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12/12/2011 | FRANCE | N°10/01859

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 décembre 2011, 10/01859


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 749 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01859
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 octobre 2010.

APPELANT

Monsieur Christian X...... 97139 LES ABYMES Représenté par la SELARL LACLUSE et CESAR (TOQUE 2) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE LA GUADELOUPE 3 bis Quai Lefèvre-97110 POINTE-A-PITRE représentée par :- Maître Marie Agnès Y... es-qualités de mandataire judiciaire de l'assoc

iation FOLG, ... 97190 LE GOSIER-SELAS SEGARD-CARBONI es-qualités d'administrateur judiciaire de ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 749 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01859
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 octobre 2010.

APPELANT

Monsieur Christian X...... 97139 LES ABYMES Représenté par la SELARL LACLUSE et CESAR (TOQUE 2) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE LA GUADELOUPE 3 bis Quai Lefèvre-97110 POINTE-A-PITRE représentée par :- Maître Marie Agnès Y... es-qualités de mandataire judiciaire de l'association FOLG, ... 97190 LE GOSIER-SELAS SEGARD-CARBONI es-qualités d'administrateur judiciaire de l'association FOLG, Village Viva-Bas du Fort 97190 LE GOSIER

Représentées par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE

AGS Centre d'affaires Dillon Valmenière Immeuble Eurydice-Route Pointe des sables 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 9) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Christian X... entre au service de la Fédération des Oeuvres Laïques de la GUADELOUPE (FOLG) le 1er juillet 1982.. Depuis 1997, il exerce la fonction de Délégué Départemental. Monsieur Christian X... est classé au groupe 6, échelon 9, indice 148 de la Convention Collective applicable, depuis le 31 décembre 2001.

Par lettre du 27 février 2006, Monsieur Christian X... demande un congé sabbatique de onze mois à compter du 05 juin 2006 qui lui est accordé par le Conseil d'Administration de la FOLG.
Son dernier salaire en mai 2006 était de 2 596, 12 €. La date de sa reprise d'activité est le 6 mai 2007.
Monsieur Christian X... ne réintègre pas son poste de travail et la FOLG envoie une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2007 pour connaître les raisons de cette absence. Le 25 juin 2007, Monsieur Christian X... répond par un courrier faisant état de « mesures discriminatoires » à son égard, expliquant son absence. En réponse le 31 octobre 2007, la FOLG conteste ses allégations et met Monsieur Christian A... en demeure de reprendre son activité. Le 15 novembre 2007 Monsieur Christian X... demande « une rencontre dans les plus brefs délais ». La FOLG répond le 8 janvier 2008 et fixe un rendez-vous pour le 19 janvier 2008.
Le 15 avril 2008 la FOLG écrit : « Nous faisons suite à notre entretien de Janvier au cours duquel vous nous avez indiqué que vous reprendrez vos activités après les élections municipales de Mars 2088 tenant compte de vos engagements. Voilà plus de 15 jours que celles-ci sont terminées et vous êtes toujours absent sans aucun justificatif. C'est pourquoi nous vous adressons une mise en demeure de réintégrer votre poste.... ».
Le 22 avril 2009 la FOLG est placée en redressement judiciaire.
Maître Y... est nommé en qualité de représentant des créanciers et Maître B... en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 2 mai 2009, Monsieur Christian X... conteste avoir eu un quelconque entretien et réclame à nouveau un rappel de salaire et par lettre du 12 mai 2009 il prenait « acte de la rupture du contrat de travail »
Monsieur Christian X... saisissait alors le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 16 juillet 2009.
Par jugement du 5 octobre 2010, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE :
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Christian X... est assimilable à une démission,
- DEBOUTE Monsieur Christian X... de l'ensemble de ses demandes.- DEBOUTE également la FOLG de ses demandes reconventionnelles.- CONDAMNE Monsieur Christian X... aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration déposée au greffe le 12 octobre 2010, M. X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :

Au soutien de son appel, M. X... fait valoir que :

