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06/12/2021 | FRANCE | N°21/009491

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 décembre 2021, 21/009491


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 364 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 21/00949 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLMM

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE du 19 juillet 2021.

DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.A.S. ETI - ENTREPRISE DE TUYAUTERIES et INSTALLATIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [O]

[J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST ...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 364 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 21/00949 - No Portalis DBV7-V-B7F-DLMM

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE du 19 juillet 2021.

DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.A.S. ETI - ENTREPRISE DE TUYAUTERIES et INSTALLATIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère, .

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 décembre 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par requête enregistrée le 2 septembre 2021 la SAS Entreprise de Tuyauteries et d'Installations (ETI) a saisi la cour d'appel de céans aux fins de rectification d'une omission affectant l'arrêt rendu le 19 juillet 2021, sous le no RG 20/00539, dans le litige l'opposant à la M. [J] [O] portant sur des demandes afférentes à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Aux termes de sa requête, notifiée par voie électronique à M. [J] le 1er octobre 2021, la SAS ETI demande à la cour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile de compléter la décision en mentionneantd' "ordonner à M. [J] [O] la restitutions des sommes indûment perçues des suites du jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 4 juin 2019".

La SAS ETI soutient que cette restitution était sollicitée, eu égard à la somme dont elle s'est acquittée en application du jugement de première instance.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience des débats du lundi 18 octobre 2021 à 14h30.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il résulte des pièces de la procédure que la SAS ETI avait demandé dans ses dernières conclusions d'ordonner la restitution des sommes versées au salarié au titre de l'exécution du jugement de première instance, point sur lequel la cour ne s'est par prononcée.

Compte tenu de l'arrêt du 19 juillet 2021 par lequel la cour a notamment condamné la SAS ETI au versement de la seule somme de 433,33 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, il convient de faire droit à la demande de la société tendant à compléter l'arrêt précité.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Accueille la requête en omission de statuer déposée par la SAS Entreprise de Tuyauteries et Installations et, complétant l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 19 juillet 2021,

Dit que M. [J] [O] devra restituter à la SAS Entretprise de Tuyauteries et d'Installations les sommes indûment perçues des suites du jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 4 juin 2019,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu entre les parties le 19 juillet 2021 en application de l'article 463 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/009491
Date de la décision : 06/12/2021
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-12-06;21.009491 ?
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