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13/08/2012 | FRANCE | N°11/00887

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile, 13 août 2012, 11/00887


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No312 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00887

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 mai 2011.

APPELANTE

ASSOCIATION ARTCHIPEL
Bld du Général Félix Ebou-
BP 280
97100 BASSE-TERRE
Représentée par Maître NIBERON (SCP MORTON et ASSOCIES-Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe.

INTIMÉE

Madame Claire-Nita X...
Résidence En Filao là
97117 PORT LOUIS
Représentée par Maître Charles NI

COLAS (Toque 69), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No312 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00887

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 mai 2011.

APPELANTE

ASSOCIATION ARTCHIPEL
Bld du Général Félix Ebou-
BP 280
97100 BASSE-TERRE
Représentée par Maître NIBERON (SCP MORTON et ASSOCIES-Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe.

INTIMÉE

Madame Claire-Nita X...
Résidence En Filao là
97117 PORT LOUIS
Représentée par Maître Charles NICOLAS (Toque 69), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juillet 2012 date à laquelle le prononcé du dit arrêt a été prorogé au 13 août 2012.

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat en date du 20 mai 1996, Mme Claire-Nita X...a été engagée par l'Association pour l'animation et la gestion de la scène nationale de la Guadeloupe, dénommée l'Artchipel, en qualité de directrice de ladite scène nationale.

Mme X...se voyait notifier son licenciement par courrier du 14 avril 2005.

Par requête du 27 novembre 2008, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, ainsi que diverses indemnités de fin de contrat ; elle sollicitait en outre la publication de la décision dans deux journaux d'annonces légales aux frais de l'association.

Par jugement du 17 mai 2011, la juridiction prud'homale considérant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement abusif, condamnait l'Association l'Artchipel à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-10   000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,
-10   174, 30 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
-1017, 43 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
-126   150, 48 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
-1308, 07 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était en outre ordonné la publication de la décision dans deux journaux d'annonces légales aux frais de l'Association l'Artchipel.

Par déclaration du 16 juin 2011, l'Association l'Artchipel interjetait appel de cette décision.

****

Par conclusions du 27 décembre 2011, auquel il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association l'Artchipel sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X.... Elle réclame paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement l'Association l'Artchipel demande que les dommages intérêts pour licenciement abusif soient cantonnés à la somme représentant le salaire brut des 6 derniers mois précédant la notification du licenciement, soit la somme de 32   285, 57 euros.

À l'appui de son appel l'Association l'Artchipel explique que la non validation du projet artistique et culturel de la directrice constitue un motif valable de licenciement compte tenu de la spécificité du statut juridique de directeur de scène nationale. À ce titre il est fait référence aux dispositions de la circulaire du Ministre de la culture du 30 avril 1997 figurant en annexe de la convention collective du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC), à laquelle il est fait référence à l'article 9 du contrat de travail. L'Association l'Artchipel ajoute que la procédure de licenciement a été respectée.

****

Par conclusions du 12 mars 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes Mme X...explique que la procédure d'évaluation de son projet artistique pour la saison 2004/ 2007 n'a pas été respectée, de sorte que le licenciement intervenu est irrégulier.

****

Motifs de la décision :

Sur la rupture du contrat de travail :

Chacune des parties se réfère aux dispositions de la circulaire du 30 avril 1997 du ministre de la culture, relative aux scènes nationales et aux contrats d'objectifs, en particulier en ce qui concerne la reconduction ou non, tous les 4 ans, du contrat du directeur d'une scène nationale.

Ladite circulaire prévoit que chaque scène nationale se dotera d'un contrat d'objectifs dont elle fixe les modalités et les échéances.

Dans son paragraphe I la circulaire prévoit que le directeur régional des affaires culturelles négocie les termes du contrat sur la base de la proposition du directeur de l'établissement, l'inspection générale de la création et des enseignements artistiques apportant son concours à cette élaboration, le préfet étant le signataire du contrat d'objectifs après avoir recueilli l'accord du ministre de la culture.