- il ne peut être contesté que Monsieur X... se soit trouvé contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la FOLG par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2009. Monsieur X... fait grief à son employeur : en premier lieu, une d'animosité particulière à son égard caractérisée par une attitude hostile du Président du Conseil d'administration Monsieur Alcide C... lequel s'est employé à l'évincer des fonctions de Délégué Général auxquels il fut promis par décision pourtant très explicite du Conseil d'administration ; en second lieu, de multiples autres manquements dans l'exécution de ses obligations d'employeur : le refus de régler les heures supplémentaires accomplies ; le refus d'acquitter paiement d'arriérés de la prime annuelle instituée à l'article 44 de l'accord d'entreprise du 3 décembre 2003 ; le non respect de son obligation de cotiser à la Caisse de retraite
-les faits invoqués par Monsieur X... pour refuser de réintégrer son emploi s'avèrent d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, tant les manquements de la FOLG sont patents et s'agissant de faits répétés ayant pour effet la dégradation des conditions de travail et portant atteinte à ses droits et à sa dignité en étant de nature à compromettre son avenir professionnel.
- Monsieur X... n'a jamais manifesté quelconque volonté de démissionner, bien au contraire. Incontestablement se sont les agissements fautifs répétés de la FOLG à son égard, qui ont conduit Monsieur X... a faire valoir en mai 2006 un droit au bénéfice d'un congé sabbatique d'une année. Parvenu au terme de ce congé Monsieur X... n'a pu réintégrer son poste de travail.

- la présente action est fondée sur l'article L. 1222-1 du code du travail en vertu duquel « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ». En l'espèce, la FOLG n'a pas exécuté de bonne foi la relation de travail avec Monsieur X... qu'elle a poussé à la démission forcée. Ce faisant l'employeur a manqué à une obligation fondamentale du contrat travail. Il est constant que le salarié victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui ne demande pas sa réintégration a droit :

1. d'une part, aux indemnités de rupture, 2. d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la mesure et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du : travail.

M. X... demande à la Cour de :
- CONSTATER, au vu des circonstances de l'espèce que la rupture contractuelle doit être prononcée aux torts exclusifs de la FOLG s'agissant d'un licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse et relevant de l'abus de droit.
En conséquence :
REFORMER en tout point le jugement contesté sauf en ce qu'il a débouté la FOLG de sa demande reconventionnelle
CONDAMNER la FOLG à verser à Monsieur X... les sommes de :
o 7 788, 38 € de rappel de salaires o 1 927, 20 € d'heures supplémentaires pour la période allant de juillet à.. décembre 2005

o 2596, 12 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement o 7788, 36 € d'indemnité de brusque rupture. o 778, 83 € d'indemnités de congés payés o 34268, 78 € d'indemnités conventionnelles de licenciement o 15576, 72 € d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o 62306, 88 € de dommages et intérêts pour rupture abusive o 15 576, 72 € d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires pour travail dissimulé.

ORDONNER à la FOLG, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à dater du jugement à intervenir, de régulariser la situation de Monsieur X... au regard de ses obligations en matière de retraite salarié et cadre et de lui délivrer les documents consécutifs à toute'rupture contractuelle.

L'association Fédération des Œ uvres Laïques de la Guadeloupe (FOLG) représentée par Maître Marie-Agnès Y... es qualité de liquidateur judiciaire de la FOLG et la SELAS SEGAR-CARBONI es qualité d'administrateur judiciaire de la FOLG s'oppose à ces demandes et indique que :

