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15/12/2014 | FRANCE | N°12/01933

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 décembre 2014, 12/01933


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 370 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01933
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 octobre 2012- Section Commerce.
APPELANTE
BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES Parc d'Activités de la Jaille Bâtiments 5 et 6 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Julie CAUSSADE, associée de L'AARPI Salans FMC SNR Denton Europe, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur Narcisse Narfez X... ... 97111 MORNE-A-L'EAU Comparant en personne Assisté de Ma

ître Socrate-Pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOS...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 370 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01933
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 octobre 2012- Section Commerce.
APPELANTE
BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES Parc d'Activités de la Jaille Bâtiments 5 et 6 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Julie CAUSSADE, associée de L'AARPI Salans FMC SNR Denton Europe, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur Narcisse Narfez X... ... 97111 MORNE-A-L'EAU Comparant en personne Assisté de Maître Socrate-Pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 décembre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Rappel des faits et de la procédure : :
M. X... a été engagé le 4 octobre 1976 par la Banque des Antilles Françaises, ci-après désignée " la Banque ". Il a occupé plusieurs postes, le dernier en date étant celui de chargé d'affaires au pôle immobilier, catégorie technicien, classification G selon la convention collective du personnel des Banques de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
M. X... avait la qualité de salarié protégé, étant délégué du personnel, selon procès-verbal d'élections du 11 septembre 2006 pour une période de 4 ans, mais également membre titulaire du comité d'établissement et membre titulaire du comité central d'entreprise.
Dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, il était mis en place un plan social, qui conduisait M. X... a adhéré à un dispositif d'accompagnement de mobilité externe. Le salarié donnait son accord à une convention de reclassement personnalisé.
M. X... percevait alors une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 54 562, 27 euros, outre une indemnité de départ volontaire en application d'un plan social d'un montant de 15 051, 66 euros, représentant 7, 5 mois de son salaire de base, soit au total 69 613, 93 euros.
Par jugement du 26 mars 2009, le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi le 4 décembre 2006 d'un recours pour excès de pouvoir formé par M. X..., annulait la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 octobre 2006 autorisant le licenciement du salarié protégé.
Par lettre du 9 juin 2009, signifiée par acte huissier le 12 juin 2009 à l'employeur, le conseil de M. X... faisait savoir à la Banque que son client sollicitait « sa réintégration au poste de travail qu'il occupait avant son départ, sans préjudice de la détermination de l'échelon et de la rémunération qu'il aurait été en mesure d'atteindre s'il n'avait pas été mis un terme à son poste de travail ».
La Banque ayant fait appel du jugement du 26 mars 2009 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, sollicitait en vain le sursis à exécution dudit jugement, et proposait à M. X... de consigner ses salaires à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Par arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du 26 mars 2009. Par ailleurs la demande de sursis à exécution était rejetée. L'annulation de l'autorisation de licenciement était motivée par le fait que la Banque n'était pas en mesure de démontrer qu'elle avait convoqué l'intégralité des membres du comité d'établissement pour la réunion de consultation sur le projet de départ volontaire de M. X....
Par courrier du 15 mars 2010, la Banque informait M. X... de sa réintégration à son ancien poste de chargé de clientèle au pôle immobilier, moyennant un salaire de base de 2735 euros bruts, et lui demandait de se présenter pour prendre son poste le 29 mars 2010, son salaire étant, selon la Banque, réactualisé pour tenir compte des augmentations générales de salaire intervenues depuis son licenciement. Par ce même courrier il était demandé à M. X... de bien vouloir faire parvenir les justificatifs des allocations de chômage ou autres revenus professionnels perçus entre son licenciement et sa demande de réintégration afin de pouvoir procéder au versement, le cas échéant, du solde de l'indemnisation due au titre de cette période, la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement étant devenue définitive en l'absence de pourvoi devant le Conseil d'État.
M. X... se présentait le 29 mars 2010 à la Banque, mais remettait à son employeur une lettre datée du 26 mars 2010, pour dénoncer « la fraude à la loi » et rappeler qu'il ne pouvait y avoir réintégration sans tenir compte de ce que devait être la situation du salarié au regard d'une étude comparative avec les carrières d'autres salariés placés en situation identique au moment du licenciement, une telle étude comparative établissant qu'il devait être intégré en qualité de cadre.
Le salarié ne se présentant plus depuis le 31 mars 2010 à son poste de travail, la Banque lui adressait le 19 avril 2010 une mise en demeure de reprendre son poste de " chargé de clientèle particuliers au pôle immobilier ".
