VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 62 DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE No : No RG 21/01219 - No Portalis DBV7-V-B7F-DMFO
Décision déférée à la Cour : Arrêt numéro 343 de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 novembre 2021
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Mme [L] [W] exerçant sous l'enseigne "[W]" et sous le sigle "FEEDBACK"
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Magaly CHAPEL (99), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
ARRET :
Rendu sans audience et notifié aux parties, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme [W] [L] [Z] a saisi la cour d'appel de céans aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 8 novembre 2021, sous le no RG 21/00180, dans le litige l'opposant à M. [U] [B] portant sur des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de sa requête, Mme [W] [L] [Z] demande à la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 8 novembre 2021 en indiquant "Infirme en toutes ses dispositions les jugements rendus le 17 septembre 2015 et le 04 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre".
Mme [W] [L] [Z] soutient l'existence d'une erreur matérielle relative à la mention de l'année d'un des jugements infirmés.
M. [U] [B] n'a pas présenté d'observations, en dépit de la demande qui lui était faite par avis du greffe en date du 6 décembre 2021.
MOTIFS :
L'article 462 du code de procédure civile dans ses trois premiers alinéas dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, la cour a notamment infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2015 rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en mentionnant toutefois, par une erreur de plume, l'année 23015.
Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que Mme [W] [L] [Z] est fondée à solliciter la rectification de l'arrêt du 8 novembre 2021.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2021 en mentionnant "Infirme en toutes ses dispositions les jugements rendus le 17 septembre 2015 et le 04 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre"
Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de l'arrêt rectifié et dans les expéditions de celui-ci,
Laisse les dépens de la rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public .
Le greffier, La présidente,