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24/02/2014 | FRANCE | N°14/00102

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 février 2014, 14/00102


BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 91 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 14/ 00102
Décision déférée à la Cour : recours en contestation des élections du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 7 janvier 2014
APPELANTS
Monsieur Emmanuel X......97121 ANSE BERTRAND Comparant en personne Assisté de Maître Camille CEPRIKA (Toque 27), avocat au barreau de la Guadeloupe

Madame Marie-Chantal Y.........97122 BAIE-MAHAULT Comparante en personne Assistée de Maître Camille CEPRIKA (Toque 27), avocat au barreau

de la Guadeloupe

Monsieur José Z......97118 SAINT-FRANCOIS Comparant en personne A...

BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 91 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 14/ 00102
Décision déférée à la Cour : recours en contestation des élections du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 7 janvier 2014
APPELANTS
Monsieur Emmanuel X......97121 ANSE BERTRAND Comparant en personne Assisté de Maître Camille CEPRIKA (Toque 27), avocat au barreau de la Guadeloupe

Madame Marie-Chantal Y.........97122 BAIE-MAHAULT Comparante en personne Assistée de Maître Camille CEPRIKA (Toque 27), avocat au barreau de la Guadeloupe

Monsieur José Z......97118 SAINT-FRANCOIS Comparant en personne Assisté de Maître Camille CEPRIKA (Toque 27), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉS

Monsieur Franck A......97122 BAIE-MAHAULT Comparant en personne Assisté de Maître Laurent HATCHI (Toque 44), avocat au barreau de la Guadeloupe

Monsieur Francis B......97115 SAINTE ROSE Non Comparant

Monsieur Christian C......97180 SAINTE ANNE Non Comparant

Monsieur Patrick D......97123 BAILLIF Non Comparant

Monsieur Jean E......97110 POINTE-A-PITRE Représenté par Maître Laurent HATCHI (Toque 44), avocat au barreau de la Guadeloupe

Madame Elisabeth F......97122 BAIE MAHAULT Non Comparante

Monsieur Jacky G.........97122 BAIE-MAHAULT Non Comparant

Monsieur Elie H......97118 SAINT-FRANCOIS Non Comparant

Monsieur Alexis I......97110 POINTE-A-PITRE Non Comparant

Madame Huguette J...27 lotissement Ti Kann ...97122 BAIE-MAHAULT Comparante en personne

Madame Alix L......97180 SAINTE-ANNE Non Comparante

Monsieur Anthony M...CPH Formation de Référé ... 97110 POINTE-A-PITRE Non Comparant

Monsieur MicKael N...CPH Formation de Référé ... 97110 POINTE-A-PITRE Non Comparant

Monsieur Jean-Michel O...CPH Formation de Référé ... 97110 POINTE-A-PITRE Non Comparant

Madame Chantal P...CPH Formation de Référé ... 97110 POINTE-A-PITRE Non Comparante

Monsieur Stéphane Q...CPH Formation de Référé ... 97110 POINTE-A-PITRE Non Comparant

Monsieur Philippe R...CPH Formation de Référé ... 97110 POINTE-A-PITRE Comparant en personne

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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 février 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 20 juillet 2014, M. Emmanuel X..., Mme Marie-Chantal Y...et M. José Z...ont formé un recours par lequel ils contestent les élections internes du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 7 janvier 2014.

Plus précisément, ils sollicitent l'annulation des élections du président général et du vice-président général du conseil de prud'hommes, ainsi que les élections des présidents et vice-présidents des cinq sections que comporte ledit conseil, ainsi que la désignation des membres de la formation de référé.
Les requérants, comme les conseillers prud'hommes déclarés élus ou désignés dans le cadre de ces élections, étaient avisés par courrier qu'il serait statué sur ce recours à l'audience du 17 février 2014. L'avis adressé à M. Christian C...ayant été retourné par les services de la poste, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par lettres recommandées avec avis de réception, en date du 24 janvier 2014, mais postées les 28 et 29 janvier 2014, les requérants notifiaient leur recours à chacun des conseillers dont l'élection était contestée.
****

À l'appui de leur recours, les requérants invoquent la violation du secret du scrutin. Faisant référence aux dispositions des articles L. 59 à L. 62 du code électoral et R. 1423-11 du code du travail, ils font valoir que le défaut d'isoloir même hors de toute intention de fraude entache les élections d'irrégularités.