- Monsieur X... est donc mal fondé à réclamer le paiement de cette prime annuelle pour l'année 2003 ; l'accord d'entreprise n'étant pas encore signé, ni enregistré et donc pas encore en vigueur. En réplique, par conclusions devant le Conseil de Prud'hommes en date du 20 avril 2010, M. X... va renoncer à cette demande. alors même que c'est celle-ci qui avait au départ motivé sa prise d'acte et sa saisine de la juridiction prud'homale.
- dans ses conclusions devant le Conseil de Prud'hommes en date du 20 avril 2010, M. X..., va finalement renoncer à cette demande en ce qui concerne les années 2004 et 2005.
- en ce qui concerne l'année 2006 : la demande n'est pas fondée puisque l'accord collectif subordonne le versement de cette prime à une condition de présence au sein de la FOLG., condition non remplie par M. X... puisqu'il a bénéficié de son congé sabbatique à compter du 5 juin 2006 et ne peut donc pas bénéficier du statut de salarié permanent de la FOLG sur l'aimée 2006.
- sur le prétendu non paiement des heures supplémentaires : Monsieur X... ne verse toujours aucun élément justifiant l'accomplissement de 5 heures supplémentaires par semaine pendant 6 mois.
- si le salarié a effectivement la possibilité d'exercer l'activité de son choix pendant son congé sabbatique, il doit, à l'issue de celui-ci, réintégrer son activité d'origine. Or, Monsieur X..., sous de faux prétexte ne réintégrait pas son poste. C'est lui qui à l'issu de son congé sabbatique prévu pour le 06 mai 2007, qu'il a obtenu sans difficulté, a faitle choix de ne pas réintégrer son emploi au sein de la FOLG.
L'association Fédération des Œ uvres Laïques de la Guadeloupe demande à la Cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 5 octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre incident :
- CONDAMNER Monsieur Christian X... à verser à la FOLG la somme de 7 788, 36 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis ;
- CONDAMNER Monsieur Christian X... à verser à la FOLG la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MORTON et ASSOCIES.

Les AGS indiquent :

- Monsieur X... réclame le versement d'une prime annuelle conformément à l'article 44 de l'accord d'entreprise du 3 décembre 2003. Au vu des pièces versées aux débats, le fondement de cette prime n'est pas contestable. Cependant Monsieur X... ne justifie pas n'avoir pas touché cette prime. En l'espèce aucun justificatif n'est versé aux débats, cette demande totalement fantaisiste sera écartée très fermement par la Cour tout comme elle a été par le Conseil.
- s'agissant ensuite du paiement des heures supplémentaires, le débouté s'impose également. En effet, aucun justificatif n'est versé aux débats.
- le congé sabbatique de Monsieur X... expirait le 6 mai 2007 ; A cette date il aurait dû réintégrer son poste de travail, ce qu'il n'a pas fait. : Monsieur X... a commis là une faute contractuelle. Dès lors, Monsieur X... ne peut qu'être débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.

LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE FORT DE FRANCE demande à la Cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 octobre 2011.

MOTIFS de la DECISION :

- sur le rappel de salaire : Monsieur Christian X... verse aux débats, en cause d'appel, ses bulletins de salaire pour les années 2003-2004-205-2006 et il apparaît clairement, contrairement à ce qu'il soutenait en première instance, que les salaires dus ont bien été versés par virements du 25 de chaque mois
-sur les heures supplémentaires : le débouté s'impose également. En effet, aucun justificatif n'est versé aux débats.
- sur la prise d'acte : l'examen chronologique des événements montre que Monsieur Christian X... demande un congé sabbatique devant se terminer le 6 mai 2007, il ne réintégrera jamais son poste de travail malgré les relances effectuées par son employeur.
L'abandon de poste est avéré. Des pièces produites, il apparaît que le demandeur bénéficiait d'un autre emploi, pendant et après son congé sabbatique, à PETIT CANAL. M X... sera donc condamné à verser à la FOLG la somme de 7 788, 36 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis ;

- sur la cotisation à la Caisse de retraite Cadres : aucun justificatif n'est apporté à la demande qui ne peut qu'être rejetée.

- sur les frais irrépétibles : il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Christian X... à verser à la FOLG la somme de 7 788, 36 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis ;

Condamne Monsieur Christian X... à verser à la FOLG la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MORTON et ASSOCIES, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01859
Date de la décision : 12/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 27 novembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.568, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-12;10.01859 ?
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