La Banque considérant que M. X... était en situation d'absence injustifiée depuis le 31 mars 2010, engageait une seconde procédure de licenciement pour abandon de poste. Le salarié était convoqué par courrier du 25 mai 2010 à un entretien préalable fixé au 7 juin 2010.
Les membres du comité d'établissement de Guadeloupe, était convoqués par courriers recommandés à une réunion extraordinaire fixée au 24 juin 2010 aux fins de consultation sur le projet de licenciement de M. X.... Un avis négatif était voté à l'égard de ce projet.
Par décision du 3 septembre 2010, l'inspection du travail de Guadeloupe autorisait le licenciement de M. X... pour faute professionnelle grave d'abandon de poste commise intentionnellement.
Par courrier recommandé avec avis de réception, du 24 septembre 2010, la Banque notifiait à M. X... son licenciement pour faute grave.
Le 20 juillet 2011, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre devant lequel il présentait une demande de condamnation de la Banque à lui payer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et les salaires pour la période du 24 octobre 2006 au 30 mars 2011.
Par jugement du 25 octobre 2012, la juridiction prud'homale ordonnait à la Banque de régulariser les salaires dus à M. X... pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration au sein de la Banque, celle-ci étant en outre condamnée à payer au salarié la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de cette décision était ordonnée.
Par déclaration adressée le 21 novembre 2012, le conseil de la Banque interjetait appel de cette décision.
Par arrêt mixte du 26 mai 2014, la cour de céans saisie de prétentions et moyens résumés dans ledit arrêt, constatait que M. X..., salarié protégé, avait fait l'objet, le 24 octobre 2006, d'un licenciement pour lequel l'autorisation administrative de licenciement a été annulée, et que l'intéressé n'a pas été depuis réintégré, ayant renoncé à sa réintégration. La Banque des Antilles Françaises était condamnée à payer à M. X... les sommes suivantes :-5 470 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis,-1 358, 34 ¿ à titre de solde d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
M. X... était débouté de ses demandes tendant au paiement de sommes relatives à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnisation d'un préjudice moral, à un départ à la retraite, à des RTT, et à la prime d'intéressement distribuée en 2011,
Il était sursis à statuer sur les autres demandes, et il était enjoint à M. X... de communiquer à la Banque des Antilles Françaises les copies certifiées conformes de ses avis d'impositions sur les revenus des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que toute attestation de versement portant sur le montant des allocations perçues en sa qualité de chômeur, et tout justificatif de revenus professionnels dont il a bénéficié du 24 octobre 2006 au 29 mars 2010, l'examen de l'affaire était renvoyé au 10 novembre 2014 afin qu'il soit statuer sur les demandes restant à juger.
A la suite de l'arrêt sus-cité, et après communication par M. X... des pièces qu'il était invité à verser au débat, la Banque demande dans ses dernières conclusions écrites auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes de M. X.... Elle réclame remboursement de la somme de 129, 44 euros, au titre de l'indemnisation trop versée. Elle entend voir par ailleurs condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour attitude dilatoire.
A l'appui de ses prétentions la Banque expose que la période d'indemnisation de M. X... doit, compte tenu de l'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaires, soit 5740 euros, débuter le 24 décembre 2006 et non le 24 octobre 2006, et doit se terminer le 20 juin 2009, date correspondant au terme du délai de deux mois suivant la notification de la première décision ayant annulé l'autorisation de licenciement, le jugement du tribunal administratif n'ayant pas fait l'objet d'un sursis à exécution.
La Banque ajoute que si la période d'indemnisation du 24 décembre 2006 au 20 juin 2009 correspond à 30 mois de salaire, soit la somme de 84 349, 80 euros, il convient de déduire de ce montant les rémunérations qu'elle aurait versées par erreur à M. X..., d'avril 2010 à novembre 2010, soit la somme de 33 847, 33 euros bruts, outre les allocations chômage versées de 2006 à 2010 pour un montant total de 73798 euros. Il en résulte, selon la Banque, un trop versé de sa part à hauteur de 129, 44 euros.
Pour sa part, M. X... dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2014, auxquelles il a été fait référence à l'audience de débats, sollicite le rejet des demandes de la Banque et réclame paiement de la somme de 5 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que si par voie d'assignation en référé en date du 10 juin 2010, il a fait savoir qu'il ne demandait plus sa réintégration, cette déclaration est intervenue 15 mois après le jugement exécutoire du tribunal administratif. Il aurait été ainsi obligé de prendre acte du refus ferme et prolongé pendant 15 mois de la Banque de le réintégrer.
