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04/04/2022 | FRANCE | N°21/012351

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 04 avril 2022, 21/012351


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 63 DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/01235 - No Portalis DBV7-V-B7F-DMGY

Décision déférée à la Cour : Arrêt numéro 348 du 22 novembre 2021 de la cour d'Appel de Basse-Terre.

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.A.R.L. BTP NET CHANTIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [O]

[L]
Section Caduc
[Localité 2]
Représenté par Maître Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BA...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 63 DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/01235 - No Portalis DBV7-V-B7F-DMGY

Décision déférée à la Cour : Arrêt numéro 348 du 22 novembre 2021 de la cour d'Appel de Basse-Terre.

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.A.R.L. BTP NET CHANTIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [O] [L]
Section Caduc
[Localité 2]
Représenté par Maître Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 58)

INTIMÉE

ARRET :

Rendu sans audience et notifié aux parties, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. [L] a saisi la cour d'appel de céans aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 22 novembre 2021, sous le no RG 20/00429, dans le litige l'opposant à la SARL BTP Net Chantier portant sur des demandes afférentes à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Aux termes de sa requête, M. [L] demande à la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 en indiquant que la SARL BTP Net Chantier est condamnée à lui verser la somme de 10 134,24 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [L] demande également à la cour de :
- fixer les jour et heure où les parties seront appelée pour être entendues sur la demande de rectification et de convoquer les parties à cette fin,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

M. [L] soutient que la somme allouée au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse est différente de celle mentionnée dans les motifs de l'arrêt.

La SARL BTP Net Chantier n'a pas présenté d'observations, en dépit de la demande qui lui était faite par avis du greffe en date du 8 décembre 2021.

MOTIFS :

L'article 462 du code de procédure civile dans ses trois premiers alinéas dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, la cour a alloué à M. [L], dans les motifs de l'arrêt du 22 novembre 2021, la somme de 10134,24 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il appert que par une erreur de plume, la cour a mentionné dans le dispositif de cet arrêt la somme de 11134,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que M. [L] est fondé à solliciter la rectification de l'arrêt du 22 novembre 2021.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2021 en mentionnant que la SARL BTP Net Chantier est condamnée à verser à M. [L] la somme de 10134,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de l'arrêt rectifié et dans les expéditions de celui-ci,

Laisse les dépens de la rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public .

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/012351
Date de la décision : 04/04/2022
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 05 mars 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-04-04;21.012351 ?
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