Invoquant les dispositions de l'article L. 63 du code électoral qui précise que « l'urne électorale est transparente ¿ », ils soutiennent que ce texte n'a pas été respecté lors de l'élection du 7 janvier 2014, l'urne alors utilisée n'étant qu'une vulgaire boîte en carton non transparente.
Les requérants exposent que le procès-verbal de l'assemblée générale atteste que cette assemblée a été co-présidée par M. Alexis I...(conseiller le plus âgé) et François B...(conseiller salarié le plus jeune), ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 1423-3 du code du travail.
Les requérants invoquent en outre l'absence de liste d'émargement, ainsi que le vote par procuration d'un conseiller suspendu, et l'absence d'enveloppes et de bulletins de vote pré imprimés.
Il est en outre exposé que les membres de la formation de référé n'ont pas été valablement désignés lors de l'ouverture du scrutin et que les présidents et vice-présidents de sections ont été élus au cours de l'assemblée générale, alors que leur élection aurait dû avoir lieu uniquement au cours de chaque assemblée de section et en présence des conseillers de chaque section.
Lors de l'audience des débats, le conseil des requérants n'a développé oralement que ses deux premiers moyens. A la question de la Cour lui demandant s'il abandonnait les autres moyens figurant dans le recours motivé de ses clients, il a répondu que ces moyens étaient superfétatoires. La Cour en a déduit qu'il ne les abandonnait pas, et qu'il convenait d'y répondre.
****
Par conclusions notifiées le 11 février 2014 au conseil des requérants, reprises lors de l'audience des débats, les défendeurs, M. Jean E...et M. Frank A..., entendent voir déclarer irrecevables les contestations formées à l'encontre de l'élection du 7 janvier 2014, et voir déclarer non fondé le recours exercé. Ils sollicitent la condamnation solidaire des requérants à leur payer la somme de 1500 euros chacun.
Au soutien de l'irrecevabilité du recours, ils font valoir que leurs auteurs n'ont communiqué aucune des pièces invoquées, ce qui ne leur a pas permis de préparer correctement leur défense en faisant valoir leurs arguments dans le délai très bref imparti.
Sur le fond, ils exposent qu'en l'absence de dispositions textuelles prévoyant expressément la présence d'un isoloir, le moyen tiré de l'absence de celui-ci doit être rejeté.
Ils expliquent que la prescription relative à l'utilisation d'une urne transparente résulte de l'article L. 63 du code électoral, lequel concerne l'élection des députés, des conseillers généraux et conseillers municipaux, mais ne trouve pas à s'appliquer aux élections internes du conseil de prud'hommes.
En ce qui concerne la coprésidence de l'assemblée générale par le conseiller le plus jeune, ils font valoir que cette coprésidence n'est pas matériellement établie, et qu'il n'est pas démontré que cette coprésidence aurait altéré la sincérité du scrutin.
Ils indiquent que l'existence d'une liste d'émargement est une pratique qui s'est développée pour un meilleur contrôle des opérations électorales sans qu'elle ne soit imposée par aucun texte, et que dans la mesure où il n'est pas soutenu qu'il y aurait eu plus de bulletins que de votes, et que cette absence de liste aurait eu des répercussions sur la sincérité du scrutin, le moyen tiré de l'absence de liste d'émargement doit être rejeté.
Ils contestent l'existence d'un arrêté ministériel portant suspension de M. U..., en tant que conseiller prud'homme.
En ce qui concerne l'absence d'enveloppes et de bulletins de vote pré imprimés, ils font valoir qu'en l'espèce il n'a pu y avoir violation de l'article R. 1441-148 du code du travail, puisque ce texte s'applique aux élections des conseillers prud'homaux qui sont élus sur des listes à partir de bulletin pré remplis, envoyés par la poste, et prévoit de ne pas prendre en compte les bulletins annotés manuscritement, ces dispositions n'étant pas transposables au scrutin de l'espèce qui est uninominale majoritaire et qui offre la possibilité à chacun de se porter candidat à l'audience.
Ils ajoutent que l'élection des présidents et vice-présidents de section à bulletin secret par les seuls membres de la section concernée, en assemblée générale, n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne la désignation des membres de la formation de référé il est mentionné qu'il s'agit d'un mode de désignation usuelle et consensuelle qui a lieu depuis plusieurs années au sein du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, mais encore dans plusieurs conseils de France, cette pratique étant de surcroît commune aux deux collèges. Il est souligné que cette désignation n'a donné lieu à aucun commentaire, ni protestation lors des opérations électorales.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité du recours :
