COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE VF-BR
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 370 DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 12/ 00991
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 23 avril 2012.
APPELANTE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ANSES DES SABLES, représenté par l'EURL IMMO DOM, prise en la personne de son représentant légal, agissant es-qualité de SYNDIC DE COPROPRIETE DE L'ANSE DES SABLES... 97150 SAINT MARTIN Représenté par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13) substituée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocats au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉ
Monsieur Jean-Claude X...... 97150 SAINT MARTIN
COMPOSITION DE LA COUR STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président M. Jacques FOUASSE, conseiller Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
GREFFIER Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 23 avril 2012, la Cour de céans a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause grave, et déboutait celui-ci de ses demandes dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires de l'Anse des Sables administré par son conseil syndical et représenté par le syndic de copropriété, SAS FONTENOY IMMOBILIER remplacé par la Société IMMO DOM, une somme de 750 euros étant allouée au dit syndicat en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 11 juin 2012, l'avocat du syndicat des copropriétaires, sollicitait la rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination du syndic, la SAS FONTENOY IMMOBILIER ayant été dessaisie de son mandat au profit de l'EURL IMMO DOM par décision de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 9 avril 2011.
Le syndicat ayant fait figurer, dans ses conclusions récapitulatives et responsives reçues le 9 novembre 2011 au greffe de la Cour, le remplacement de la SAS FONTENOY IMMOBILIER par l'EURL IMMO DOM aux fonctions de syndic, et s'agissant d'une erreur purement matérielle, il y a lieu de procéder à sa rectification.
Par ces motifs,
La Cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 23 avril 2012 suscité,
Dit que le nom de la SAS FONTENOY IMMOBILIER sera remplacé par celui de l'Eurl IMMO DOM, en pages 1, 3 (paragraphe « moyens et demandes des parties », et 4 (même paragraphe) de l'arrêt du 23 avril 2012,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme le dit arrêt,
Dit que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président.