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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 256 DU UN JUILLET DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 13/ 00231
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 23 janvier 2012.
DEMANDERESSE EN RECTIFICATION
SARL MEDIGA SERVICE AMBULANCE Angle des rues de la République et de la Nationale1 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Me AMOURET substituant Me Sully LACLUSE (TOQUE 2) avocat au barreau de GUADELOUPE
DEFENDEUR EN RECTIFICATION
Monsieur Judes Y...... 97129 LAMENTIN Représenté par Me Laurent HATCHI (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 01 juillet 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 23 janvier 2012 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du 18 mai 2010 du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, et statuant à nouveau, dit que la procédure de licenciement engagée par la Société MEDIGA SERVICE AMBULANCE à l'encontre de M. Judes Y...était régulière et que le licenciement qui s'ensuivit le 16 juin 2008 était justifiée par une faute grave, la Société MEDIGA SERVICE AMBULANCE étant condamnée à payer à M. Judes Y...la somme de 1554, 77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Vu la requête en date du 8 février 2013 aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par la Société MEDIGA SERVICE AMBULANCE,
Vu les convocations adressées aux parties par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,
Attendu que dans les motifs de l'arrêt susvisé, la Cour a précisé, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, qu'il convenait de faire droit à la demande de M. Judes Y...dans la limite de ce qu'il avait demandé, en condamnant la Société MEDIGA SERVICE AMBULANCE à lui payer à ce titre la somme de 1018, 88 euros,
Attendu que c'est donc par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans le dispositif du même arrêt que la Société MEDIGA SERVICE AMBULANCE était condamnée à payer à M. Judes Y...la somme de 1554, 77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Qu'il y a lieu de procéder à cette rectification en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, sur requête aux fins de rectification d'erreur matérielle,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 23 janvier 2012, la somme de " 1 554, 77 euros " est remplacée par celle de " 1 018, 88 euros ",
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et sera notifiée comme le dit arrêt,
Dit que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du trésor public
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président