Le contrat d'objectif est conclu pour une période de 4 saisons pleines, la quatrième étant réservée à l'évaluation puis à la négociation éventuelle d'un nouveau contrat, entre le directeur de l'établissement, l'État et les collectivités territoriales dès lors que celles-ci apportent chacune plus de 15 % des ressources budgétaires annuelles dudit établissement. Une saison s'entend comme allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Dans sa forme, le contrat s'organise en quatre développements portant respectivement sur :
- l'activité artistique de l'établissement,
- son rapport au public,
- l'inscription de la scène nationale dans son environnement,
- son économie et son organisation fonctionnelle.

Chacun de ces développements précise les orientations proposées par le directeur à l'occasion de son recrutement et fixe les objectifs que celui-ci s'assigne pour concrétiser, durant la période de référence, ces orientations.

Dans son paragraphe II la circulaire précise les modalités d'évaluation et de renouvellement du contrat de la façon suivante.

Le directeur régional des affaires culturelles est chargé pour l'État du suivi régulier du contrat d'objectifs durant sa mise en oeuvre. Ce suivi peut faire l'objet d'un examen annuel par le conseil d'administration, via le rapport d'activité du directeur.

Au cours du premier trimestre de la dernière saison de validité du contrat :
- il sera procédé à une évaluation des résultats pour chacun des objectifs visés. Pour l'État, elle sera menée par l'inspection générale de la création des enseignements artistiques en liaison avec la direction régionale des affaires culturelles et donnera lieu à un rapport au ministre ;
- le ministre saisi le préfet (DRAC) des conclusions de cette évaluation afin qu'elles puissent être transmises au président et afin d'alimenter le débat contradictoire au conseil d'administration.

Le directeur pourra, au cours de cet échange, analyser et commenter les inflexions qui auraient été, le cas échéant, constatées entre les objectifs initiaux et les résultats effectivement atteints.

Les partenaires publics signataires du contrat seront alors réunis à l'invitation du président de l'association de gestion au plus tard le 30 novembre précédant le terme de validité du contrat.

Au cours de cette réunion, les représentants de l'État et des collectivités partenaires s'entendront sur la pertinence à demander au directeur de leur proposer un nouveau contrat d'objectifs qui devra, dans l'affirmative, être conclu au plus tard le 31 mai suivant pour prendre effet le 1er septembre.

En cas de refus de confier la préparation d'un nouveau contrat au directeur en poste, le président de l'association de gestion l'en informe immédiatement. Il revient alors au président d'engager une procédure de licenciement et d'ouvrir un appel à candidature.

Mme X...reproche à l'Association l'Artchipel d'avoir, sans respecter la procédure spéciale de renouvellement prévue par la circulaire du 30 avril 1997, décidé de son licenciement dès la fin 2003, soit avant l'engagement de la procédure de validation de son projet artistique pour les saisons 2004/ 2008, comme le montrerait l'appel à candidature au poste de directeur que le président de l'Association l'Artchipel a fait paraître dans la presse régionale et nationale pour la remplacer « pour un poste à pourvoir dès juillet 2004 ; indiquant que cet appel s'inscrivait dans le cadre du projet de renouvellement artistique du lieu ».

Dans un courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2004, Mme X...faisait part au président de l'Association l'Artchipel de sa stupéfaction et de son incompréhension face à cette annonce, demandant si on recrutait dès à présent son remplaçant, et si elle devait présenter un acte de candidature. Elle déplorait n'avoir reçu aucune réponse aux observations qu'elle avait formulées à la suite de la réception d'un rapport de l'inspection à la création et aux enseignements artistiques du ministère de la culture visant à faire un état des lieux et une évaluation du professionnalisme, de la gestion ainsi que de la santé financière de la scène nationale l'archipel, ce rapport lui étant d'ailleurs paru partial.

Par courrier du 12 mars 2004, le président l'Association l'Artchipel faisait savoir à Mme X...qu'en tant que directrice en poste, elle n'avait pas à présenter de candidature, que son projet artistique écoulé ferait l'objet d'une évaluation par le conseil d'administration et que son projet artistique devait être adressé avant le 31 mai 2004.

