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16/11/2015 | FRANCE | N°15/01497

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 novembre 2015, 15/01497


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 336 DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 15/01497
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 25 avril 2013 section commerce RG F 11/ 00224.
Arrêt à rectifier no 199 du 16 juin 2014 RG no 13/ 00815.
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur Mickaël X...... ... 97115 SAINTE ROSE Comparant en personne. Ayant pour conseil M. Gaby Y... (Délégué syndical ouvrier).

DEFENDERESSE A LA REQUETE :
SARL TRANSPORT

S GOUNOUMAN Section Richard-97129 LAMENTIN Non comparante. Ayant pour conseil Me Thierry AMO...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 336 DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 15/01497
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 25 avril 2013 section commerce RG F 11/ 00224.
Arrêt à rectifier no 199 du 16 juin 2014 RG no 13/ 00815.
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur Mickaël X...... ... 97115 SAINTE ROSE Comparant en personne. Ayant pour conseil M. Gaby Y... (Délégué syndical ouvrier).

DEFENDERESSE A LA REQUETE :
SARL TRANSPORTS GOUNOUMAN Section Richard-97129 LAMENTIN Non comparante. Ayant pour conseil Me Thierry AMOURET, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 63).

COMPOSITION DE LA COUR :

A l'audience publique du 9 novembre 2015, sans débat, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2015.

GREFFIER : Lors de l'audience : Madame Valérie SOURIANT, Greffière.

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 16 juin 2014, la Cour de céans a condamné la Société LOGITRANS GOUNOUMAN à payer à M. Mickaël X... les sommes suivantes :-1653, 05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-330 euros d'indemnité légale de licenciement,-3140, 75 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied du 1er juillet au 27 août 2010,-1130 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, les dépens étant mis à la charge de la Société LOGITRANS GOUNOUMAN.

Par requête reçue au greffe de la cour, le 8 septembre 2015, M. Mickaël X... sollicitait la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt sus-cité en ce que l'action qu'il avait engagée était dirigée à l'encontre de la société TRANSPORTS GOUNOUMAN et non de la Société LOGITRANS GOUNOUMAN.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2015 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Cependant la Société TRANSPORTS GOUNOUMAN, régulièrement convoquée ne comparaissait pas.
Les pièces de la procédure, en particulier le jugement dont appel, l'acte d'appel, ainsi que la constitution de l'intimée et le courrier en date du 6 mai 2014 de l'avocat de celle-ci, porte la mention de la société TRANSPORTS GOUNOUMAN et non de la Société LOGITRANS GOUNOUMAN. Au demeurant l'en-tête de l'arrêt suscité mentionne bien le nom de la société TRANSPORTS GOUNOUMAN en qualité d'intimée.
En conséquence il doit être ordonné la rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt, en remplaçant, tant dans les motifs que dans le dispositif de cette décision la mention « la Société LOGITRANS GOUNOUMAN » par la mention « la société TRANSPORTS GOUNOUMAN "

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rectificatif, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit que dans l'arrêt suscité du 16 juin 2014, la mention « la Société LOGITRANS GOUNOUMAN » sera remplacée par la mention « la société TRANSPORTS GOUNOUMAN », tant dans les motifs que dans le dispositif de cet arrêt,
Dit que ce dispositif est ainsi rectifié :
" Dit que le licenciement de M. Mickaël X... est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société TRANSPORTS GOUNOUMAN à payer à M. Mickaël X... les sommes suivantes :
-1653, 05 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-330 euros d'indemnité légale de licenciement,
-3140, 75 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied du 1er juillet aux 27 août 2010,
-1130 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que les dépens sont à la charge de la société TRANSPORTS GOUNOUMAN,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. "
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme celui-ci,
Dit que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle sont à la charge du trésor public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/01497
Date de la décision : 16/11/2015
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-11-16;15.01497 ?
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