COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 102 DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 14/00488
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de céans du 17 février 2014
DEMANDERESSE :
Madame Marie Fernande X......97122 BAIE MAHAULT
DEFENDERESSE :
Société SOS ELEC1727, rue de l'Industrie - Zone Industrielle de Jarry97122 BAIE MAHAULTReprésentée par Me Florence BARRE-AUJOULAT (TOQUE 1), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.qui en ont délibéré.
ARRET :
Rendu sans audience et notifié aux parties, conformément à l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile.Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Y..., Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 17 février 2014, par lequel la cour de céans a confirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 22 mars 2013, en ce qu'il avait condamné la Société SOS ELEC à payer à Mme X... la somme de 8 471,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 300 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réformant ledit jugement pour le surplus, a condamné en outre la Société SOS ELEC à payer à Mme X... la somme de 1 383,89 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et celle de 2 767,78 euros d'indemnité compensatrice de préavis, la Société SOS devant par ailleurs remettre sous astreinte à Mme X..., une attestation Pôle Emploi,
Vu la requête présentée le 28 février 2014 par Mme X... aux fins de rectification d'erreur matérielle, et plus précisément aux fins de voir rectifier l'arrêt sus-visé en ce qu'il lui attribue le prénom de Martine au lieu de Marie Fernande,
Vu les dispositions de l'article 462, 3ème alinéa du code de procédure civile , selon lesquelles, lorsque le juge est saisi sur requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties,
Attendu qu'en l'espèce l'audition des parties n'apporterait aucun élément utile,
Qu'il y a lieu de mentionner dans l'arrêt sus-visé le prénom de Marie Fernande au lieu de celui de Martine,
Par ces motifs,
La cour, statuant en application du texte sus-visé, et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 17 février 2014 sus-visé et dit que le prénom de Martine attribuée à Mme X... est remplacé par celui de Marie Fernande,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rectifié et sur les expéditions de cet arrêt, et notifiée comme ledit arrêt,
Dit que les frais afférents à la présente instance en rectification de l'erreur matérielle, seront supportés par la Société SOS ELEC, laquelle dans son acte d'appel a mentionné un prénom erroné pour l'intimée, à savoir celui de Martine,