Par courrier du 11 octobre 2004, le président de l'Association l'Artchipel faisait savoir à Mme X...que le conseil d'administration, en sa séance du 4 octobre 2004, n'avait pas validé le projet artistique 2004-2007 que la directrice avait présenté, et qu'il serait procédé à un appel à candidature pour le poste de directeur général et à un nouveau appel à projet. Il était précisé toutefois que la programmation de la saison 2004-2005 que Mme X...avait présentée était validée et qu'elle devait en assurer la réalisation en accord avec le conseil d'administration.

L'examen du relevé des décisions de la réunion du conseil d'administration du 4 octobre 2004 montre que tant pour le Conseil Général, que pour le représentant de l'État, le projet artistique de la directrice n'était pas validé, et que ce que recherchait l'État était « un changement de direction et plus d'exigence dans la qualité du travail ».

Les fonctions de Mme X..., dont le contrat de travail avait été signé le 20 mai 1996, ont été, en application des dispositions de la circulaire du 30 avril 1997, après une première période de 4 ans, renouvelées à compter du 31 août 2000.

Il en résulte que les fonctions de Mme X...pouvaient être à nouveau renouvelées à compter du 31 août 2004. Pour ce faire il devait être procédé à une évaluation des résultats au cours du premier trimestre de la dernière saison de validité du contrat, et les partenaires publics signataires du contrat devaient se réunir au plus tard le 30 novembre précédant le terme de validité du contrat, à savoir le 30 novembre 2003, pour décider s'ils entendaient demander à la directrice de leur proposer un nouveau contrat d'objectifs, lequel devait être conclu au plus tard le 31 mai 2004 pour prendre effet le 1er septembre 2004.

L'examen des pièces produites montre que la procédure instituée par la circulaire du 30 avril 1997 a été respectée.

En effet dans un courrier du 2 février 2004, le président de l'Association l'Artchipel rappelle au directeur régional des affaires culturelles que lors de la réunion du groupe de travail du 22 novembre 2003 à la médiathèque départementale, la procédure de recrutement d'un directeur de scène nationale a été précisée, à la suite d'ailleurs de l'intervention dudit directeur régional des affaires culturelles. Il est rappelé dans le même courrier que la rédaction de l'appel à candidature a été réalisée par la représentante du conseil général, Mme Odile Z..., par le représentant de la direction régionale des affaires culturelles, M. Philippe A..., et par le président de l'Association l'Artchipel lui-même.

Ainsi il apparaît bien que conformément aux dispositions de la circulaire du 30 avril 1997, avant le 30 novembre précédant le terme de validité du contrat, soit le 22 novembre 2003 le représentant de l'État et celui du conseil général, en décidant de procéder à un appel à candidature, non pas entendu demander à la directrice de leur proposer un nouveau contrat d'objectifs.

Il n'était donc pas nécessaire que Mme X...face acte de candidature et propose un nouveau projet.

Si son licenciement ne lui a pas été notifié à la suite de l'appel à candidature publié en décembre 2003, c'est d'une part parce qu'elle devait poursuivre l'exécution de son contrat jusqu'au 31 août 2004, et d'autre part parce que les services du ministre de la culture, et plus précisément le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, apparaissent être intervenus en faveur de Mme X..., reprochant au président de l'Association l'Artchipel d'avoir lancé trop rapidement la procédure de recrutement, et recommandant d'examiner les modalités du départ de Mme X..., menaçant sous mots à peine couverts de ne pas maintenir le label de scène nationale à l'Archipel (lettre du 4 mars 2004 du DMDTS).

Au demeurant le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, semble ignorer que le représentant de l'État, en l'occurrence le directeur régional des affaires culturelles, avait décidé avec la représentante du conseil général, dès le 22 novembre 2003, soit conformément aux dispositions de la circulaire, de procéder à un appel à candidature, et avait même participé à la rédaction de cet appel.

Le même directeur régionale des affaires culturelles, dans un courrier du 21 janvier 2004, à l'en-tête de la Préfecture de la Région Guadeloupe, estimant manifestement acquise et définitive la décision du 22 novembre 2003 de ne pas demander à la directrice de l'établissement de proposer un nouveau contrat d'objectifs pour les années à venir, précise à l'intention du président de l'association les modalités à respecter pour instruire les dossiers de candidatures et sélectionner le nouveau directeur.

