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27/11/2013 | FRANCE | N°12-18568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1982 par la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe (FOLG) ; que reprochant à son employeur divers manquements dans l'exécution du contrat de travail, il a pris acte de la rupture de celui-ci par lettre du 12 mai 2009 puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires

l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne produit aucun éléme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1982 par la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe (FOLG) ; que reprochant à son employeur divers manquements dans l'exécution du contrat de travail, il a pris acte de la rupture de celui-ci par lettre du 12 mai 2009 puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne produit aucun élément à l'appui de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces mentionnées dans les conclusions du salarié demandeur, et dont la communication n'avait pas été contestée par l'employeur qui en faisait lui-même état dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime annuelle l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il apparaît clairement des bulletins de paie pour les années 2003-2004-2005 et 2006, que les salaires dus ont bien été versés par virements du 25 de chaque mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'apparaissait sur aucun des bulletins de paie la mention du versement de la prime annuelle, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la FOLG de régulariser, sous astreinte, sa situation au regard de ses obligations en matière de retraite salarié et cadre et de lui délivrer l'attestation de régularisation de ses droits au titre de la retraite de base salarié (ARRCO) et au titre de la retraite cadre (AGIRC), l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun justificatif n'est apporté à la demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le relevé de situation de retraite produit par le salarié et dont il résultait qu'aucune période de cotisation n'avait été prise en compte de 2003 à 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur les trois premiers moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe, Mme Y..., ès qualités, et la société Segard-Carboni, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 1.927,20 € au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période de juillet à décembre 2005;
Aux motifs propres que : « Sur les heures supplémentaires, le débouté s'impose également ; qu'en effet, aucun justificatif n'est versé aux débats ; »
Aux motifs adoptés que : «Sur les heures supplémentaires, la Cour de cassation dans sa jurisprudence précise que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires ; que, désormais, les salariés devront accompagner leur demande en paiement des heures supplémentaires d'éléments de preuve ou du moins d'un commencement de preuve ; qu'une simple allégation ne suffira pas - Soc., 25 février 2004, 0145.441, n° 406 FS - P + B+ R + I , X... contre Sté Les Clochetons ; qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve de ce que c'est à la demande de son employeur que des heures supplémentaires ont été effectuées ; qu'en l'espèce aucun justificatif n'est versé aux débats ; qu'il ne sera rien accordé à ce titre ; »
Alors, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel (p.9 et 10), le salarié énumérait et détaillait les pièces qu'il versait aux débats à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, soit la lettre de définition de la mission de coordination de fonctionnement des services, le rapport du conseil d'administration du 4 janvier 2006, le procès-verbal du conseil d'administration du 4 janvier 2006 et la lettre FOLG du 8 septembre 2006 ; qu'en retenant cependant qu' « aucun » élément n'était versé aux débats par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et violé, en conséquence, l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, que, s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;
que, toutefois, celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en rejetant cependant la demande du salarié au motif qu'il ne versait aux débats aucun justificatif des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, qu'en s'abstenant d'examiner si, comme elle y était cependant invitée, les éléments de preuve que le salarié mettait en avant dans ses conclusions d'appel n'étaient pas de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ;
Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que les heures supplémentaires sont présumées être effectuées avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés, qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve que c'était à la demande de son employeur que des heures supplémentaires avaient été effectuées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, l'article L.3171-4 du code du travail ;
Alors, en cinquième lieu et en tout état de cause, que le juge ne peut modifier l'objet du litige découlant des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la FOLG n'avait à aucun moment soutenu que les heures supplémentaires avaient été effectuées contre sa volonté ; que, de même, Monsieur X... n'avait nullement prétendu le contraire dans ses écritures ; qu'en retenant l'absence d'accord donné par l'employeur sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé, en conséquence, l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, que le salarié avait effectué des heures supplémentaires sans l'accord de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 7.788,38 € à titre de rappel de salaire;
Aux motifs propres que : « Sur le rappel de salaire : Monsieur Christian X... verse aux débats, en cause d'appel, ses bulletins de salaire pour les années 2003-2004-2005-2006 et il apparaît clairement, contrairement à ce qu'il soutenait en première instance, que les salaires dus ont bien été versés par virements le 25 de chaque mois; »
Aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur le rappel de salaire, le demandeur n'apporte aucune preuve à la non-perception des salaires en demande » ;