Il indique que la période sur laquelle doivent être calculées les sommes dues par la Banque a couru du 24 octobre 2006 au 29 mars 2010, soit deux mois après la notification de l'arrêt de Cour d'appel administrative de Bordeaux.
Par ailleurs, invoquant les dispositions de l'article L. 3251-1 du code du travail, M. X... s'oppose à ce que soient déduites des indemnités qui lui sont dues, les sommes qu'il a perçues au titre des allocations chômage, et une somme qui lui aurait été versée par erreur à hauteur de 26 710, 74 euros.

Motifs de la décision :
Sur la demande de paiement de salaires pour la période du 24 octobre 2006 au 29 mars 2010 :
Selon les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 du même code a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Il est précisé que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de 2 mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
En l'espèce, par arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail du 2 octobre 2006.
En conséquence M. X..., en application du texte sus-rappelé, ne peut voir la période d'indemnisation expirer à l'issue du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation du tribunal administratif, ce qui aurait été le cas s'il n'avait pas demandé sa réintégration, mais il a droit en principe à une indemnité correspondant au préjudice subi depuis le le 24 octobre 2006, date de la rupture du contrat travail, jusqu'à sa réintégration.
Toutefois comme l'a relevé le tribunal administratif de Basse-Terre dans son jugement du 8 mars 2013, et comme l'invoque M. X... dans ses conclusions écrites (page 8 dernier paragraphe des conclusions de l'intimé en date du 6 novembre 2013), celui-ci a fait connaître par courrier daté du 26 mars 2010 remis à la Banque le 29 mars 2010, son refus d'accepter le poste de chargé de clientèle au pôle immobilier.
Ainsi le refus de la Banque d'exécuter le jugement du 26 mars 2009, par lequel le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement, s'est prolongé jusqu'au 29 mars 2010, M. X... ayant fait savoir qu'à compter de cette date il refusait d'être réintégré à son poste. En conséquence la période d'indemnisation de M. X... s'étant du 24 octobre 2006 au 29 mars 2010.
Contrairement à ce que soutient M. X..., en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail, il est en droit, non pas de réclamer le paiement de salaires pour la période du 24 octobre 2006 au 29 mars 2010, mais seulement l'indemnisation du préjudice subi pendant la dite période, ce qui implique que soient déduits des salaires non perçus pendant cette période, les éventuelles indemnités qui lui ont été versées en sa qualité de chômeur, ainsi que les revenus professionnels dont il a bénéficié au cours de la même période.
Le texte sus-cité précisant que cette indemnité constitue un complément de salaire soumis à cotisations sociales, il y a lieu de déterminer ladite indemnité à partir des salaires bruts que M. X... devait percevoir.
Sur la base d'un salaire brut de 2735 euros sur une période de 3 ans, 5 mois et 6 jours, M. X... rappelant que le salaire mensuel était versé 14, 5 fois par an (au titre des 13 ème et 14 ème mois et autres primes), le salaire non perçu par l'intimé s'élève à la somme de 132 647, 50 euros.
S'agissant de déterminer le préjudice subi, il y a lieu de déduire de cette somme les montants suivants :- le montant de l'indemnité de préavis d'un montant de 5470 euros, qui correspond à la période du 24 octobre au 24 décembre 2006, étant relevé que le contrat de travail a bien été rompu au 24 octobre 2006, et qu'en mars 2010 c'est M. X... qui renoncé à être réintégré.- le montant des rémunérations brutes versées en avril, mai, juillet et novembre 2010, à titre rappel de rémunération au titre des années 2009 et 2010, soit la somme de 33 847, 33 euros,- le montant des allocations chômage perçues pas M. X... de 2006 à 2010, soit la somme 73 798 euros.
L'indemnité due à M. X... s'élève donc à la somme de : 132 647, 50 euros-113 115, 33 euros = 19 532, 17 euros
Comme il paraît inéquitable de laisse à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Vu l'arrêt du 26 mai 2014,
Sur réformation du jugement déféré,
Condamne la Banque à payer à M. X... les sommes suivantes :
-19 532, 17 euros au titre de l'indemnisation du préjudice, telle que prévue par l'article 2422-4 du code du travail,
-5 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Banque,
Déboute les parties de toute conclusions plus amples ou contraires,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01933
Date de la décision : 15/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 28 septembre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.356, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-12-15;12.01933 ?
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