJACCIO et, pour le reste de condamner cette dernière à payer 365.877,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 23 mai 2000, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les moyens procéduraux soulevés par la commune d'AJACCIO postérieurement à l'arrêt mixte du 14 décembre 2005 :

Attendu que la commune d'AJACCIO a déposé le 25 septembre 2005 des conclusions devant la présente cour d'appel soulevant la nullité de l'acte introductif d'instance du 23 mai 2000 pour défaut de capacité

et précise, indique que s' "il est exact que la société BIDUL'MAN pouvait exercer une activité dans les locaux du bail C... mais que cette activité ne pouvait être identique avec celle du passé du fait de la réduction notoire de la superficie" ;

Que la perte du fonds de commerce doit, en conséquence, être déclarée pour partie due aux agissements de la S.A.R.L. BIDUL'MAN ;

Attendu que l'expert judiciaire, dont le rapport repose sur une étude précise et sérieuse, propose, dans cette hypothèse, après avoir observé une indemnisation de 39.000 euros qui sera retenue par la Cour d'appel ;

Attendu que Monsieur D... propose justement une indemnité de réemploi du fait de la nécessité d'acquérir un nouveau commerce ;

Que cette indemnité doit, comme il le précise, être fixée à 10 % de la somme de 39.000 euros, soit 3.900 euros ;

Que le premier juge a, à juste titre, accordé à la S.A.R.L. BIDUL'MAN une indemnisation pour frais de déménagement de 1.500 euros ainsi, d'ailleurs, que l'expert judiciaire l'avait proposée ;

Que la somme totale de 44.400 euros est, ainsi, due à la S.A.R.L. BIDUL'MAN au titre de la perte du fonds de commerce ;

Attendu que les intérêts sur cette somme sont dus à compter du jour de la notification du jugement attaqué ;

Sur la perte de revenus :

Attendu que les conclusions de l'expert judiciaire fixant le préjudice subi par la S.A.R.L. BIDUL'MAN du fait de la perte des

evenus à une somme de 10 % de la valeur du fonds de commerce depuis la fin de l'année 1993, soit 12.100 euros par an, doivent être retenues, les critiques de la commune d'AJACCIO n'étant pas fondées ; Attendu que le terme du bail étant le 30 juin 2001 .

Attendu que la superficie du local loué par la commune était, selon l'expert, de 15,69 m et la surface totale des locaux dans lesquels le fonds de commerce était exploité de 48,63m .

Attendu, par suite, qu'il y a lieu, de dire que le préjudice de la S.A.R.L. BIDUL'MAN concernant la perte des revenus doit être indemnisé, pour une période allant du 30 juin 1993 au 30 juin 2001 par l'allocation d'une somme arrondie de 31.232 euros

Attendu que les intérêts sur cette somme sont dus à compter du jour de la notification du présent arrêt ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Attendu que la commune d'AJACCIO s'est bornée à exercer une voie de recours qui lui était ouverte ;

Qu'aucune faute ni abus de procédure ne sont établis à son encontre ; Que la demande de dommages et intérêts sera, donc rejetée ; Sur

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est équitable de n'accueillir, en cause d'appel, que la seule demande de la S.A.R.L. BIDUL'MAN dans la limite de 1.500 euros ; Sur les dépens :

Attendu que les dépens d'appel doivent être supportés par la commune d'AJACCIO.

* * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

En la forme, reçoit les appels principal la commune d'AJACCIO et incident de la S.A.R.L. BIDUL'MAN,

Vu l'arrêt mixte rendu par la présente Cour d'appel le 14 décembre 2005,

Rejette les moyens soulevés par la commune d'AJACCIO relatifs à la révocation de l'ordonnance de clôture et à la fin de non recevoir,

Au fond, infirme le jugement attaqué sauf en ses dispositions

AVOUES MANQUANTS :t de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens,

Condamne la commune d'AJACCIO à payer à la S.A.R.L. BIDUL'MAN QUARANTE QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS (44.400 euros) au titre de la perte du fonds de commerce et TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS (31.232 euros) au titre de la perte de revenus, outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jour de la notification du jugement attaqué,

Condamne la commune d'AJACCIO à payer à la S.A.R.L. BIDUL'MAN MILLE CINQ CENTS (1.500 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la commune d'AJACCIO aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 05/00201 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

COMMUNE D'AJACCIO Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP F.ROUX-G.LANG-CHEYMOL-MP.CANIZARES (avocats au barreau de MONTPELLIER) C/ S.A.R.L BIDUL'MAN Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI (avocats au barreau

d'AJACCIO) X... Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI (avocats au barreau d'AJACCIO) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON RENDRE A... DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951380
Date de la décision : 13/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Pierre MUCCHIELLI, Françoise BASTIEN-RABNER, Chant

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2006-09-13;juritext000006951380 ?
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