Selon les dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, dans un délai de 15 jours à compter de l'élection des présidents et vice-présidents prévus aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du même code, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a lieu.
Selon les dispositions de l'article R. 1423-20 du même code, à peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux candidats dont l'élection est contestée. Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception, les candidats pouvant présenter leurs observations en défense dans les 5 jours de la notification.
En l'espèce, selon procès-verbal de l'assemblée générale élective du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, les élections contestées ont eu lieu le 7 janvier 2014.
Les requérants ont régulièrement formé leur recours auprès du greffe de la cour d'appel, le 20 janvier 2014, soit dans le délai de 15 jours prescrit et ont notifié le texte de leur recours motivé à chacun des conseillers prud'hommes dont l'élection était contestée, par courrier recommandé avec avis de réception posté soit le 28, soit le 29 janvier 2014. Il est précisé dans le texte du recours que la liste de leurs pièces comporte la lettre de convocation du 2 décembre 2013 à l'assemblée générale, et le procès-verbal de l'assemblée du 7 janvier 2014.
Il y a lieu de constater que les requérants ont respecté les prescriptions réglementaires concernant les conditions d'exercice de leur recours, lesquelles ne comportent pas la notification du procès-verbal de l'assemblée générale élective, lequel est à la disposition de l'ensemble des conseillers au greffe du conseil de prud'hommes, les mentions figurant dans ce procès-verbal n'étant pas au demeurant contestées par les requérants.
La fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera donc rejetée.
Par ailleurs la recevabilité des observations écrites des défendeurs, en date du 7 février 2014, et notifiées au conseil des requérants le 11 février 2014, n'est pas contestée, étant relevé que M. Jean E..., par exemple n'a reçu notification du recours que le 6 février 2014 et plusieurs avis de réception des notifications adressées à d'autres conseillers visés par le recours n'ont pas été retournés à la date du 11 février 2014.
Sur le fond :
Selon les dispositions de l'article R. 1423-11 du code du travail, l'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents, ce texte prévoyant également des dispositions de quorum.
Selon les dispositions de l'article R. 1423-12 du même code, après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative. Lorsqu'il existe un partage égal des voix au 3e tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu et lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu.
Il s'agit là des seules dispositions réglementaires encadrant les élections internes du conseil de prud'hommes.
Il y a lieu de rappeler que les dispositions relatives aux modalités de scrutin prévues par le code électoral concernent les élections politiques.
Si les articles D. 1441-103 et suivants du code du travail prévoient des dispositions précises notamment la présence d'isoloirs, l'utilisation d'enveloppes, des bulletins mis à la disposition des électeurs, la signature d'une liste d'émargement, une urne transparente, ces dispositions s'appliquent à l'élection générale des conseillers prud'hommes par les salariés et par les employeurs, s'agissant d'élections publiques. Aucune de ces dispositions n'est prévue pour les élections internes du conseil de prud'hommes.
Par ailleurs aucune disposition complémentaire en matière d'élections internes n'est prévue par le règlement intérieur du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
Enfin il n'est nullement démontré en l'espèce, que l'absence d'isoloir, d'urne transparente, d'enveloppes, de bulletins de vote pré imprimés ait porté atteinte au secret du scrutin.
