COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 261 DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 14/ 01235
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre en date du 16 juin 2014.
DEMANDEUR A LA REQUETE
SARL SOCIETE IMMOBILIERE DES CARAIBES CARIMO DEVENUE S. I. C., prise en la personne de son représentant légal, gérant en exercice, Monsieur Françis X... Domicile élu au cabinet de Me JABOULEY-DELAHAYE Sandrine ... 97059 SAINT-MARTIN Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE
DEFENDEUR A LA REQUETE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Monsieur DEMOCRITE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 août 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 septembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt no 195 du 16 juin 2014 rendu dans l'instance RG 13/ 00166 opposant la Société Immobilière des Caraîbes à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après dénommée C. G. S. S., par lequel la cour a confirmé le jugement du 18 décembre 2012 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, en ce qu'il a rejeté les nullités soulevées par la Société Immobilière des Caraîbes, mais l'a réformé pour le surplus et validé à hauteur de la somme de 489 189 euros en principal le redressement effectué par la C. G. S. S. à l'encontre de la Société Immobilière des Caraîbes, celle-ci étant par ailleurs condamnée à payer à celle-là la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant mis à la charge de la Société Immobilière des Caraîbes.,
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée le 12 juillet 2014 par la Société Immobilière des Caraîbes,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Attendu que les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale du 18 août 2014 à 14 heures 30, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,
Attendu qu'à cette audience la requérante a sollicité le remplacement des sommes représentant le montant des rémunérations versées, dont il a été fait mention par erreur dans l'arrêt sus-visé au titre du redressement, par les sommes représentant le montant des cotisations effectivement redressées,
Attendu que la C. G. S. S., régulièrement représentée fait savoir qu'elle acquiesce à la demande,
Attendu que par l'arrêt mixte précédent du 27 janvier 2014, la cour avait invité la C. G. S. S. à produire, notamment, la répartition entre les cotisations redressées relatives à l'emploi de salariés pour lesquels la Société Immobilière des Caraîbes a été reconnue auteur de l'infraction de travail dissimulé par les juridictions pénales, et les cotisations redressées, relatives à la rémunération des employés régulièrement embauchés par la Société Immobilière des Caraîbes, et concernant les années non prescrites 2006, 2007 et 2008,
Attendu que dans l'arrêt suivant du 16 juin 2014, la cour a constaté que la C. G. S. S. s'était conformée à ces prescriptions, ladite C. G. S. S. ayant fourni différents tableaux récapitulant pour les années considérées le montant des rémunérations versées aux salariés, ainsi que les cotisations sociales s'y attachant,
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que manifestement l'arrêt du 16 juin 2014, au lieu de mentionner le montant des cotisations sociales dues sur les rémunérations salariales réintégrées dans l'assiette de calcul, a mentionné le montant desdites rémunérations,
Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle manifeste, aboutissant à des montants différents des redressements calculés par la C. G. S. S. elle-même,
Qu'il y a lieu en conséquence de procéder à la rectification de cette erreur matérielle en mentionnant non pas le montant des rémunérations servant d'assiette au calcul des cotisations sociales redressées, mais lesdites cotisations elles-mêmes,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit qu'en page 6 de l'arrêt du 16 juin 2014,
Au lieu du montant des redressements à valider suivants :
" a)- pour les cotisations relatives à la rémunération versée aux salariés pour lesquels la Société Immobilière des Caraîbes Immobilière Caraïbes a été condamnée pour travail dissimulé :-48 260 ¿ au titre de l'année 2004,-79 588 ¿ au titre de l'année 2005,-129 531 ¿ au titre de l'année 2006,-109 174 ¿ au titre de l'année 2007,-73 271 ¿ au titre de l'année 2008, soit au total 439 824 euros
b)- pour les cotisations relatives à la rémunération non déclarée, versée au salarié régulièrement embauché,-13 659 ¿ au titre de l'année 2006,-24 682 ¿ au titre de l'année 2007,-11 024 ¿ au titre de l'année 2008, soit au total 49 365 euros.
En conséquence le redressement opéré sera validé à hauteur de 489 189 euros.
Doit figurer les montants de redressement suivants :
" a)- pour les cotisations relatives à la rémunération versée aux salariés pour lesquels la Société Immobilière des Caraîbes Immobilière Caraïbes a été condamnée pour travail dissimulé :-21 669 ¿ au titre de l'année 2004,-35 862 ¿ au titre de l'année 2005,-58 755 ¿ au titre de l'année 2006,-49 521 ¿ au titre de l'année 2007,-33 236 ¿ au titre de l'année 2008, soit au total 199 043 euros
b)- pour les cotisations relatives à la rémunération non déclarée, versée au salarié régulièrement embauché,-6 196 ¿ au titre de l'année 2006,-11 196 ¿ au titre de l'année 2007,-5 000 ¿ au titre de l'année 2008, soit au total 22 392 euros.
En conséquence le redressement opéré sera validé à hauteur de 221 435 euros. "
Dit qu'en page 7 de l'arrêt du 16 juin 2014, le dispositif sera modifié de la façon suivante :
L'expression « valide à hauteur de la somme de 489 189 euros en principal, le redressement effectué par la C. G. S. S. à l'encontre de la Société Immobilière des Caraîbes » sera remplacée par celle-ci « valide à hauteur de la somme de 221 435 euros en principal, le redressement effectué par la C. G. S. S. à l'encontre de la Société Immobilière des Caraîbes »,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et sera notifié aux parties comme celui-ci,
Dit que les dépens relatifs à la rectification de l'erreur matérielle sont à la charge du Trésor public.