Alors, d'une part, qu'à la lecture des bulletins de paie versés aux débats par le salarié, la prime annuelle due au titre des années 2005 et 2006 ainsi que sa majoration due au titre des années 2003 à 2006 ne lui avaient pas été versées ; qu'en retenant tout au contraire qu'un tel versement apparaissait clairement à la lecture desdits bulletins, la cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve de manière flagrante et violé, en conséquence l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se bornant à relever que les salaires dus avaient bien été versés le 25 de chaque mois, sans vérifier, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, à la lecture des bulletins de paie versés aux débats, le salarié avait été effectivement rempli de ses droits concernant le paiement de la prime annuelle de 50% et de sa majoration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de l'accord d'entreprise du 10 mars 2004.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la FOLG de régulariser, sous astreinte, sa situation au regard de ses obligations en matière de retraite salarié et cadre et de lui délivrer l'attestation de régularisation de ses droits au titre de la retraite de base salarié (ARRCO) et au titre de la retraite cadre (AGIRC), et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 15.576,72 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Aux motifs propres que : « Sur la cotisation à la Caisse de retraite Cadres ; qu'aucun justificatif n'est apporté à la demande qui ne peut qu'être rejetée; »
Aux motifs adoptés que : « Sur la cotisation à la Caisse de retraite Cadres ; que, là encore, aucun justificatif n'est apporté à la demande ; qu'il ne sera rien accordé à ce titre» ;
Alors, d'une part, qu'en privant sa décision de tout motif en ce qui concerne les griefs invoqués par le salarié au titre de la cotisation à la Caisse de retraite salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun justificatif n'avait été produit par le salarié à l'appui de sa demande au titre de la retraite cadre, sans cependant examiner le relevé de situation individuelle versé aux débats par Monsieur X... qui établissait qu'aucun versement n'avait été effectué par l'employeur au titre des cotisations de retraite cadre pour la période comprise entre septembre 1997 et juin 2006, la cour d'appel, qui a ainsi éludé un élément déterminant du débat, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions d'appel (p.12) du salarié qui faisait valoir qu'en ce qui concerne la cotisation au titre de la retraite cadre (AGIRC), l'employeur n'avait procédé à aucune retenue, ni effectué aucun versement de septembre 1997 à juin 2006, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du code de procédure civile.
Quatrième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était assimilable à une démission et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de l'avoir, en outre, condamné à verser à la FOLG la somme de 7.788,36 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis ;
Aux motifs propres qu' : « au soutien de son appel, M. X... fait valoir que : - il ne peut être contesté que Monsieur X... se soit trouvé contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la FOLG par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2009. Monsieur X... fait grief à son employeur : en premier lieu, une d'animosité particulière à son égard caractérisée par une attitude hostile du Président du Conseil d'administration Monsieur Alcide Z... lequel s'est employé à l'évincer des fonctions de Délégué Général auxquelles il fut promis par décision pourtant très explicite du Conseil d'administration; en second lieu, de multiples autres manquements dans l'exécution de ses obligations d'employeur : le refus de régler les heures supplémentaires accomplies ; le refus d'acquitter paiement d'arriérés de la prime annuelle instituée à l'article 44 de l'accord d'entreprise du 3 décembre 2003 ; le non respect de son obligation de cotiser à la Caisse de retraite » ;
Aux motifs propres encore que : « sur la prise d'acte ; que l'examen chronologique des évènements montre que Christian X... demande un congé sabbatique devant se terminer le 6 mai 2007, il ne réintégrera jamais son poste de travail malgré les relances effectuées par son employeur ; que l'abandon de poste est avéré ; que, des pièces produites, il apparait que le demandeur bénéficiait d'un autre emploi, pendant et après son congé sabbatique, à PETIT CANAL ; que Monsieur X... sera donc condamné à verser à la FOLG la somme de 7.788,36 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis » ;
Et aux motifs adoptés que : « l'examen chronologique des évènements montre que le demandeur n'a pas réintégré son poste de travail, malgré les relances effectuées par son employeur, après son congé sabbatique ; qu'il est prouvé que le demandeur bénéficiait d'un autre emploi, pendant et après son congé sabbatique ; que, dans la mesure où le demandeur n'a pas repris son poste de travail, il est dans l'incapacité de justifier de ce que ce dernier n'aurait pas mis à sa disposition son poste de travail ou un poste rigoureusement identique ; que le conseil qualifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission et déboute le demandeur de l'ensemble des demandes afférant à cette situation ; »
Alors, d'une part, que la cassation, à intervenir sur les premier, deuxième et/ou troisième moyens de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, selon l'article L.3142-95 du code du travail, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en refusant d'examiner si l'employeur avait offert au salarié à l'issue de son congé sabbatique son ancien poste ou un poste similaire, au prétexte fallacieux que, n'ayant pas repris son travail, le salarié était dans l'incapacité de justifier de ce que l'employeur avait manqué à ses obligations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article L.3142-95 du code du travail ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si, à l'issue de son congé sabbatique, le salarié s'était vu proposer par l'employeur son ancien poste ou un poste similaire et si, dans ces conditions, son absence à l'issue de cette période pouvait lui être valablement reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3142-95 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18568
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2011, 10/01859

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-18568


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18568
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