Compte tenu de la mise en garde du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, s'interprétant comme une menace de retrait du label de " scène nationale ", le président de l'Association l'Artchipel s'est cru obligé d'inviter Mme X...à présenter un nouveau projet artistique, qui, au cours du conseil d'administration du 4 octobre 2004, auxquelles participaient la représentante du Conseil Général et le représentant de l'État, ne devait pas être validé.

Il y a lieu de relever par ailleurs que la procédure préalable d'évaluation prévue par la circulaire du 30 avril 1997 a été respectée, puisque dans son courrier du 17 février 2004, Mme X...critique justement le rapport de l'inspection à la création et aux enseignements artistiques du ministère de la culture qu'elle qualifie de partiale, relevant qu'aucune suite n'avait été donnée à ces observations.

Dans la mesure où conformément aux dispositions de la circulaire du 30 avril 1997, le représentant de l'État et la représentante du Conseil Général n'avaient pas, en novembre 2003, entendu demander à la directrice de présenter un nouveau projet, et n'avaient pas, en octobre 2004, validé le projet artistique présenté par Mme X...à l'instigation du président l'association, ce dernier était fondé à engager la procédure de licenciement.

Le licenciement de Mme X..., notifié par courrier du 14 avril 2005, ayant été régulièrement précédé d'un entretien préalable fixé au 29 mars 2005, et motivé par le fait que son projet culturel et artistique n'avait pas été validé, est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Mme X...doit donc être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

A la suite de la lettre de licenciement du 14 avril 2005, Mme X...a normalement exécuté son préavis comme le montre l'examen de ses bulletins de paie d'avril, mai, juin et juillet 2005, ce dernier faisant apparaître l'indemnité de congés payés qui lui était due, les fonctions de la directrice prenant fin au 31 août comme le prévoit la circulaire du 30 avril 1997.

L'examen du bulletin de paie établie en décembre 2005 et le chèque émis le 13 décembre 2005, montre qu'un complément de 2 mois de préavis à hauteur de 9262, 49 euros comprenant les congés payés y afférents, a été versé à Mme X..., et ce dans le cadre de pourparler transactionels comme l'indique l'Association l'Artchipel dans ses conclusions. La salariée a donc été entièrement remplie de ses droits à ce titre.

Sur l'indemnité de licenciement :

Le détail du reçu pour solde de tout compte figurant en pièce 27 de l'intimée, laquelle a signé ledit reçu le 12 juillet 2005, montre que la somme de 32 485, 25 euros que Mme X...déclare avoir reçue, comprend un montant de 23 808, 18 euros correspondant à l'indemnité de licenciement, laquelle a été calculée sur la base d'un salaire moyen mensuel de 5 219, 82 euros, à raison d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté pour une durée de 9 ans, un mois et 14 jours.

Le contrat ayant pris effet le 1er juin 1996, Mme X...avait une ancienneté de 9 ans et trois mois à la date du 31 août 2005, à laquelle a pris fin l'exercice de ses fonctions, il lui reste donc dû la somme de 326, 24 euros compte tenu de l'ancienneté acquise à cette date. La décision du Conseil de Prud'hommes sera donc réformée sur ce point.

Sur les frais et dépens :

La demande formée par Mme X...devant le conseil de prud'hommes étant partiellement fondée, l'indemnité de 3 000 euros qui lui a été allouée par cette juridiction sera confirmée et les dépens de première instance seront laissés à la charge de l'Association l'Artchipel. Par contre l'appel de cette association étant fondé, les dépens d'appel seront à la charge de Mme X..., l'équité n'impliquant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure d'appel pour l'instance d'appel.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Mme X...la somme de 3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens de première instance à la charge de l'Association l'Artchipel,

Réforme le jugement déféré pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne l'Association l'Artchipel à payer à Mme X...la somme de 326, 24 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

Dit que le licenciement de Mme X...est justifié par une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme X...de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés y afférente, et de sa demande de publication de la décision,

Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mme X...,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00887
Date de la décision : 13/08/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 12 juin 2014, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-27.879, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-08-13;11.00887 ?
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