Si aucune liste d'émargement n'a été proposée à la signature des électeurs, laquelle n'est d'ailleurs nullement prévue par le code du travail ni par le règlement intérieur, il y a lieu de constater qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale élective du 7 janvier 2014, qu'il a été établi une liste de présence des conseillers, et que sur 50 conseillers installés 40 étaient présents ou représentés. Par ailleurs il n'a pas été constaté de discordance entre le nombre de bulletins et le nombre de votes. Il n'est donc pas établi que l'absence de liste d'émargement ait pu avoir des répercussions sur la sincérité du scrutin.
Les mentions figurant en tête du procès-verbal de l'assemblée générale élective fait apparaître que la séance a été ouverte « sous la présidence de M. I..., doyen d'âge, et de M. François B..., le plus jeune conseiller en fonction, présent ». Le même procès-verbal fait apparaître que M. I...est conseillé employeur et que M. B...est conseillé salarié. Il n'est pas établi que cette coprésidence ait entaché d'irrégularité les opérations de vote proprement dites, ni affecté la sincérité du scrutin.
Dans la mesure où il n'est pas justifié d'un arrêté ministériel de suspension à l'égard de M. Maurice U..., celui-ci a pu valablement participer au vote en donnant procuration.
Si selon les dispositions de l'article R. 1423-13 du code du travail l'assemblée de section élit le président et le vice président de section, le fait de procéder à ces élections lors de la tenue d'une assemblée générale ne saurait être considéré comme une irrégularité entraînant l'annulation des dites élections, étant relevé qu'en l'espèce il résulte de l'examen des mentions figurant dans le procès-verbal d'assemblée générale, et notamment du nombre de voix décomptées, que chaque président de section et chaque vice-président de section n'ont été élus, non pas par l'ensemble des participants à l'assemblée générale, mais par les membres de leur section.
Selon les dispositions de l'article R. 1455-2 du code du travail, l'assemblée générale du Conseil de Prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12 du code du travail, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.
Il résulte de ces dispositions que les membres de la formation de référé doivent être élus au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, et que cette élection peut donner lieu le cas échéant, à deux ou trois tours de scrutin.
Les requérants font valoir que M. Franck A..., du collège employeur, a tout simplement donné lecture de la liste des six militants que son organisation syndicale patronale avait choisis pour siéger à la formation de référé. Il en résulte qu'il n'a été procédé à aucun vote pour la désignation des membres de la formation de référé.
Cette absence de vote est confirmée par les mentions figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale élective, qui ne font état d'aucun décompte de voix pour chacun des membres désignés pour faire partie de la formation de référé.
Cette absence de vote n'est d'ailleurs pas contestée par les défendeurs qui font état « d'un mode de désignation usuel consensuel ». S'agissant d'une violation caractérisée des dispositions réglementaires du code du travail, la désignation des membres de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre doit être annulée.
Le recours exercé à l'encontre des élections internes du 7 janvier 2014 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre étant partiellement fondé, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il ne sera donc alloué aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par défaut, dans les conditions prévues par les articles R. 1423-19 et suivants du code du travail, par arrêt non susceptible d'opposition et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours formé le 20 janvier 2014 par M. Emmanuel X..., Mme Marie-Chantal Y...et M. José Z...,
Le dit partiellement fondé,
Déclare nulle la désignation en date du 7 janvier 2014, des membres de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire,
Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 1423-21 du code du travail, le présent arrêt sera notifié aux intéressés, et le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre en sera informé.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00102
Date de la décision : 24/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 05 mars 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mars 2015, 14-13.985, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-02-24;14.00102 ?
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