COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 754 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 11/ 00521
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 14 mars 2011.
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 46 rue Saint-Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Me Johann EUGENE-ADOLPH (TOQUE 90) avocat au barreau de GUADELOUPE
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION :
Monsieur Victor X...... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par la SCP WINTER-DURENNEL et PREVOT (TOQUE 83) avocats au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant une requête remise le 1er avril 2011, la CARMF a saisi la Cour, en application des dispositions de l'article 462 du Code procédure civile, d'une demande de rectification d'erreur matérielle contenue dans son arrêt du 14 mars 2011 en ce qu'il y a une contradiction entre les motifs et le dispositif quant au quantum de l'article 700 ordonné.
La requête a été examinée à l'audience du 17 octobre 2011.
La CARMF demande à la Cour de faire droit à cette requête.
M. X... représenté par son conseil lors de l'audience de renvoi du 20 juin 2011 ne présente pas d'observations.
SUR QUOI
Vu la requête remise le 1er avril 2011par la CARMF,
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,
L'examen de la décision du 14 mars 2011 révèle que la Cour mentionne dans les motifs :
« Le présent appel apparaît manifestement dilatoire et il y a lieu de condamner M. X... Victor au paiement d'une amende de 6 % des sommes dues, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
alors que dans le dispositif il est indiqué :
« Condamne M. X... Victor au paiement :
- d'une amende de 6 % des sommes dues, pour procédure abusive et. l-dilatoire, au titre de l'article R. 144-1 0 du. code de la sécurité sociale ;.
- d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier. »
commettant ainsi une erreur matérielle quant au quantum de la somme allouée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cependant il apparaît que cette erreur figure dans les motifs de la décision et non dans le dispositif puisqu'il ressort de cet arrêt que les demandes présentées par la CARMF étaient les suivantes :
« La CARMF demande à la cour :.
- de déclarer l'appel de ce médecin recevable en la forme,- de le débouter de l'ensemble de ses moyens et demandes,- de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale sauf à rectifier le montant réellement du pour l'année 2000 : un total avec les majorations de retard de 2 234, 69 €..
y ajoutant, de condamner en outre le médecin au paiement :
- d'une amende de 6 % des sommes dues, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale ;
- d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier. »
et que la Cour ne pouvait statuer ultra petita.
Il en résulte qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle telle qu'envisagée par les dispositions de l'article susvisé.
En conséquence, il convient de rectifier l'arrêt du 14 mars 2011 en disant qu'il y a lieu de remplacer, dans les motifs de l'arrêt susvisé le texte qui commence par les mots :
« « Le présent appel apparaît manifestement dilatoire et il y a lieu de condamner M. X... Victor au paiement d'une amende de 6 % des sommes dues, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
par le texte suivant :
« Le présent appel apparaît manifestement dilatoire et il y a lieu de condamner M. X... Victor au paiement d'une amende de 6 % des sommes dues, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
Vu son arrêt du 14 mars 2011,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle contenue dans cet arrêt,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Reçoit la CARMF en sa demande de rectification d'erreur matérielle et en conséquence,
Dit qu'il y a lieu de remplacer, dans les motifs de l'arrêt susvisé, le texte qui commence par les mots : " Le présent appel apparaît manifestement dilatoire et il y a lieu de condamner M. X... Victor au paiement d'une amende de 6 % des sommes dues, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
par le texte suivant :
« Le présent appel apparaît manifestement dilatoire et il y a lieu de condamner M. X... Victor au paiement d'une amende de 6 % des sommes dues, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
le reste demeurant sans changement.
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe de la cour,
Laisse les éventuels dépens de la procédure à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,